2011 QCCA 1516, 2011 QCCA 1516
Opinion
Tremblay c. R. 2011 QCCA 1516 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002432-099 200-10-002481-104 (655-01-012974-050) DATE : 22 AOÛT 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LOUIS ROCHETTE, J.C.A. STEEVE TREMBLAY APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L'appelant présente une requête pour mise en liberté en attendant la décision de l'appel ( art. 679
(1) a) C.cr .
Il a formulé une semblable demande à la fin de l'année 2009 et mon collègue le juge Giroux, qui l'a décidée le 18 janvier 2010 [1] , campe ainsi la situation de l'appelant et le cadre juridique dans lequel sa demande doit être examinée : [2] Le 31 août 2009, l'appelant a été déclaré coupable des crimes suivants : Chef 1 : Entre le 1 juin 2005 et le 15 octobre 2005, à Baie-Comeau, Forestville, Longue-Rive, district de Baie-Comeau et ailleurs dans la province de Québec, a comploté avec Liliane Deraspe, Stéphane Tremblay, Serge Thériault, Ange-Aimé Létourneau, Gervais Lepage, Hélène Canuel ou avec certains d'entre eux afin de commettre un acte criminel, soit : faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, présentée ou tenue pour telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . Chef 2 : Entre le 1 juin 2005 et le 15 octobre 2005, à Baie-Comeau, Forestville, Longue-Rive, district de Baie-Comeau et ailleurs dans la province de Québec, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Chef 3 : Entre le 1 juin 2005 et le 15 octobre 2005, à Baie-Comeau, Forestville, Longue-Rive, district de Baie-Comeau et ailleurs dans la province de Québec, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I et III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, présentée ou tenue pour telle au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 467.12 du Code criminel . Chef 4 : (Chef initial no 5) Entre le 1 juin 2005 et le 15 octobre 2005, à Baie-Comeau, Forestville, Longue-Rive, district de Baie- Comeau et ailleurs dans la province de Québec, a eu en sa possession des sommes d'argent dépassant 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction punissable sur acte d'accusation au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 467.12 du Code criminel . [3] Le 28 septembre 2009, il a produit un avis d'appel de la déclaration de culpabilité soulevant uniquement des questions de droit. [4] Le 4 décembre 2009, l'appelant a été condamné à une peine globale de 12 ans de pénitencier ventilée comme suit : • Chef 1 et chef 2 : 8 ans sur chaque chef, peines concurrentes; • Chef 3 (gangstérisme) : 2 ans; • Chef 5 (gangstérisme) : 2 ans; • Les peines sur les chefs 3 et 4 (chef initial n o 5) sont consécutives entre elles et consécutives à celles imposées sur les chefs 1 et 2; • Sur le chef 2, il est de plus condamné à une amende de 100 000 $.
À défaut de paiement dans un délai de trois ans, il est condamné à une peine additionnelle de 2 ans de détention, peine consécutive à la peine globale de 12 ans de pénitencier. [5] De cette peine de 12 ans, le juge a déduit une période de 62 mois pour la détention provisoire, de sorte que la peine à purger est de 82 mois à compter du 4 décembre 2009.
[6] L'appelant n'a pas été mis en liberté pendant son procès. [7] Il doit établir qu'il satisfait aux trois critères du paragraphe 679(3) C.cr . :
a) que son appel n'est pas futile;
b) qu'il se livrera en conformité des termes de l'ordonnance;
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [8] Au soutien de sa requête, l'appelant invoque les motifs suivants : 1- l'appel n'est pas futile, les motifs invoqués sont nombreux et très sérieux, et certains motifs (9.4 et 9.7) entraîneraient un arrêt définitif des procédures advenant qu'ils soient accueillis; 2- l'appelant se livrera en conformité de toute ordonnance de cette Cour; 3- sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public, notamment compte tenu du fait qu'il a déjà purgé cinquante mois et demi (50½ mois), dont quarante-neuf mois et demi (49½ mois) d'emprisonnement en attente du procès, ce qui normalement calculé en double équivaut à une sentence de 8 ans et 4 mois; 4- les procédures d'appel devant cette Cour risquent d'être plus longues que normalement, vu notamment que les procédures en première instance ont pris la forme d'un « méga-procès » comportant plus de 120 jours d'audition, de telle sorte que la transcription des notes sténographiques, bien que déjà partiellement faite, nécessitera plusieurs mois. [9] La requête de l'appelant achoppe sur le troisième critère quant à savoir si sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
Ce critère s'apprécie en fonction, notamment, de la protection du public, de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce et de la confiance du public dans le système d'administration de justice pénale. [Références omises] [ 2 ] Ensuite, le juge Giroux relate le rôle joué par l'appelant dans une organisation criminelle : [10] En l'espèce, le juge Decoste qui a entendu le procès et prononcé la peine signale que, selon la preuve, l'appelant dirigeait depuis sa résidence une organisation criminelle très bien structurée, dont l'activité principale consistait en la vente de cocaïne et d'amphétamines.
À l'été 2005, il achetait la cocaïne au kilogramme à Montréal qu'il payait 35 000 $. Il s'approvisionnait dans différents milieux, y inclus auprès de membres de groupes de motards criminels. Il avait toujours les sommes disponibles pour payer comptant ses fournisseurs et s'en vantait.
Certains des clients de l'appelant exploitaient de leur côté un réseau organisé de revente de cocaïne, notamment dans des bars. [ 3 ] Puis il cite des extraits du jugement de première instance sur la peine qui font voir que le commerce effectué par l'appelant était lucratif, que sa réhabilitation doit être exclue et que la sévérité de la peine qu'il devra purger, tout comme les « conséquences désastreuses de la consommation de stupéfiants », lui sont indifférentes. [ 4 ] Mon collègue a rejeté la requête.
Il motive ainsi sa décision : [12] Ces éléments concernent directement le critère de la protection du public puisque, selon la Cour suprême, le trafic de stupéfiants est une activité systématique et très lucrative, ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa remise en liberté. [13] Au surplus, l'appelant a des antécédents en semblable matière. En novembre 1998, il a été condamné à une amende assortie d'une probation de 12 mois pour la possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic.
Il a récidivé en 2000 et a alors reçu une peine de 30 mois, après déduction d'une période de 6 mois au
titre de sa détention provisoire, pour un chef de complot pour trafic et deux chefs de trafic de cocaïne. [14] Dans de telles circonstances, un public attentif et informé aurait peine à comprendre que l'appelant, qui ne bénéficie plus de la présomption d'innocence et qui a été détenu avant et pendant son procès, soit remis en liberté pendant son appel. [15] L'argument de l'appelant relatif à la longueur des procédures en première instance et même en appel ne peut faire contrepoids aux critères déjà énoncés. De plus, la plus grande
partie des notes sténographiques a été transcrite, mais l'appelant n'en a pas encore fait la demande pour la préparation de son appel. Il ne peut donc, à ce stade, se plaindre de la lenteur des procédures en appel. [ 5 ] La Cour a rejeté, le 7 mai 2010, une demande de révision de cette décision.
Elle précise que l'appelant a, le 18 décembre 2009, été condamné à un an d'emprisonnement « pour de nombreux outrages au tribunal commis pendant ce procès » [2] et tranche ainsi la demande : [10] Pour démontrer que la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, l’appelant doit établir que : 1) l'appel n'est pas frivole 2) l'absence de violence 3) l'absence de danger pour la sécurité du public 4) l'absence de risque de récidive de se livrer à la même activité
5) l'absence de célérité de l'audition en appel 6) le respect des conditions de la mise en liberté avant procès [11] La Cour écrivait récemment [3] : [10] Le requérant doit démontrer plus que le simple respect des deux premières conditions pour obtenir sa remise en liberté. En effet, le troisième critère est à double volet : il vise à la fois la protection et la sécurité du public de même que la confiance du public dans l'administration de la justice eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier.
Le public dont il s'agit est celui qui est en mesure de se former une opinion éclairée et a pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable. [Références omises] [12] Qu'en est-il en l'espèce ? [13] C'est le 3 e critère, soit la question de la nécessité de la détention dans l'intérêt public, qui pose problème. [14] L'appelant est le chef d'un groupe de personnes criminalisées. Il dirige de sa résidence une organisation criminelle bien structurée. Il achète de la drogue, dont de la cocaïne de différentes organisations criminelles.
La vente de drogues constitue pour lui une exploitation commerciale comme une autre. [15] Il a de nombreux antécédents en la matière; les peines infligées n'ont eu aucun effet sur lui. L’appât du gain l'a amené à reprendre ses activités illégales à chaque fois. [16] Il est impossible de croire en la réhabilitation de l’appelant qui ne manifeste d’ailleurs aucun remords.
Son dossier ne comporte aucune circonstance atténuante. [17] L’appelant soumet divers calculs pour établir que, si ses moyens d’appel étaient jugés bien fondés, il serait aujourd’hui en position d’obtenir une libération d’office pour avoir purgé les deux tiers de sa peine. [18] L’intimée répond d’abord, avec raison, que l’appelant occulte dans son calcul la peine consécutive de 12 mois infligée pour outrages au tribunal. [19] Par ailleurs, l’appelant tient pour acquis que sa détention provisoire doit être comptée en double, ce qui n’est pas évident.
Le juge de première instance a motivé l’exercice de sa discrétion pour écarter cet automatisme. Sans nullement présumer du sort de l’appel, il serait toutefois prématuré de donner raison à l’appelant sur ce point dès à présent.
Si le calcul du juge est confirmé, une libération conditionnelle ne peut survenir avant juillet 2011. [20] Suivant diverses hypothèses discutées à l’audience, ce pourrait être seulement en 2012 ou même en 2013. [21] Le juge Giroux retient encore, avec raison, que l’appelant ne peut non plus se plaindre de la lenteur de la procédure en appel […]. [ 6 ] Le 20 janvier 2011, la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d'autorisation d'appel contre cet arrêt de notre Cour [4] . * * * [ 7 ] La requête de l'appelant avance des motifs analogues à ceux invoqués en décembre 2009 [5] .
Les allégations de conséquence sont les suivantes : 16.3 Sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public, puisqu'à la date des présentes, il a déjà purgé les 2/3 de sa sentence advenant que son appel sur la peine soit accordé (voir R-9); 16.4 Les procédures d'appel devant cette Cour risquent d'être plus longues que normalement, vu notamment que les procédures en première instance ont pris la forme d'un « méga-procès » comportant plus de 120 jours d'audition, de telle sorte que la transcription des notes sténographiques, bien que déjà partiellement faite nécessitera plusieurs mois [6] ; [Soulignement ajouté] [ 8 ] L'appelant plaide que ses moyens d'appel sont sérieux, tant sur le verdict que sur la peine, et que si l'on fait éventuellement droit à son appel sur la peine, il aura été détenu à tort depuis le 4 juin 2011.
Il s'agit de la date à laquelle il aurait été éligible à la libération conditionnelle, aux 2/3 de la peine, selon son calcul. [ 9 ] L'appelant soutient essentiellement que sa détention provisoire qui totaliserait 49 mois et demi aurait dû être calculée en double pour un crédit de 99 mois plutôt qu'en simple [7] , que la peine de 24 mois d'emprisonnement sur le chef 4 (soit le chef 5 au départ) aurait dû être concurrente plutôt que consécutive à celle infligée sur le chef 3, enfin que la peine de 12 mois d'emprisonnement pour outrage au tribunal devrait être réduite à 6 mois en vertu du principe de la parité des sentences.
Je note que les deux derniers moyens ne sont pas avancés au soutien de sa « Requête pour permission d'en appeler des sentences » qui a été déférée à la formation qui entendra l'appel au fond. [ 10 ] Ainsi, une peine de 27 mois plutôt que de 94 mois [8] aurait dû être infligée à l'appelant, depuis le 4 décembre 2009 dont les 2/3, 18 mois, seraient purgés depuis le 4 juin 2011. En revanche, force est de constater qu'en application des décisions de première instance, les 2/3 de la peine globale de 94 mois, étape que cible l'appelant, ne seront complétés qu'au mois de février 2015.
[ 11 ] L'appelant explique par ailleurs le délai écoulé depuis un an et demi du fait que les avocats qui représentent plusieurs co- accusés, en vertu d'un mandat d'aide juridique, ont demandé aux autorités la permission de constituer des annexes communes. Mais une réponse favorable leur a pourtant été donnée à l'automne 2010. L'appelant ajoute que plusieurs avocats se sont succédé pour les accusés, au fil des ans. [ 12 ] Cela dit, la transcription des notes sténographiques requise par les accusés [9] est terminée, depuis quelques jours.
Les annexes devraient être déposées à la mi-septembre et le mémoire de l'appelant vers la fin de l'année, s'il fait diligence. Celui du ministère public suivra au printemps 2012. Une fois le dossier en état, l'audition au fond pourrait être fixée à l'automne 2012. [ 13 ] Somme toute, l'appelant doit convaincre, à ce stade-ci, que sa détention n'est pas requise dans l'intérêt public. Il ne me convainc pas. Plusieurs des propos du juge Giroux et de la Cour sont toujours actuels.
L'appelant a dirigé une structure criminelle qui faisait affaire avec des organisations criminelles; il a plusieurs antécédents en la matière et une réhabilitation ne peut être envisagée; son dossier ne fait voir aucune circonstance atténuante; sans présumer du sort de l'appel, il est prématuré de conclure que la conjecture favorable projetée par l'appelant se réalisera. [ 14 ] Enfin, le délai écoulé depuis le dépôt d'un avis d'appel, en décembre 2009, ne peut être imputé d'aucune façon au ministère public. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 15 ] REJETTE la requête. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
Me Stéphanie Carrier Pour l'appelant Me Maxime Laganière pour Me Nicolas Poulin PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 4 août 2011
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