2016 QCCQ 944, 2016 QCCQ 944
Opinion
Côté c. Capitale (La), assurances et gestion du Patrimoine 2016 QCCQ 944 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004554-151 DATE : 20 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE CÔTÉ Demanderesse c.
LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 32 693,48$ en remboursement des frais et déboursés que cette dernière devait assumer dans le cadre de la survenance d'un différend au sujet de l'application d'une police d'assurance invalidité à long terme. [ 2 ] CONSIDÉRANT que ce montant comprend également une compensation pour les dommages causés par le refus de la défenderesse d'honorer ses obligations. [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a été dûment avisée de la présente réclamation et a fait défaut de la contester. [ 4 ] CONSIDÉRANT que le procès par défaut a été fixé au 16 septembre 2015 mais a été reporté parce que la défenderesse a manifesté son intention de déposer une contestation, ce qu'elle n'a pas fait. [ 5 ] CONSIDÉRANT que le procès par défaut a été fixé à nouveau le 9 décembre 2015 et que la demanderesse a procédé par défaut contre la défenderesse.
[ 6 ] VU la preuve. [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en 2010, la demanderesse était à l'emploi de la compagnie Mondelez International et qu'à ce titre, elle bénéficiait d'une police d'assurance invalidité émise par La Capitale assurances et gestion du patrimoine (la défenderesse). [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en novembre 2010, la demanderesse cesse de travailler en raison de graves douleurs au dos. [ 9 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a reconnu cette incapacité et a indemnisé la demanderesse pendant neuf mois après ce premier arrêt de travail. [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a ensuite tenté un retour progressif en septembre 2012 mais a dû cesser de travailler en novembre suivant en raison des mêmes douleurs. [ 11 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a reconnu cette invalidité totale et lui a versé des prestations à ce
titre pendant plusieurs années. [ 12 ] CONSIDÉRANT que l'article 8.1 du contrat d'assurance détermine ainsi la période de prestation : " 8.1 Période de prestations Le premier versement de la prestation est payable à compter du 31 e jour suivant l'expiration du délai de carence et les versements suivants sont effectués mensuellement par la suite.
De plus, le droit aux prestations cesse à la première des éventualités suivantes : 8.1.1 le dernier jour de la semaine au cours de laquelle l'adhérent atteint la période maximale de prestations indiquée à la proposition d'assurance; 8.1.2 la date de mise à la retraite de l'adhérent; 8.1.3 la fin de l'invalidité totale; 8.1.4 le défaut de produire les preuves de persistance de l'invalidité satisfaisantes à l'Assureur; 8.1.5 le refus de se soumettre à un examen médical tel que demandé par l'Assureur; 8.1.6 le décès de l'adhérent.
" [ 13 ] CONSIDÉRANT que ce contrat définit ainsi l' " invalidité totale " : " 1.22 " Invalidité totale " : un état d'incapacité, résultant d'une maladie ou d'un accident qui, pendant le délai prévu à la proposition d'assurance, empêche l'adhérent de remplir toutes et chacune des fonctions de son emploi et exige des soins médicaux continus et, après ce délai quoique n'exigeant pas nécessairement des soins médicaux continus, empêche effectivement l'adhérent d'exercer toute activité rémunératrice pour laquelle il possède des aptitudes raisonnables compte tenu de son éducation, de sa formation ou de son expérience.
L'invalidité totale est déterminée sans qu'il soit tenu compte de l'existence ou de la disponibilité d'un tel emploi ou activité. Une invalidité totale débutant plus de 31 jours après un accident est considérée comme résultant d'une maladie.
" [ 14 ] CONSIDÉRANT que par lettre du 7 mai 2013, la défenderesse informait la demanderesse qu'à compter du 27 mai elle ne serait plus admissible aux prestations d'invalidité puisque selon les renseignements au dossier, sa condition médicale bien que l'empêchant d'exercer son travail habituel, ne l'empêchait pas de faire un travail rémunérateur respectant ses limitations fonctionnelles. [ 15 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a contesté cette décision et pour ce faire, a obtenu notamment deux rapports d'expertise de Dr Gauthier et a reçu des infiltrations et subi une numérisation requises par ce dernier, qui lui ont coûté 2 805,00$. [ 16 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a également dû obtenir des copies de son dossier qu'elle a payées 115,47$. [ 17 ] CONSIDÉRANT que les preuves ainsi fournies n'ont pu faire changer l'assureur dans sa décision, tel qu'exprimé dans une lettre de refus datée du 13 juin 2014. [ 18 ] CONSIDÉRANT qu'au
chapitre " Preuves d'invalidité ", l'article 2.7 stipule ce qui suit : " 2.7 Preuves d'invalidité Lorsqu'un adhérent devient invalide tel que défini aux présentes, il doit faire parvenir, au siège social de l'Assureur, un avis avant l'expiration d'un délai de 30 jours du début de l'invalidité. De même, il devra fournir des preuves écrites de la maladie ou de l'accident dont il a été victime et de son invalidité avant l'expiration d'un délai de 90 jours du début de l'invalidité. Les délais mentionnés sont de rigueur.
Toutefois, s'il ne s'est pas écoulé plus de 12 mois depuis l'expiration des délais pour la présentation des preuves écrites, et que l'adhérent prouve à la satisfaction de l'Assureur qu'il a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt et dans ce cas seulement, l'adhérent ne perd pas le droit aux protections stipulées aux présentes. Par la suite, les preuves de persistance de l'invalidité doivent être soumises chaque fois que l'Assureur le demande. Dans le cas d'un différend entre l'adhérent et l'Assureur, l'adhérent doit fournir des preuves supplémentaires, et ce, aux frais de
l'Assureur ; le fait pour un adhérent de ne pas fournir lesdites preuves ou de ne pas se soumettre à un examen médical dans les 31 jours de la demande écrite, prive cet adhérent du droit de se prévaloir de tout privilège octroyé en vertu du présent contrat relativement à l'invalidité en cause pour la période s'étendant de la fin de ce délai de 31 jours jusqu'à la date de la réception effective par l'Assureur des preuves supplémentaires ou de l'examen médical demandé. En aucun cas, le délai de présentation des preuves d'invalidité ne doit se prolonger au-delà de 12 mois, après la date de terminaison du contrat.
" (Le Tribunal souligne) [ 19 ] CONSIDÉRANT que malgré l'article 2.7 et une mise en demeure du 20 mars 2015, la défenderesse refuse de rembourser à la demanderesse les frais encourus par celle-ci pour fournir les " preuves supplémentaires " résultant du différend survenu entre elle-même et la défenderesse au sujet de son droit à recevoir des prestations d'invalidité. [ 20 ] CONSIDÉRANT que l'article 2.7 du contrat d'assurance ne limite pas l'obligation de la défenderesse de payer les frais pour ces " preuves supplémentaires " au seul cas où elle changerait sa décision et par conséquent, cette dernière doit payer à la demanderesse la somme de 2 920,47$ . [ 21 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse ne peut cependant recouvrer les honoraires payés à Léger & Marsan associés pour les conseils quant à la contestation de la décision de l'assureur, puisqu'il ne s'agit pas de " preuves supplémentaires " au sens de l'article 2.7 du contrat d'assurance. [ 22 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse ne peut recouvrer la compensation pour les prestations perdues puisque rien dans la preuve n'en permet l'octroi. [ 23 ] CONSIDÉRANT cependant que la demanderesse a subi des inconvénients en raison du refus injustifié de la défenderesse de lui rembourser le coût des " preuves supplémentaires " malgré le libellé pourtant clair de l'article 2.7 du contrat d'assurance. [ 24 ] CONSIDÉRANT que, vu le témoignage de la demanderesse à ce sujet et usant de sa discrétion, le Tribunal arbitre les dommages subis à la somme de 1 000,00$ .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 920,47$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 20 mars 2015, date de la mise en demeure; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 200,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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