2022 QCCA 1651, 2022 QCCA 1651
Opinion
Corbeil c. R. 2022 QCCA 1651 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007369-208 ( 500-01-142844-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT frédéric corbeil Me david leclair ( David Leclair, Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me marianna ferraro ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 20 février 2020 par l’honorable Serge Delisle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité art.380(1)
a) et 334a) du C.cr . – Demande de permission d'appeler sur des questions de fait ou mixtes de droit et de fait déférée. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
9 h 31 Argumentation de Me Leclair. 9 h 32 Questions de la Cour et réponses de Me Leclair. 9 h 55 Argumentation de Me Ferraro. 9 h 56 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Ferraro. 9 h 57 Me Ferraro reprend ses représentations. 9 h 59 Questions de la Cour et réponses de Me Ferraro. 10 h 07 Me Ferraro reprend ses représentations. 10 h 08 Argumentation de Me Ferraro sur le second moyen d’appel. 10 h 12 Me Leclair n’a pas de réplique à faire valoir. 10 h 13 Suspension de l’audience. 10 h 40 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 41 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement oral rendu le 20 février 2020 par la Cour du Québec, district de Montréal, (l’honorable Serge Delisle, j.c.q.), le déclarant coupable d’un chef de fraude d’une somme de plus de 5000 $ (chef n o 1, 380(1)
a) C.cr .) et d’un chef de vol d’une valeur dépassant 5000 $ (chef n o 2, 334a) C.cr .) [1] . [ 2 ] L’appelant soulève deux moyens d’appel. [ 3 ] Il plaide d’abord que le juge aurait erré en rejetant la défense d’apparence de droit sur le chef de vol. Il soutient qu’il existait une entreprise en participation au sens du Code civil du Québec .
Au soutien de son argument, il cite des passages, tant de son témoignage que de celui de la plaignante, pour arriver à la conclusion qu’il y avait vraisemblance de l’existence d’un droit de propriété sur les biens achetés et payés par la plaignante et qu’il a conservés. [ 4 ] Le juge ne retient pas cette prétention. Il conclut plutôt que rien ne démontre que l’équipement a été mis en commun. Selon le juge, l’appelant savait fort bien que l’équipement ne lui appartenait pas et qu’il n’avait aucun droit dans celui-ci.
Il n’a pas réussi à établir la vraisemblance d’une apparence de droit. [ 5 ] La Cour est d’avis que l’appelant n’a pas démontré que le juge a commis une erreur révisable sur cette question qui relève de son appréciation des faits dans leur ensemble. [ 6 ] En ce qui concerne le second moyen, la Cour conclut que le juge a bien respecté les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D.) [2] . En particulier, le juge ne s’est pas limité à un concours de crédibilité en traitant de façon plus sévère l’appréciation du témoignage de l’appelant par rapport à celui de la plaignante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 5 décembre 2022 à midi. JULIE DUTIL, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…