2022 QCCA 1057, 2022 QCCA 1057
Opinion
P.E. c. G.V. 2022 QCCA 1057 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030122-220 ( 540-17-012983-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE P… E… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E PARTIES INTIMÉES G… V… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence H… V… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 13 janvier 2022 et rectifié le 8 février 2022 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Laval . DESCRIPTION : Demande pour permission d'appeler hors délai et pour suspendre l'exécution provisoire modifiée (Articles 350, 363, 531, 660 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 07 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour.
11 h 08 Argumentation de Mme E…. 11 h 17 Argumentation de M. V…. 11 h 26 Réplique de Mme E…. Observation de M. V…. 11 h 27 Suspension de l’audience. 11 h 29 Reprise de l’audience. 11 h 30 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande pour permission d’appeler hors délai et pour suspendre l'exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure du 13 janvier 2022 (l’honorable Stéphane Lacoste). [ 2 ] Dans le dossier 500-09-029903-226, la requérante a porté en appel ce jugement le 1 er février 2022.
L’intimé G… V… a alors présenté une requête en rejet que la Cour a accueillie le 2 mai 2022. En fait, non seulement la Cour a-t-elle accueilli la requête de l’intimé G… V… et rejeté l’appel à son égard, mais, constatant que celui-ci ne pouvait pas présenter une telle requête au nom de sa mère, H… V…, également intimée, elle a soulevé d’office le caractère abusif de l’appel et l’a rejeté à l’égard de celle-ci également. [ 3 ] La requérante a tenté par la suite d’obtenir la rétractation du jugement du 13 janvier 2022.
Toutefois, ayant été déclarée plaideuse quérulente, elle devait, pour ce faire, obtenir l’autorisation du juge en chef de la Cour supérieure. Or, ce dernier, à trois reprises [1] , a rejeté sa demande au motif que les allégués de celle-ci ne se rapportaient aucunement à une demande en rétractation et qu’elle était donc vouée à l’échec. [ 4 ] Il n’est pas aisé de saisir ce que souhaite maintenant la requérante. À certains égards, elle semble de nouveau vouloir se pourvoir en appel du jugement du 13 janvier 2022.
À d’autres, elle paraît plutôt viser la rétractation –ou l’appel- de l’arrêt du 2 mai 2022 ayant rejeté son appel. Enfin, elle semble aussi vouloir en appeler du refus du juge en chef de la Cour supérieure de lui permettre de demander la rétractation du jugement du 13 janvier 2022. [ 5 ] Quoiqu’il en soit, la requête doit être rejetée. [ 6 ] S’il s’agit de l’appel du jugement du 13 janvier 2022, celui-ci a déjà été rejeté par la Cour.
Si c’est concernant la rétractation de l’arrêt du 2 mai 2022, sa demande est également vouée à l’échec puisqu’elle ne soulève que des motifs participant plutôt d’un appel qui aurait dû être fait en Cour suprême. [ 7 ] Enfin, s’il s’agit de l’appel de la décision du juge en chef de la Cour supérieure de refuser l’autorisation, celle-ci étant un jugement rendu en matière d’exécution [2] , l’appel est soumis à une permission aux termes de l’article 30(8) C.p.c. Puisqu’une telle demande n’a pas été faite, l’appel est irrégulièrement formé.
Ajoutons que si tant est qu’une telle demande pour permission avait été présentée, elle aurait été rejetée, aucun des critères de l’article 30 C.p.c. étant respecté et l’appel étant voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai et pour suspendre l’exécution provisoire avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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