2012 QCCQ 7495, 2012 QCCQ 7495
Opinion
9017-9433 Québec inc. c. 9117-3310 Québec inc. 2012 QCCQ 7495 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-010341-122 DATE : 12 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9017-9433 QUÉBEC INC. , personne morale, ayant son siège au 127, rue de la Terrasse, Orford, province de Québec, J1X 6K2, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c. 9117-3310 QUÉBEC INC. , personne morale, ayant son principal établissement au 4565, boulevard Industriel, Sherbrooke, province de Québec, J1L 2S9, district judiciaire de Saint- François Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la requête introductive d'instance signifiée à la défenderesse par huissier en date du 17 juillet 2012; [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse n'a pas comparu au dossier de la Cour dans le délai prévu par la loi et qu'elle est en défaut de le faire; [ 3 ] ATTENDU l'inscription pour jugement par défaut à l'encontre de la défenderesse; [ 4 ] ATTENDU la preuve et les pièces justificatives; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’affidavit circonstancié de M me Lucie Bouchard, représentante de la demanderesse, versé au soutien de la requête pour valoir son témoignage; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi le bien-fondé de ses réclamations; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] CONSTATE que la défenderesse, 9117-3310 Québec inc., est endettée envers la demanderesse d’une somme de cinquante mille soixante-treize dollars et quatre-vingt-dix-huit cents (50 073,98 $), avec les intérêts aux taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , et ce, à compter du 30 mai 2012; [ 9 ] CONSTATE que la défenderesse, 9117-3310 Québec inc., est en défaut relativement à la lettre de confirmation de facilité de crédit signée le 26 avril 2004, pièce P-2, ainsi qu’à l’acte d’hypothèque mobilière signée le 26 avril 2004, pièce P-3, et ce, depuis le 30 mai 2012; [ 10 ] CONSTATE que la défenderesse, 9117-3310 Québec inc., est en défaut de délaisser volontairement les biens et meubles décrits ci-après désignés, suite à l’expiration du délai de vingt (20) jours de la signification et de la publication du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire par la demanderesse : - Une motocyclette de marque Honda, modèle CRF150, année 2008, dont le numéro d’identification est le JH2KE03658K100029; - Une motocyclette de marque Honda, modèle CRF250, année 2010, dont le numéro d’identification est le JH2ME1029AK600040; - Une voiture de marque Pontiac, modèle Firebird, année 1968, dont le numéro d’identification est le 22378L109707; - Deux ensembles complets de mobilier pour bureau de travail, en mélamine, l’un de couleur tabac et l’autre de couleur beige; - Un compresseur de marque Campbell Hausfeld de couleur bleue; - Un coffre à outils dont les dimensions sont de 24"X16"X24", sans roulettes, avec tous les outils qu’il contient;
- Une pelle à neige pour véhicule de marque Artic, de couleur orange, de l’année 2008, ne comportant pas de numéro d’identification. [ 11 ] DÉCLARE que le présent jugement constitue, en faveur de la demanderesse, un
titre de propriété irrévocable quant aux biens meubles ci-après désignés, et ce, rétroactivement à la date de l’inscription du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, soit le 6 juin 2012 : - Une motocyclette de marque Honda, modèle CRF150, année 2008, dont le numéro d’identification est le JH2KE03658K100029; - Une motocyclette de marque Honda, modèle CRF250, année 2010, dont le numéro d’identification est le JH2ME1029AK600040; - Une voiture de marque Pontiac, modèle Firebird, année 1968, dont le numéro d’identification est le 22378L109707; - Deux ensembles complets de mobilier pour bureau de travail, en mélamine, l’un de couleur tabac et l’autre de couleur beige; - Un compresseur de marque Campbell Hausfeld de couleur bleue; - Un coffre à outils dont les dimensions sont de 24"X16"X24", sans roulettes, avec tous les outils qu’il contient; - Une pelle à neige pour véhicule de marque Artic, de couleur orange, de l’année 2008, ne comportant pas de numéro d’identification. [ 12 ] AUTORISE la demanderesse à prendre en paiement les biens et meubles ci-après désignés : - Une motocyclette de marque Honda, modèle CRF150, année 2008, dont le numéro d’identification est le JH2KE03658K100029; - Une motocyclette de marque Honda, modèle CRF250, année 2010, dont le numéro d’identification est le JH2ME1029AK600040; - Une voiture de marque Pontiac, modèle Firebird, année 1968, dont le numéro d’identification est le 22378L109707; - Deux ensembles complets de mobilier pour bureau de travail, en mélamine, l’un de couleur tabac et l’autre de couleur beige; - Un compresseur de marque Campbell Hausfeld de couleur bleue; - Un coffre à outils dont les dimensions sont de 24"X16"X24", sans roulettes, avec tous les outils qu’il contient; - Une pelle à neige pour véhicule de marque Artic, de couleur orange, de l’année 2008, ne comportant pas de numéro d’identification. [ 13 ] ORDONNE à la défenderesse propriétaire, à
titre de possesseur et de propriétaire, de délaisser les biens et meubles ci-après désignés en faveur de la demanderesse, et ce, dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement, afin que la demanderesse puisse les prendre en paiement, soit les biens meubles suivants : - Une motocyclette de marque Honda, modèle CRF150, année 2008, dont le numéro d’identification est le JH2KE03658K100029; - Une motocyclette de marque Honda, modèle CRF250, année 2010, dont le numéro d’identification est le JH2ME1029AK600040; - Une voiture de marque Pontiac, modèle Firebird, année 1968, dont le numéro d’identification est le 22378L109707; - Deux ensembles complets de mobilier pour bureau de travail, en mélamine, l’un de couleur tabac et l’autre de couleur beige; - Un compresseur de marque Campbell Hausfeld de couleur bleue; - Un coffre à outils dont les dimensions sont de 24"X16"X24", sans roulettes, avec tous les outils qu’il contient; - Une pelle à neige pour véhicule de marque Artic, de couleur orange, de l’année 2008, ne comportant pas de numéro d’identification. [ 14 ] ORDONNE que les biens meubles ci-après désignés soient enlevés et mis en possession de la demanderesse suivant la loi, à défaut par la défenderesse 9117-3310 Québec inc. de délaisser lesdits biens et meubles : - Une motocyclette de marque Honda, modèle CRF150, année 2008, dont le numéro d’identification est le JH2KE03658K100029; - Une motocyclette de marque Honda, modèle CRF250, année 2010, dont le numéro d’identification est le JH2ME1029AK600040; - Une voiture de marque Pontiac, modèle Firebird, année 1968, dont le numéro d’identification est le 22378L109707; - Deux ensembles complets de mobilier pour bureau de travail, en mélamine, l’un de couleur tabac et l’autre de couleur beige; - Un compresseur de marque Campbell Hausfeld de couleur bleue; - Un coffre à outils dont les dimensions sont de 24"X16"X24", sans roulettes, avec tous les outils qu’il contient; - Une pelle à neige pour véhicule de marque Artic, de couleur orange, de l’année 2008, ne comportant pas de numéro d’identification. [ 15 ] ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de rayer et de radier, suite au présent jugement sur présentation d’une copie conforme dudit jugement, tous les droits éteints par l’effet de la présente requête introductive d’instance; [ 16 ] LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’enlèvement et de mise en possession, le cas échéant.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Jean-Philippe Guay Monty Coulombe Procureur de la demanderesse 9117-3310 Québec inc. (absente) Défenderesse Date d’audience : 11 septembre 2012 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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