2018 QCCQ 9774, 2018 QCCQ 9774
Opinion
R. Beauchamp & Laplante courtiers d'assurances inc. c. Parnet services informatiques inc. 2018 QCCQ 9774 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-240237-175 DATE : 14 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R. BEAUCHAMP & LAPLANTE COURTIERS D’ASSURANCES INC. Demanderesse c. PARNET SERVICES INFORMATIQUES INC.
Défenderesse / demanderesse en garantie -et- INGRAM MICRO LP Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en rejet présentée par la défenderesse/demanderesse en garantie Parnet services informatiques inc. (Parnet) de la demande introductive d’instance instituée contre elle par R. Beauchamp & Laplante courtiers d’assurances inc. (Beauchamp & Laplante). [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, la demande en rejet sera rejetée.
LE CONTEXTE [ 3 ] Voici les faits, tenus pour avérés, que retient le Tribunal pour fins de jugement. [ 4 ] Beauchamp & Laplante réclame des dommages à Parnet à cause d’une brèche de sécurité informatique survenue à la suite de l’installation d’un système de sauvegarde. Par ce moyen, les données personnelles des clients de Beauchamp & Laplante étaient sauvegardées sur un disque dur au domicile de son président.
Or, il appert des allégations de la demande introductive d’instance que le système de sauvegarde a connu des ratés importants : les informations voulues secrètes étaient, en fait, accessibles par une simple recherche sur la toile. [ 5 ] Selon Beauchamp & Laplante, la brèche de sécurité proviendrait du disque dur. Cette pièce d’équipement informatique a été fournie par Ingram, mais installée par Parnet. Or, il appert que le disque soit maintenant introuvable. En effet, Beauchamp & Laplante l’a enlevé puis transis à un tiers au litige pour voir s’il était réparable.
Comme ce n’était pas le cas, Beauchamp & Laplante ne l’a pas récupéré. Le résultat net est que le disque dur n’est plus disponible pour une expertise. [ 6 ] Parnet plaide que le recours de Beauchamp & Laplante est abusif. Elle fait valoir les arguments que voici. [ 7 ] D’abord, Parnet avance qu’elle ne pourra se défendre adéquatement à l’action.
Selon elle, l’impossibilité de se défendre au moyen de l’expertise qu’elle souhaite constitue un préjudice qui devrait mener au rejet du recours. [ 8 ] Elle ajoute que Beauchamp & Laplante ne rencontrera pas son fardeau de la preuve puisqu’elle ne pourra, sans produire le disque dur fautif, convaincre le Tribunal du bien-fondé de son recours. [ 9 ] Parnet plaide enfin que Beauchamp & Laplante doit supporter les conséquences de la perte de l’élément matériel de preuve au cœur du litige qu’elle a institué. [ 10 ] La mise en cause Ingram ne demande pas le rejet de la demande, mais appuie les arguments de Parnet.
LA QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Le recours de Beauchamp & Laplante devrait-il être rejeté, dès à présent? L’ANALYSE [ 12 ] Parnet fonde sa demande en rejet sur les articles 51 et 251 C.p.c.
[ 13 ] Les principes juridiques qui guident un Tribunal tranchant du rejet d’une demande en justice pour cause d’irrecevabilité sont bien connus et ne portent pas à controverse. Le Tribunal tient pour avérées les allégations du recours introductif d’instance, mais non pas la qualification juridique que leur donnent les parties. Le Tribunal n’évalue pas les chances de succès du recours tel qu’institué ni le bien-fondé des faits allégués. Le recours sera jugé recevable si les faits sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées.
Le Tribunal doit décider d’une demande en irrecevabilité, toute épineuse et complexe que soit la question soumise [1] . [ 14 ] La prudence avec laquelle le Tribunal doit aborder une telle demande est bien ancrée dans notre droit. Les cours réitèrent unanimement que le rejet d’un recours à un stade si précoce n’est prononcé qu’à l’égard d’un litige qui ne devrait pas se rendre plus loin, le Tribunal étant convaincu qu’il est irrecevable. [ 15 ] Dans le doute, il vaut mieux déférer l’affaire au juge saisi du fond du litige, les frais de justice constituant la pénalité du plaideur finalement débouté.
Cette circonspection s’explique par la position du juge siégeant en chambre de pratique, bien moins bonne que celle du (ou de la) juge qui sera éventuellement saisi(
e) du fond du litige. [ 16 ] Quoique rares, se présentent malgré tout des cas où, même à un stade préliminaire, un Tribunal dispose de tous les outils pour trancher le litige tout de go. Le sort de certains litiges, en dépit de toute la prudence qui est de mise, est d’une évidence telle qu’ils peuvent connaître une issue immédiate, même si prématurée [2] . [ 17 ] Ce n’est cependant pas le cas en l’espèce. [ 18 ] Disposons immédiatement de l’argument relatif à l’impossibilité de réaliser une expertise du disque dur, que ne retient pas le Tribunal.
Des autorités soumises par les parties, la décision rendue dans Jacques et al. c. Ultramar Ltée et al. est la plus pertinente. En voici les passages pertinents : [21] Le Tribunal fait sienne la proposition selon laquelle une
partie qui devrait raisonnablement être consciente de la nécessité ou de l'importance d'une preuve pour la
partie adverse n'agirait pas de bonne foi en l'altérant ou la détruisant, en tout ou en partie. [22] Toutefois, à l'heure actuelle au Québec, la seule sanction à la spoliation en matière civile est la présomption défavorable. […] [26] L'état du droit au Québec serait donc le suivant : 1. Il n'existe aucune obligation explicite de préserver la preuve dans un dossier litigieux, pas plus qu’il n’existe d’obligation de produire à l’adversaire une liste de documents pertinents au litige. 2.
L'obligation implicite de préserver la preuve existe et découle d'une obligation générale de bonne foi; en conséquence, cette obligation couvrirait les cas les plus graves de spoliation seulement. 3. La maxime omnia praesumuntur contra spoliatorem (toutes choses sont présumées contre le spoliateur) a trouvé une application fort limitée jusqu'à maintenant. 4. L'obligation implicite de conservation de la preuve, basée sur la bonne foi, a comme conséquence que lorsqu'une
partie se départit par erreur ou de bonne foi d'une preuve, aucune inférence négative ne peut en découler. 5. La bonne foi se présume et apporter la preuve de la mauvaise foi constitue un lourd fardeau. 6. La conséquence à la spoliation est une inférence négative et l'inférence négative n'a pas conduit, jusqu'à maintenant , au rejet d'un recours ou d'une défense, après une audition au fond. 7.
En l'absence d'une obligation formelle de conserver la preuve et en présence d’une obligation implicite de ce faire, si une personne désire obtenir une ordonnance formelle de conserver la preuve, c’est au moyen d’une ordonnance d’injonction ou d’une demande de sauvegarde qu’elle doit procéder et selon les critères spécifiques prévus par ces recours. (réréfences omises et soulignement dans le texte originel) [3] [ 19 ] Le Tribunal fait siennes ces conclusions.
Aucune sanction judiciaire n’est prévue à la perte d’un élément matériel de preuve; encore moins le remède drastique que constitue le rejet de l’action au motif que la défense d’une
partie s’en trouve entravée. Du reste, il appartiendra au Tribunal saisi du fond de l’affaire — bénéficiant d’une instruction complète — de tirer les conclusions qu’il jugera appropriées de cette perte d’un élément matériel de preuve. [ 20 ] Quant à la difficulté à laquelle fera face Beauchamp & Laplante au sujet de la preuve de son allégation centrale, à savoir les mal-fonctions du disque dur, due au fait qu’elle ne produira pas l’élément matériel de preuve en question, elle est insuffisante, à ce stade préliminaire du dossier, pour fonder une conclusion que le recours est abusif puisque mal fondé.
Certes, Beauchamp & Laplante fera face à un défi. Il sera de taille. Elle choisit néanmoins de continuer dans la voie judiciaire et le Tribunal ne saurait conclure, encore une fois à ce stade embryonnaire des procédures, que son recours devrait échouer immédiatement. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 21 ] REJETTE la demande en rejet de la demande introductive d’instance, avec frais de justice. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q.
Me Natasha Sivret Barrette & Associés avocats inc. Procureur de la demanderesse Me Cansu Dilan Isik Centre légal Fleury Procureur de la défenderesse/demanderesse en garantie Me Laurence Mc Caughan Dentons Canada LLP Procureure de la défenderesse en garantie Date d’audience : 30 novembre 2018
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