2022 QCCA 492, 2022 QCCA 492
Opinion
Succession de Plante 2022 QCCA 492 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029707-213 ( 750-14-004801-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 avril 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE ROBERT PLANTE : PARTIES APPELANTES AVOCATE mario plante monique plante sylvain plante Me Marie Madelin ( Allen Madelin )
PARTIE MISE EN CAUSE nathalie dauphinais , exerçant la profession de notaire PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE INTERVENANTE AVOCAT chambre des notaires du québec Me Antoine Aylwin ( Fasken Martineau Dumoulin ) DESCRIPTION : Demande d'intervention à
titre amical de la chambre des notaires du Québec et demande de remise (Art. 184 à 187 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
9 h 34 Argumentation de Me Aylwin. 9 h 51 Argumentation de Me Madelin. 10 h 03 Réplique de Me Aylwin. 10 h 06 Suspension de l’audience. 11 h 04 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 08 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande d’intervention à
titre amical de la Chambre des notaires du Québec dans le cadre d’un dossier portant sur un jugement de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l’honorable Louis-Paul Cullen), du 8 septembre 2021, lequel rejette la demande des appelants que leur soit communiqué copie de testaments antérieurs au dernier testament signé le 8 décembre 2020 par leur père décédé le 21 février 2021 . [ 2 ] L’intervenante fait valoir que le présent dossier soulève une question d’intérêt public sur laquelle notre Cour ne s’est jamais prononcée, en l’occurrence, les critères devant être remplis pour qu’un tribunal puisse lever le secret professionnel et ordonner la communication d’un acte testamentaire révoqué. [ 3 ] L’intervenante soutient que son intervention sera d’une grande utilité au débat, d’autant plus que l’appel n’est pas contesté.
Elle ajoute qu’il est de son devoir d’assurer la protection du secret professionnel du notaire afin de remplir sa mission de protection du public et qui lui revient aux termes de l’ article 98(3) de la
Loi sur le notariat [1] d’« établir les normes relatives à la garde, la conservation et la communication des actes notariés en minute et la délivrance de copies ou d’extraits authentiques de tels actes ». [ 4 ] Les appelants s’opposent à l’intervention volontaire à
titre amical de l’intervenante. Selon elle, un litige purement privé ne soulève qu’une question d’application de critères développés par la jurisprudence aux termes de l’article 485 du Code de procédure civile . Ils admettent toutefois que notre Cour ne s’est jamais prononcée sur la question. [ 5 ] Les critères applicables en matière de demande d’intervention à
titre amical sont bien connus. Voici comment la juge Marie St- Pierre résumait ces derniers [2] : [13] De l'étude faite par mon collègue le juge Gascon dans Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc . ( 2013 QCCA 867 ) et des autorités qu'il y cite, je retiens que les principes suivants doivent me servir de guides : • Le juge saisi d'une demande d'intervention possède une large discrétion; • S'il y a lieu de faire preuve d'ouverture à l'intervention en présence d'un dossier de droit public, de droit constitutionnel ou de droits fondamentaux, beaucoup de prudence s'impose dans le cas d'un litige privé; • Le seul fait qu'un arrêt de la Cour soit susceptible d'impacter sur la situation de la
partie qui cherche à intervenir ou sur d'autres litiges, nés ou anticipés, ne suffit pas; • le fardeau de démontrer que les parties au dossier ne sont pas en mesure d'offrir à la Cour tout l'éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat dont elle est saisie repose sur la
partie qui souhaite intervenir; • L'intervention ne doit pas être source de répétition; • L'opportunité de la mesure est tributaire, notamment, de l'évaluation de ses avantages et de ses inconvénients, dont ses effets sur le déroulement du dossier; • L'intervenant doit pouvoir aider la Cour à trancher le débat précis et limité dont elle est saisie - l'objectif n'est pas de transformer le débat ou d'en étendre la portée.
Ainsi, l'examen de l'opportunité de l'intervention doit se faire concrètement et non théoriquement; • La position des parties au dossier doit être prise en compte, tout spécialement lors d'un dossier de litige privé; • En tout temps, les principes de proportionnalité et de maintien d'un juste équilibre dans le rapport de force entre les parties concernées doivent être pris en compte. [ 6 ] En l’espèce, je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’intervenante puisse soumettre son angle d’analyse. Toutefois,
il importe que cette intervention tardive, tardiveté dont on ne peut faire reproche à l’intervenante, ne retarde pas le déroulement du dossier, lequel doit être entendu le 28 avril 2022. [ 7 ] Compte tenu du caractère bien circonscrit du débat, je fixerai au 20 avril 2022 la date de production de représentations écrites d’un maximum de 15 pages. L’intervenante aura 20 minutes pour faire ses représentations orales lors l’audience. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la demande d’intervention à
titre amical de la Chambre des notaires du Québec; [ 9 ] FIXE au 20 avril 2022 le dépôt par l’intervenante de représentations écrites d’au plus 15 pages; [ 10 ] PREND ACTE que les appelants communiqueront à l’intervenante, dès aujourd’hui, une copie numérique du dossier d’appel complet; [ 11 ] DONNE à l’intervenante 20 minutes pour ses représentations orales lors de l’audience fixée le 28 avril 2022 en salle Mignault; [ 12 ] RAPPELLE à l’intervenante l’article 55 du Règlement de procédure civile : 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE à l’intervenante la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui l’encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 14 ] LE TOUT sans frais. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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