2011 QCCQ 8704, 2011 QCCQ 8704
Opinion
Forcier c. E. Bastille et Fils inc. 2011 QCCQ 8704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-001755-104 DATE : Le 25 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. RICHARD FORCIER […] Gaspé (Québec) […]
Partie demanderesse c. E. BASTILLE ET FILS INC. 502, rue Principale Pohénégamook (Québec) G0L 1J0 -et- EGIDE DUPUIS ET FILS INC. 300, boul. York Sud Gaspé (Québec) G4X 2L6
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame conjointement des défendeurs la somme de 7 000 $ en alléguant les faits suivants. [ 2 ] Sa conjointe et lui se sont portés acquéreurs d'une résidence à Cap-des-Rosiers dans l'intention d'en faire éventuellement une petite auberge, genre « bed and breakfast ». L'immeuble nécessitait de nombreuses réparations notamment aux fenêtres, aux portes, et la pose de drains français.
Venant de l'extérieur, ils ne connaissaient aucun entrepreneur local; on lui a fourni le nom d'un certain Monsieur Castilloux, propriétaire d'une compagnie de construction soit la firme J.C.C. Construction inc. Il a donc confié l'exécution des travaux à cette compagnie. [ 3 ] Cet entrepreneur en construction a commandé chez Egide Dupuis & Fils inc. de Gaspé certaines fenêtres. Ce dernier, n'ayant pas ces fenêtres en inventaire, a passé la commande à E.
Bastille & Fils inc. et les employés de Monsieur Castilloux ont posé ces fenêtres sur la résidence du demandeur Forcier. [ 4 ] Ce dernier constate alors d'importantes lacunes faisant en sorte que non seulement sur le plan esthétique ces fenêtres décevaient, mais au surplus qu'elles n'étaient vraiment pas fonctionnelles. Entre autres, deux fenêtres d'une largeur de 71 pouces laissent percevoir une courbe dans leur
partie inférieure, et deux fenêtres d'une largeur de 59 pouces ont le même défaut. Cela fait en sorte que l'eau et l'air s'infiltrent et l'ouverture est à ce point importante, que même la lumière est perceptible. [ 5 ] Un technicien de la firme Bastille s'est présenté une première fois sur les lieux, à la demande de l'entrepreneur J.C.C. Construction inc., et a tenté de corriger temporairement la situation en posant des vis sous la
partie inférieure des fenêtres. On voulait
ainsi sécuriser avant la saison froide et dans le but de parfaire les travaux au printemps suivant. [ 6 ] Un deuxième technicien, M. Frédéric Lavoie se présenta plus tard chez Monsieur Forcier et réalisa alors ceci. Il constata alors que le genre de fenêtre commandé par le commerce Egide Dupuis et Fils inc., à la demande de Monsieur Castilloux ne correspondait absolument pas aux besoins de la maison à cet endroit. Ces fenêtres étaient les moins dispendieuses et de « bas de gamme », c'est-à-dire ne pouvaient pas être fonctionnelles et adéquates à cet endroit qui est vulnérable aux vents forts et à la pluie.
À la demande du tribunal, il expliquait que même peu dispendieuses, ces fenêtres pouvaient convenir ailleurs. Mais les fenêtres commandées étaient peu tolérantes tant au vent qu'aux fortes pluies. [ 7 ] Quant aux fenêtres les plus larges, il constata que la commande effectuée par l'entrepreneur (via Dupuis) n'incluait pas une base sous la fenêtre. Cela avait effectivement entraîné une courbure dans la
partie inférieure de la fenêtre. Il expliqua la situation à Monsieur Forcier et lui offrit de poser un support, une base sous les fenêtres : Monsieur Forcier refusa. Le demandeur préféra commander d'autres fenêtres de sorte qu'à toutes fins pratiques, il assuma le coût en double lui occasionnant une perte excédant 7 000 $. [ 8 ] L'absence de représentants de J.C.C. Construction inc. s'explique par le fait que l'entreprise a fait faillite.
Dispositif [ 9 ] Nous nous sommes initialement demandé quel lien de droit liait le demandeur aux deux défendeurs puisque jamais le demandeur n'a contracté quelque entente avec Egide Dupuis & Fils inc. et/ou E. Bastille & Fils inc. Or la réponse se trouve aux articles 1716 et 1730 du Code civil. On y édicte que : «
Article 1716 Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.
Article 1730 Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. » [ 10 ] Mais cela ne solutionne malheureusement pas le litige pour autant. E. Bastille & Fils inc. ont livré les marchandises qu'on lui avait commandées.
Or, si ces marchandises ne convenaient pas aux conditions atmosphériques de l'endroit où est situé l'immeuble, le blâme ne peut être adressé qu'à celui qui effectue la commande savoir la firme de Monsieur Castilloux. [ 11 ] Le demandeur allègue que les fenêtres livrées étaient de mauvaise qualité, et défectueuses. Mais il faut faire une distinction entre un allégué dans une procédure et la preuve. N'a pas été démontré lors de l'audience que les fenêtres livrées au demandeur étaient affectées de lacunes ou de vices quelconques : aucune expertise ne soutient cette allégation.
La responsabilité de tous les inconvénients et dommages subis par le demandeur relève de son entrepreneur selon ce que la preuve nous a révélé. Nous comprenons le désarroi et l'embarras du demandeur, face à un entrepreneur maintenant insolvable : mais les défendeurs ne peuvent en être responsables. EN CONSÉQUENCE : [ 12 ] La requête est rejetée contre les défenderesses. [ 13 ] Chaque
partie assumera le paiement de ses frais. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 juillet 2011
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