2015 QCCQ 948, 2015 QCCQ 948
Opinion
Guillemette Moreau c. Placements MMR inc. (Entreprises FB) 2015 QCCQ 948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027784-139 DATE : 2 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE GUILLEMETTE MOREAU Demanderesse c. LES PLACEMENTS M.M.R. INC., faisant affaires sous la dénomination sociale de LES ENTREPRISES F.B.
Défenderesse et L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC INC. (APCHQ) Défenderesse et demanderesse en garantie c.
FRANÇOIS BRUNEAU Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame pour le préjudice découlant des travaux exécutés à son immeuble par Les Placements M.M.R. inc. («Les Entreprises F.B.»), visant à corriger l’étanchéité des fondations; [ 2 ] ATTENDU que la demanderesse allègue plusieurs vices de construction quant aux travaux exécutés par Les Entreprises F.B., soit l’étanchéité du solin installé à la jonction des fondations et du parement extérieur, celle de la semelle de fondation et la percolation d’une margelle; [ 3 ] ATTENDU que suite à la faillite de Les Entreprises F.B. et à l’avis de surseoir aux procédures en découlant, la demanderesse amende sa réclamation pour ajouter comme défenderesse l’APCHQ, et ce, à
titre de caution [1] ; [ 4 ] ATTENDU que la réclamation de la demanderesse est acceptée par l’APCHQ, mais uniquement pour la somme de 2 425 $, offre maintenue à l’audience par l’APCHQ, celle-ci soutenant que les seuls vices de construction clairement identifiés ont trait à l’installation du solin et à la percolation d’une margelle; [ 5 ] ATTENDU que la demanderesse ré-amende sa réclamation le 9 janvier 2015 pour la hausser à 15 000 $, soit le seuil monétaire de la Division des petites créances de la Cour du Québec en vigueur depuis le 1 er janvier 2015; [ 6 ] VU la preuve testimoniale et documentaire produite à l’audience;
a) demande d’amendement [ 7 ] CONSIDÉRANT que la soussignée est d’avis que la modification du seuil de compétence de la Division des petites créances en vigueur depuis le 1 er janvier 2015 est davantage qu’un amendement procédural, puisqu’il s’attache à la définition de «petites créances», modifiant ainsi la compétence de la Cour du Québec, lorsque siégeant en Division de petites créances; [ 8 ] CONSIDÉRANT de plus qu’il est établi qu’une loi ne produit pas d’effet rétroactif, sauf si le législateur le décrète clairement [2] , ce qui n’est pas le cas de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions [3] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que, ce faisant, la soussignée adopte ce qui se dessine, à ce jour, comme étant la position majoritaire exprimée par les juges de Cour [4] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’amendement de la demanderesse visant à se prévaloir du nouveau seuil de compétence de la Division des petites créances, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015;
b) demande principale
[ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse recherche la responsabilité civile contractuelle de la défenderesse prévue à l’
article 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 12 ] CONSIDÉRANT que les articles 2803 et 2804 C.c.Q. imposent à chaque
partie devant le Tribunal le fardeau d’apporter la preuve prépondérante des faits qui soutiennent ses prétentions; [ 13 ] CONSIDÉRANT en conséquence qu’il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve prépondérante des éléments relatifs à la responsabilité civile, soit une faute commise, des dommages subis, de même que le lien de causalité entre cette faute et ces dommages; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve prépondérante de la mauvaise exécution des travaux et du non-respect par Les Entreprises F.B. des obligations qui lui incombent à
titre d’entrepreneur, lesquelles sont prévues aux articles 2100 et 2102 C.c.Q. , soit plus particulièrement d’agir au mieux des intérêts de la demanderesse, avec prudence et diligence, d’information et de conseil, et ce, conformément au contrat intervenu entre les parties et également aux usages et règles de l’art; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse en a fait la preuve directe de la mauvaise exécution des travaux, puisque les tests d’eau effectués de façon répétée par la fille de la demanderesse permettent à eux seuls de conclure que le problème d’étanchéité n’est pas exclusivement causé par une installation déficiente du solin installé à la jonction du parement extérieur et de la fondation; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a également fait la preuve indirecte, soit par présomptions graves, précises et concordantes [5] , de l’existence d’un vice de construction et, plus particulièrement, en lien avec l’étanchéité de la semelle de fondation; [ 17 ] CONSIDÉRANT notamment que la preuve révèle plusieurs anomalies permettant de conclure à une exécution incompétente et empreinte d’improvisation, soit, à
titre d’exemples, les coulées secondaires, l’oubli d’un élément de coffrage en bois non traité, sans oublier l’absence d’un plancher armé par-dessus la dalle de béton, élément pourtant mentionné à la facture du 28 octobre 2010; [ 18 ] CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a amplement eu l’occasion de corriger le problème d’étanchéité, ce qu’il n’a jamais été en mesure de faire, préférant adopter la position d’abandonner la demanderesse à ses problèmes; [ 19 ] CONSIDÉRANT que les explications fournies par le représentant de Les Entreprises F.B. relèvent du prétexte, pour justifier après le fait, les décisions prises lors des travaux et leur absence de résultat; [ 20 ] CONSIDÉRANT que l’ensemble de la preuve directe et indirecte appuie la prétention de la demanderesse quant à un problème d’étanchéité, tant du solin que de la semelle de fondation; [ 21 ] CONSIDÉRANT la preuve des coûts correctifs qui sont bien supérieurs au seuil monétaire de la Division des petites créances, et ce, peu importe la méthode corrective qui sera choisie; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : demande principale [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc. (APCHQ) à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $, portant intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 13 septembre 2011, date de la mise en demeure; [ 23 ] LE TOUT avec dépens, incluant les frais d’expert reliés à la confection du rapport et au témoignage de l’expert Stéphane Bossus, soit 2 041,80 $; [ 24 ] appel en garantie [ 25 ] CONDAMNE l’appelé en garantie à indemniser la défenderesse L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc. )APCHQ) de toute somme versée par cette dernière à la demanderesse en exécution du présent jugement, et ce, en capital, intérêts et frais. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : saint-jérome , le 2 février 2015
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