2017 QCCQ 8679, 2017 QCCQ 8679
Opinion
Escaliers Universels inc. c. Vignola 2017 QCCQ 8679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035993-162 DATE : Le 8 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ESCALIERS UNIVERSELS INC. Demanderesse c.
JULIE VIGNOLA et STÉPHANE GARIÉPY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Escaliers Universels inc. (Universels) réclame 9 772,88 $ pour l’installation d’un escalier à la résidence de madame Julie Vignola et monsieur Stéphane Gariépy. [ 2 ] Madame Vignola et monsieur Gariépy allèguent ne rien devoir puisque le travail a été mal exécuté.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Universels a-t-elle le droit de réclamer la somme de 9 772,88 $ suite au contrat intervenu avec les défendeurs? [ 4 ] Les défendeurs peuvent-ils opposer les malfaçons à la demande de paiement?
CONTEXTE : [ 5 ] Le 21 octobre 2014, Universels remet à madame Vignola et monsieur Gariépy une soumission pour l’installation de marches à leur domicile (pièce P-2). [ 6 ] Les travaux sont exécutés et, le 23 avril 2015, une facture est émise pour le montant correspondant à la soumission, soit 9 772,88 $ (facture P-2). [ 7 ] Mécontents de la qualité des travaux effectués, Madame Vignola et monsieur Gariépy rencontrent le représentant d’Universels, monsieur Marc Lamarre, le 30 janvier 2015. La situation dégénère cependant à tel point que monsieur Marc Lamarre sera accusé de voies de fait (sommation P-11). [ 8 ]
Malgré les insatisfactions soulevées le 30 janvier 2015, la nouvelle situation créée par les accusations à l’égard de monsieur Lamarre font en sorte qu’il devient impossible à Universels de corriger quelque malfaçon que ce soit, à supposer même qu’une entente sur ces travaux puisse avoir lieu. [ 9 ] Les défendeurs transmettent à Universels une lettre indiquant qu’il leur est impossible maintenant de se rendre à leur domicile (lettre P-4). [ 10 ] Les défendeurs réclament donc la diminution des sommes dues à Universels du montant qu’ils auront à payer afin de réparer le travail mal exécuté par la demanderesse. (grand bout sans dictée… genre 20 minutes) [ 11 ] D’une part, monsieur Serge Deblois a témoigné pour Universels.
Monsieur Deblois s’est rendu sur les lieux pour voir les travaux qui ont été effectués, mais uniquement dans l’optique d’un représentant de l’assureur d’Universels. [ 12 ] Il a cependant témoigné à l’effet qu’il a constaté de petites lacunes. [ 13 ] D’autre part, monsieur Jean-Pierre Latreille a témoigné pour les défendeurs. Selon lui, l’escalier doit être refait en entier et il produit une évaluation des travaux sous la cote D-9 pour un montant de 4 607,94 $. Il est à noter qu’aucun rapport n’a été déposé à la
Cour avant le témoignage de monsieur Latreille. [ 14 ] Il est important de souligner que monsieur Latreille n’est ni ingénieur ni architecte, ni technologue. De plus, Boiseries BG pour qui monsieur Latreille travaille est liée à monsieur Gariépy puisque les entreprises font affaire ensemble d’une façon régulière. [ 15 ] Ceci dit, il est clair que certains travaux doivent être repris, comme les joints, les clous, la rampe quant à son fini et à son installation et la main courante, principalement. [ 16 ] Le Tribunal ne peut cependant en venir à la conclusion que l’escalier doit être changé.
En effet, la prépondérance de preuve démontre que certains correctifs doivent être apportés, sans plus. [ 17 ] Même si monsieur Deblois s’est rendu sur les lieux afin de faire les vérifications du point de vue de l’assureur, il a quand même témoigné de ce qu’il a constaté.
Ainsi, seules deux marches dépasseraient la tolérance d’un quart de pouce, soit trois huitièmes de pouce. [ 18 ] Comme les soumissions produites sous les cotes D-9 et D-8 ne divisent pas poste par poste le travail qui serait à effectuer, le Tribunal doit donc exercer sa discrétion judiciaire et établit à 3 000 $ la valeur des réparations que devront supporter madame Vignola et monsieur Gariépy. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse Escaliers Universels inc.; [ 20 ] CONDAMNE solidairement madame Julie Vignola et monsieur Stéphane Gariépy à payer à Escaliers Universels inc. la somme de 6 77,88 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation du 19 août 2016; [ 21 ] FRAIS DE JUSTICE contre les défendeurs. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 juillet 2017
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