2012 QCCQ 12329, 2012 QCCQ 12329
Opinion
Protection de la jeunesse — 124080 2012 QCCQ 12329 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010192-102, 200-41-010193-100 DATE : 17 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […]1999 Y , né le […] 2001 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant X et d'une requête en révision et en prolongation concernant Y, les deux (2) enfants ayant fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour en date du 19 avril 2011. [ 2 ] Dans l'ordonnance d'avril 2011, le Tribunal confiait X à la garde de son père et maintenait Y auprès de sa mère.
Rappelons que la preuve avait révélé que madame A rencontrait des problèmes à établir son autorité auprès des enfants et qu'elle présentait une problématique de consommation abusive d'alcool depuis plusieurs années qui affectait ses capacités parentales grandement.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, on ne peut dire que la situation de la mère s'est améliorée, bien au contraire. Effectivement, bien que madame ait nié telles que rédigées certaines allégations de la requête, des rapports déposés au dossier de la Cour pour valoir témoignage de leur auteur constituent une preuve prépondérante que les difficultés de la mère persistent. De plus, les rapports ont été aussi déposés pour tenir lieu de témoignage des personnes dont les propos sont rapportés.
Madame ne s'étant pas fait entendre à l'audience, le Tribunal considère comme preuve prépondérante les données des différents rapports. [ 4 ] En date du 9 décembre 2011, madame se présente à l'Hôpital A de ville A suite à un accident de motoneige. Madame s'est présentée seule à l'hôpital bien que Z, demi-frère de X et Y, l'accompagnait lors de l'accident. Dès son arrivée à l'hôpital, le personnel soignant constate que madame est en état d'ébriété et une analyse sanguine effectuée démontre que madame a un taux d'alcoolémie quatre (4) fois plus élevé que la limite permise.
Outre cet événement démontrant que madame rencontre des problèmes persistants de consommation de boissons alcooliques, le rapport de la Maison de la famille met en relief que madame dégage une odeur d'alcool lors de l'échange de l'enfant. De plus, des informations au même effet proviennent du milieu scolaire. Même pendant certaines rencontres avec les requérantes, madame dégage une odeur d'alcool. C'est dire que madame consomme non seulement quotidiennement mais à toutes heures de la journée. [ 5 ] Rappelons que les rapports ont été déposés pour valoir témoignage des personnes dont les propos sont rapportés.
Ainsi, suite à une communication avec le conjoint de madame, monsieur B, ce dernier exprime que madame boit douze (12) à dix-huit (18) bières par jour et que sa consommation débute dès 10 h 00 le matin. Enfin, la situation persiste aussi quant aux relations conflictuelles entre les parents, monsieur C évitant le plus possible des contacts avec la mère afin d'éviter les conflits. [ 6 ] Les rapports révèlent que la reconnaissance par la mère de ses difficultés et la chronicité de sa consommation est minimale.
Pourtant, cette consommation de boisson abusive affecte les capacités parentales de la mère qui, lorsqu'elle est en état de consommation, a de la difficulté à maîtriser ses impulsions.
À quelques occasions, madame s'est montrée agressive et irritable devant les requérantes. [ 7 ] La preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse démontre de façon plus prépondérante que la consommation régulière et abusive d'alcool de la mère fait en sorte qu'elle n'a pas la capacité à assurer la sécurité des enfants. [ 8 ] X est âgé de treize (13) ans et il a un excellent fonctionnement dans toutes les sphères de sa vie. Il évolue bien auprès de son père mais les relations qu'il entretient avec sa mère sont plus tendues.
Quant à Y, il ne présente pas de problème particulier bien que, parfois, ses relations avec X soient conflictuelles. Cependant, la preuve révèle que les conflits entre les deux (2) frères sont moins présents lorsqu'ils sont à la résidence familiale paternelle.
Finalement, la preuve révèle que les deux (2) parents entretiennent toujours des relations très conflictuelles et que ces conflits demeurent malgré les nombreuses interventions faites par les requérantes afin que les enfants n'y soient plus exposés. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit maintenu chez son père et que Y lui soit aussi confié dès la fin de l'année scolaire afin qu'il puisse terminer son année scolaire à la même institution.
En attendant, pour assurer la sécurité de Y, la mère s'engage à munir son véhicule automobile d'un éthylomètre. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2013 : - MAINTIENT X en milieu familial paternel; - CONFIE Y à la garde de sa mère jusqu'au 23 juin 2012 et à son père par la suite; - QUE les contacts entre Y et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils s'exercent à raison de deux (2) contacts de six (6) heures par mois en présence d'un tiers et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts entre X et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils s'effectuent à raison d'un contact de six (6) heures par mois, si l'adolescent y consent et cela en un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - QU 'en tout temps, la mère soit abstinente lors des contacts; - QUE les contacts téléphoniques entre les enfants et la mère s'effectuent à l'initiative des enfants à raison d'une (1) fois par semaine; - QUE les contacts entre les enfants et Z, leur demi-frère soient favorisés; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE les parents autorisent la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d'eux et auprès des enfants des informations faisant état de la situation et tout rapport à cet effet;
- QUE les parents collaborent aux différentes mesures proposées afin de corriger la situation; - QUE la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa consommation d'alcool; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à faire installer dans son véhicule automobile un éthylomètre; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Louise Brisset Des Nos pour la mère (casier 152) Date d’audience : 2012-05-17 /hp
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