2019 QCCA 2193, 2019 QCCA 2193
Opinion
Droit de la famille — 192624 2019 QCCA 2193 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028355-196 ( 500-04-068866-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
partie appelante avocate P... T... Me Maria RITA Battaglia ( Maria R. Battaglia, Avocats )
partie intimée avocate S... M... Me Nathalie Desjardins ( Étude légale Nathalie Desjardins Inc.)
partie mise en cause DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu oralement le 3 mai 2019 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Famille - Garde - Appel incident contre le choix de l'école. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 32 Argumentation de Me Battaglia. 9 h 47 Échanges entre la Cour et Me Battaglia concernant le changement de nom et le meilleur intérêt de l’enfant. 9 h 58 Argumentation de Me Desjardins. 10 h 04 Question de la Cour à Me Desjardins concernant le choix du nom de l’enfant et la position de la
partie intimée. Réponse de Me Desjardins. 10 h 29 Réplique de Me Battaglia. 10 h 44 Suspension de l’audience. 11 h 05 Reprise de l’audience. 11 h 06 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante par l’honorable Lucie Fournier, J.C.A, dont les motifs sont versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 11 h 08 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En appel devant cette Cour, les parties reprennent les mêmes arguments que devant le juge de première instance, sans identifier d’erreurs de fait manifestes et déterminantes ou d’erreurs de droit de nature à influencer l’issue du litige. [ 2 ] Compte tenu de la norme d’intervention extrêmement exigeante en matière familiale, lorsqu’il est question d’évaluer le meilleur intérêt de l’enfant [1] , et en l’absence d’erreur révisable, l’appel principal et l’appel incident doivent être rejetés, la Cour étant dans l’impossibilité d’intervenir, sauf sur un point. [ 3 ] En effet, il y a lieu de modifier la conclusion du juge sur l’ordre des noms composant le nom de famille de l’enfant, les parties s’entendant (quoique subsidiairement dans le cas de l’appelante) sur « T...
M... ». POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel principal à la seule fin de modifier les paragraphes 54 et 55 du dispositif du jugement de première instance, afin qu’ils se lisent de la manière suivante : [54] AUTORISE la modification du nom de l’enfant afin que, dorénavant, son nom soit X T... M... ; [55] ORDONNE au directeur de l’État civil de modifier le nom de l’enfant sur le certificat de naissance afin qu’il se lise comme suit : X T... M... [ 5 ] REJETTE l’appel incident; [ 6 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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