2022 QCCA 729, 2022 QCCA 729
Opinion
Rajotte c. R. 2022 QCCA 729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007817-222 ( 765-36-000295-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Stéphane Rajotte M e Hugo T. Marquis ( Hugo T. Marquis, avocat ) Pour Me BRIGITTE MARTIN ( Sylvestre Avocats Notaires ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jimmy Brassard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) Me Louis Tremblay ( Société de l'assurance automobile du Québec ) Absent DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 29 avril 2022 par l’honorable Daniel Royer de la Cour supérieure , district de Richelieu (Article 839 C.cr .). Requête pour suspendre l’exécution de la peine ainsi que l’ordonnance d’interdiction de conduire durant l’appel ( Articles 320.25 , 683 et 839 C.cr . ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18
AUDITION 9 h 29 Continuation de l'audience du 16 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 30 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête d’autorisation d’appel de la décision de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu (l’honorable Daniel Royer) [1] , du 29 avril 2022 rendue en appel d’un jugement de la Cour du Québec qui a déclaré le requérant coupable de conduite avec alcoolémie illégale (l’
article 320.14 (1) (
b) C.cr . ). Je suis aussi saisi d’une requête pour suspendre la peine. [ 2 ] Le DPCP conteste l’octroi de l’autorisation d’appeler, mais pas la requête pour suspendre la peine si l’autorisation d’appeler est accordée. [ 3 ] Le requérant a été arrêté à un barrage policier sur une route rurale. Vu le manque de disponibilité d’un technicien au poste de police le plus proche, le requérant a été amené à Nicolet, 20 minutes plus loin, pour subir les tests d’éthylomètre. Les tests ont été administrés dans les deux heures de son arrestation.
L’appelant a soutenu que les prélèvements n’avaient pas été effectués dans les « meilleurs délais » comme l’exige le Code criminel . [ 4 ] La Cour du Québec a refusé d’exclure la preuve et a déclaré le requérant coupable. La Cour supérieure a rejeté l’appel et a confirmé la déclaration de culpabilité. Elle décide que bien que le juge de la Cour du Québec ait fait référence au mauvais
article du Code criminel , l’erreur n’avait pas eu d’incidence sur l’évaluation du délai et la conclusion du juge. Le juge de la Cour supérieure concède que la conclusion du juge de la Cour du Québec que les échantillons ont été prélevés dans les meilleurs délais soulèvent une question de droit sujette à la norme de révision de la décision correcte.
Par contre, il rejette l’argument du requérant voulant que les policiers (en région) ne doivent pas ériger des barrages routiers pour vérifier la sobriété des conducteurs loin des postes de police sans s’assurer à l’avance de la disponibilité d’un technicien qualifié. [ 5 ] Le requérant allègue que le juge de la Cour supérieure commet des erreurs de droit comme suit : A. La Cour supérieure a erré en droit en concluant que le juge première instance a eu raison de tenir du fait que le policier a offert à quatre reprises au requérant de communiquer avec un avocat. B.
La Cour supérieure a erré en droit en concluant que l’erreur de droit du premier juge concernant le régime légal applicable, n’a eu aucune incidence sur le résultat de l’affaire. C. La Cour supérieure a erré en droit en concluant que le juge de première instance a eu raison d’affirmer que l’organisation policière était adéquate et que les échantillons d’haleine ont été prélevés dans les meilleurs délais. D.
La Cour supérieure a erré en droit en concluant à l’absence de violation et, par le fait même, en refusant d’exclure la preuve en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 6 ] L’
article 839 C.cr . permet un appel à la Cour d’appel sur une question de droit seulement, mais ceci doit avérer de l’importance à savoir que les répercussions de l’erreur (ou le jugement de la Cour en conséquence) aura une incidence qui dépasse l’intérêt immédiat des parties [2] . [ 7 ] Je ne suis pas convaincu que le moyen A ci-dessus soulève une question de droit. Cela n’a jamais été une question à trancher. Le juge de la Cour du Québec a mentionné ce fait uniquement pour souligner l’attitude raisonnable des policiers.
De toute manière, le point relève des circonstances de l’affaire et ne satisfait pas le critère d’importance pour que la permission d'appeler soit octroyée. [ 8 ] Le moyen B ci-dessus découle de la lecture que fait le juge de la Cour supérieure du jugement de la Cour du Québec et le moyen n’a pas d’importance qui mérite l’octroi de la permission.
[ 9 ] Le moyen C est celui sur lequel le procureur du requérant insiste, et il implique l’interprétation des mots « meilleurs délais » à l’
article 320.28 C.cr . Ceci est une question de droit. Cette phrase ne veut pas dire le plus rapidement possible, mais dans un temps raisonnablement rapide [3] comme le juge de la Cour supérieure a indiqué au paragr. 17 de son jugement. Par contre, si dans les circonstances d’un dossier donné les tests d’éthylomètre ont été administrés dans les meilleurs délais, n’est pas nécessairement une question de droit.
Il y a diverses opinions, telles que soulignées dans le jugement de la Cour d’appel du Manitoba dans Fenske où il a été décidé que la question à savoir si un échantillon d’haleine a été pris dans les meilleurs délais est une question de droit [4] . Comme la Cour suprême enseigne, « l’application d’une norme juridique au fait est une question de droit » [5] . [ 10 ] Même si le moyen C soulève une question de droit, je ne crois pas que la question ici relève de l’importance ou de l’impact qui mérite l’octroi de la permission d’appeler.
Le juge de la Cour supérieure était satisfait de l’analyse factuelle faite par le juge de la Cour du Québec pour conclure que l’organisation policière était, en l’espèce, adéquate et en ce faisant, il ne commet pas une erreur de droit ou au moins une erreur de droit qui mérite l’octroi de la permission d’appeler. [ 11 ] Finalement, le moyen D n’a pas à être tranché vu que je n’accorderai pas la permission sur les autres moyens. Le juge de la Cour supérieure était d’accord que les droits du requérant n’ont pas été violés.
Donc, il n’y a pas lieu de considérer une analyse en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel; [ 13 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution de la peine ainsi que l’ordonnance d’interdiction de conduire durant l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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