2018 QCCQ 9932, 2018 QCCQ 9932
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Canuel 2018 QCCQ 9932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-015810-187 / 100-61-015811-185 / 100-61-015812-183 DATE : 12 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. SYLVAIN CANUEL et 9080-9229 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, Sylvain Canuel, d’avoir exécuté des travaux de construction, en l’occurrence des travaux d’électricité, sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission (CCQ) ou sans bénéficier d’une exemption. [ 2 ] On reproche à la défenderesse, 9080-9229 Québec inc., en tant qu’employeur, d’avoir utilisé les services du salarié Sylvain Canuel ou de l’avoir affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d’une exemption. [ 3 ] On reproche également à la défenderesse, étant employeur, d’avoir omis de transmettre à la CCQ l’avis écrit prévu à l’article 2 du règlement avant la date où il a entrepris des travaux de construction assujettis à la loi.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les éléments essentiels des infractions sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? CONTEXTE [ 5 ] Dans son récit des faits, l’inspecteur écrit que le 8 février 2017, il se présente sur un chantier d’auto construction d’une maison unifamiliale sise au 608, rue des Morilles à Rimouski. Les travaux d’électricité pour l’installation du câblage électrique ainsi que les boîtes de raccordement sont en cours. [ 6 ] Au premier étage, il rencontre le défendeur Sylvain Canuel.
Il s’identifie comme inspecteur de la CCQ et lui remet sa carte d’affaires. [ 7 ] Il écrit ensuite : « À l’aide d’une perceuse, Monsieur Sylvain Canuel perce les colombages de bois afin de pouvoir installer les fils électriques entre le panneau électrique et les boites de raccordement. » [1] [ 8 ] Recherche faite, il est constaté que le certificat de compétence du défendeur est expiré depuis le 1 er mai 2015. [ 9 ] La version du défendeur est la suivante : [ 10 ] Il est électricien et son certificat de compétence a été renouvelé le 9 février 2017.
Sa compagnie, 9080-9229 Québec inc., est toutefois détentrice d’une licence d’entrepreneur spécialisé en électricité de la Régie du bâtiment (RBQ). [ 11 ] Il effectue les travaux d’électricité à la résidence de sa fille située en face du 608, rue des Morilles, soit au 605. Le propriétaire
du 608, Dave Pagé, est venu le voir pour lui demander qui faisait les travaux d’électricité au 605 et recevant comme réponse que c’est le défendeur qui les fait, M. Pagé aurait fait part au défendeur des montants très élevés des soumissions obtenues de trois entreprises d’électricité et lui aurait demandé à combien il estimait le coût des travaux d’électricité pour une maison comme la sienne. [ 12 ] Au final, M. Pagé demande au défendeur s’il peut fournir le matériel nécessaire et inspecter les travaux que M.
Pagé fera lui- même, ce à quoi le défendeur acquiesce. [ 13 ] Le 8 février 2017, lors de la visite de l’inspecteur, le défendeur est dans la maison de M. Pagé pour vérifier la grandeur des pièces en vue de l’achat des appareils de chauffage. [ 14 ] Des matériaux ont déjà été livrés par le défendeur à M. Pagé au début du mois de février et des fils ont en effet été passés dans les colombages, mais le défendeur assure qu’il n’a pas fait ces travaux. [ 15 ] Une conversation entre l’inspecteur et M.
Pagé le 8 février 2017 ébranle ce dernier qui, craignant que son chantier ne puisse continuer à être reconnu comme de l’auto construction, demande au défendeur de continuer les travaux d’électricité. [ 16 ] M. Pagé n’ayant pas témoigné au procès, on comprendra que tous les propos qu’il aurait tenus et qui sont rapportés par le défendeur constituent de l’ouï-dire inadmissible pour prouver la véracité du contenu, mais admissible pour expliquer les actions posées par le défendeur. [ 17 ] Le 9 février 2017 en avant-midi, le défendeur renouvelle son certificat de compétence, les frais étant payés par M.
Pagé, et débute les travaux en après-midi. [ 18 ] Quelques semaines plus tard, M. Pagé ayant reçu confirmation qu’il pouvait continuer les travaux comme auto constructeur, remercie le défendeur qui cesse les travaux. ANALYSE [ 19 ] L’
article 119.1(1) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [2] (Loi R-20) qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit : 119.1.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 225 $ à 448 $ dans le cas d’un individu et de 895 $ à 1 794 $ dans le cas de toute autre personne: 1° quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption; [ 20 ] Quant à l’article 119.1(3) qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint, il se lit comme suit : 119.1.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 225 $ à 448 $ dans le cas d’un individu et de 895 $ à 1 794 $ dans le cas de toute autre personne: 3° quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption; [ 21 ] Et finalement, les articles 2 et 3 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant [3] qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lisent comme suit : 2.
Tout employeur doit transmettre à la Commission un avis écrit comportant les renseignements suivants: 1° son nom; 2° s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et l’adresse de son domicile; 3° s’il s’agit d’une personne morale, la référence à la loi en vertu de laquelle elle a été constituée ou continuée, la date de la constitution ou de la continuation, le nom, la date de naissance et l’adresse de ses administrateurs; 4° s’il s’agit d’une société, la date de sa formation, ainsi que le nom, la date de naissance et l’adresse des associés; 5° l’adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, celle de son principal établissement au Québec et de chacun de ses établissements au Québec; 6° l’endroit où peuvent être examinés ses registres et livres de paye; 7° le numéro de la licence dont il est titulaire en vertu de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ); 8° le numéro qui lui a été attribué par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, le cas échéant; 9° le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ), le cas échéant; 10° son numéro d’inscription en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ). L’employeur doit aviser par écrit la Commission dès qu’il y a changement à l’un des renseignements mentionnés au premier alinéa.
3. L’employeur doit transmettre l’avis prévu à l’article 2 avant la date où il entreprend des travaux de construction assujettis à la Loi. [ 22 ] Essentiellement, le poursuivant doit prouver que le défendeur a exécuté des travaux de construction assujettis à la Loi R-20 sans être détenteur d’un certificat de compétence, qu’il est un salarié de la défenderesse et que cette dernière n’a pas transmis d’avis avant d’entreprendre les travaux de construction assujettis. [ 23 ] La preuve du poursuivant est documentaire.
Elle est constituée des rapports d’infraction généraux de l’inspecteur, c’est-à-dire le témoignage écrit de ce dernier, et de différents extraits de registres de la CCQ, de la RBQ et de la SAAQ et d’une facture pour l’achat par M.
Pagé d’une entrée électrique souterraine au magasin Le coin de la lumière. [ 24 ] Il est admis que le défendeur n’avait pas de certificat de compétence valide le 8 février 2017. [ 25 ] Qu’en est-il de l’exécution de travaux assujettis? [ 26 ] Le poursuivant soutient que la version des faits du défendeur et celle relatée dans l’écrit de l’inspecteur sont contradictoires obligeant ainsi l’application des principes de l’arrêt R. c .
W.(D.) [4] de la Cour suprême qui commande l’appréciation de la version du défendeur et non sa comparaison à celle de l’inspecteur. [ 27 ] Or, le tribunal est plutôt d’avis que la preuve du poursuivant est circonstancielle et non directe. [ 28 ] En effet, dans son récit des faits, que l’inspecteur a pris le temps d’écrire (rédigé en août 2017), il mentionne s’être stationné, s’être rendu à l’intérieur de la maison, avoir rencontré le défendeur à l’étage, s’être identifié et lui avoir remis sa carte d’affaires.
Ce n’est qu’ensuite qu’il mentionne qu’à l’aide d’une perceuse il perce les colombages. [ 29 ] Le tribunal est d’avis que l’inspecteur déduit que le défendeur perce les colombages à cause des trous dans ceux-ci et des fils électriques qui les traversent. D’ailleurs, aucune des photos reproduites dans le rapport ne montre la présence d’une perceuse. [ 30 ] Le rapport d’infraction général mentionne également qu’une facture aurait été faite pour les travaux de l’entrée électrique exécutée en septembre 2016 et qu’elle est annexée au rapport.
Or, la seule facture accompagnant les rapports est une facture pour l’achat par M. Pagé d’une entrée électrique en 2017, le jour et le mois de l’achat étant indéchiffrables. [ 31 ] Non contrée, cette preuve circonstancielle pourrait faire la preuve des infractions. [ 32 ] Cependant, le défendeur offre une version des évènements tout à fait plausible et non contredite. Habilement contre-interrogé, jamais sa version ne varie.
Il témoigne avec aplomb et le tribunal le croit. [ 33 ] Puisque le tribunal croit que le défendeur n’a pas exécuté des travaux assujettis le 8 février 2017, l’infraction à l’effet que la défenderesse l’aurait affecté à des travaux assujettis suivra le même sort que celle reprochée au défendeur. [ 34 ] Quant à l’infraction reprochée à la défenderesse concernant l’avis à la CCQ manquant, la date de l’exécution des travaux, bien qu’habituellement ne constituant pas un élément essentiel à prouver par le poursuivant, devient dans le présent dossier un élément essentiel puisqu’il s’agit d’un élément crucial pour la défense tel que le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
B.(G.) [5] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] Dans le dossier 100-61-015810-187 : [ 36 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée; [ 37 ] Dans le dossier 100-61-015811-185 : [ 38 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée; [ 39 ] Dans le dossier 100-61-015812-183 : [ 40 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Sylvain Canuel Défendeur et président de 9080-9229 Québec inc. Défenderesse Date d’audience : 27 septembre 2018
Loading document…