2016 QCCQ 11180, 2016 QCCQ 11180
Opinion
Protection de la jeunesse — 164577 2016 QCCQ 11180 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000279-151 DATE : 27 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].13) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 août 2015, des mesures de protection sont rendues relativement à X. L’enfant est alors confié à sa grand-mère maternelle, madame B, pour une période de neuf mois.
Les accès mère-enfant sont supervisés à raison de trois heures par semaine. L’enfant est d’ailleurs avec sa grand-mère depuis le 1 er avril 2015. La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de ces mesures pour six mois additionnels, ce à quoi la mère consent. [ 2 ] Le bilan depuis la dernière ordonnance est plutôt très désolant en ce qui a trait à la situation de la mère. Par contre, l’enfant se développe très bien chez sa grand-mère.
Malgré l’engagement de la mère à régler ses difficultés personnelles, celle-ci n’a quasiment posé aucune action concrète. Elle a vu son enfant environ une fois aux trois ou quatre semaines plutôt qu’à chaque semaine, souvent ne se présentait pas, annulait, avait divers motifs pour justifier son absence aux contacts. [ 3 ] La mère n’a pas eu de suivi médical, vient, il y a quelques jours à peine, de voir son médecin, devrait prendre éventuellement une nouvelle médication pour, dit-elle, son trouble déficitaire de l’attention (TDA) qui est, selon elle, son gros problème.
Le TDA ne peut, bien sûr, tout expliquer, tous les déboires de la mère, tous ses oublis, le fait qu’elle oublie même de voir son enfant. La mère est impulsive, incapable de s’organiser, vit dans des relations problématiques, consommait jusqu’à récemment, selon ses dires. [ 4 ] La mère fait constamment de mauvais choix, semble incapable de se mettre en action bien longtemps.
Elle est très instable et cela se répercute sur son mode de vie, son engagement inconstant, insuffisant envers son enfant. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande encore six mois pour continuer la clarification d’un projet de vie pour cet
enfant malgré le bilan très négatif des derniers mois qui annonce un très faible pronostic de changement. L’intervenante sociale croit plus en la mère que celle-ci ne croit en elle.
Malgré ses grandes réserves, le soussigné accepte la proposition de l’intervenante qui, il faut le dire, s’appuie cependant sur très peu de faits. [ 6 ] La médication de la mère ou le changement de médication ne va pas tout régler. Mais il faut espérer que cette fois la mère prendra vraiment au sérieux ce qu’on attend d’elle, car à l’échéance de cette ordonnance, il va rester réellement bien peu d’options.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit confié à la famille d'accueil de madame B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts physiques entre la mère et son enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère prenne tous les moyens pour régler ses difficultés personnelles en lien avec son instabilité, sa consommation ainsi que sa santé mentale. [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans ses suivis sur le plan médical et/ou psychiatrique, de même que la prise de médication. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-04-27
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