2014 QCCQ 7413, 2014 QCCQ 7413
Opinion
Protection de la jeunesse — 14495 2014 QCCQ 7413 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007330-139 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 2003 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 juin 2013 dans la situation de l'enfant X , âgé de 10 ans. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la Cour confiait l'enfant à ses grands-parents maternels pour une durée de six mois.
Les contacts entre l'enfant et sa mère devaient s'effectuer selon entente entre les parties. [ 3 ] La Directrice recommande de prolonger cette ordonnance pour les six prochains mois afin d'élaborer un projet de vie pour l'enfant. Des démarches en tutelle sont en cours. [ 4 ] Le père, bien qu'informé de la date d'audition, est absent à l'audience. Ce dernier n'a jamais été impliqué dans la vie de son enfant. Ce n'est que récemment que la Directrice a pu discuter avec celui-ci. Il habite avec sa conjointe depuis près de dix ans et deux enfants sont nés de cette union.
Il s'est retiré de la vie de l'enfant en raison des conflits entre la mère et lui. [ 5 ] La mère est absente à l'audience. Deux tentatives de significations ont eu lieu à son domicile, le 11 novembre et le 30 décembre 2013. À cette dernière date, un nouvel avis de présentation est laissé dans la boîte aux lettres de son domicile puisque personne ne se présente pour répondre.
La preuve démontre également que la mère n'a pas réclamé, au bureau de Postes Canada, la lettre recommandée envoyée par l'avocate de l'enfant [1] . [ 6 ] L'avocate de l'enfant recommande que son client soit confié chez les grands-parents maternels jusqu'à sa majorité. Une lettre recommandée est envoyée à la mère à cet effet. La Directrice consent à cette recommandation. [ 7 ] La preuve révèle que l'enfant réside au domicile des grands-parents maternels depuis le mois de novembre 2011. Il vit à cet endroit avec son frère aîné.
[ 8 ] Suivant la dernière ordonnance, la Directrice a souhaité élaborer rapidement un plan d'intervention afin que la mère puisse apporter les changements nécessaires pour répondre aux besoins de son enfant. [ 9 ] Des difficultés de communication et l'absence de la mère à trois rendez-vous ont retardé l'élaboration du plan d'intervention.
Deux mois ont été nécessaires afin de compléter par écrit les objectifs d'intervention. [ 10 ] Les attentes de la Directrice à l'égard des contacts entre la mère et l'enfant sont simples : ⇒ Offrir une présence sécurisante et aviser le mercredi précédent si elle entend exercer son droit d'accès de fin de semaine; ⇒ Offrir des contacts prévisibles et constants; ⇒ Offrir une routine de vie adaptée à l'enfant; ⇒ Offrir un milieu de vie propre en raison des problèmes médicaux de l'enfant; ⇒ Éviter de placer l'enfant en conflit de loyauté en lui demandant de taire certaines informations. [ 11 ] Du 22 juillet au 1 er octobre 2013, sur une possibilité de dix fins de semaine, l'enfant a visité sa mère à trois reprises.
Lors des contacts, la mère travaille et laisse le soin de l'enfant à son conjoint. Elle demande à son fils de ne pas mentionner à la Directrice et à la grand-mère qu'elle travaille. [ 12 ] Le 1 er octobre 2013, la mère est absente à la table de révision. Le 8 octobre 2013, la grand-mère maternelle est désignée comme tutrice du frère aîné de l'enfant. Lors de l'audition de la requête, la mère est absente. [ 13 ] Au mois de novembre, la Directrice avise la mère de leur intention d'entreprendre un processus de tutelle dans la situation de l'enfant.
La Directrice explique alors que l'enfant souhaite demeurer auprès de ses grands-parents maternels à long terme. La mère comprend difficilement les raisons qui motivent la Directrice à exclure un retour de l'enfant à son domicile. La mère est désormais invitée à contacter directement la grand-mère maternelle afin d'exercer ses contacts. [ 14 ] Depuis le mois de décembre, quelques contacts de fin de semaine ont eu lieu entre la mère et son enfant. Les contacts téléphoniques s'effectuent de façon irrégulière. [ 15 ] L'enfant poursuit son évolution positive chez ses grands-parents maternels.
À l'école, il est en cinquième année du primaire.
Il a de bons résultats scolaires. [ 16 ] Les grands-parents maternels offrent leur collaboration et sont disposés à offrir, à long terme, un milieu de vie approprié à l'enfant. [ 17 ] La Cour doit assurer la stabilité de l'enfant. [ 18 ] Bien que la mère n'ait su démontrer sa capacité à reprendre son enfant, elle demeure une personne significative pour lui. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 juin 2013; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à ses grands-parents maternels, monsieur C et madame D; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que la mère de l'enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement qu'elle s'implique dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient établis selon entente entre les parties; [ 27 ] RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la mère à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, loisirs, voyages, incluant la demande de passeport et des soins de santé; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient établis selon entente entre les parties quant aux modalités, fréquence et degré de supervision; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant soit jusqu'au […] 2021.
__________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q. Me Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant
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