2014 QCCQ 8051, 2014 QCCQ 8051
Opinion
Buisson c. Bernier (Gîte La Mer veille) 2014 QCCQ 8051 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000129-137 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. [JG1934] ______________________________________________________________________ MONIQUE BUISSON […], Shawinigan Sud (Québec) […], Demanderesse c.
FRANCINE BERNIER faisant affaire sous le nom de GÎTE LA MER VEILLE 261, rue Lionel-Groulx, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Monique Buisson, réclame à la défenderesse, madame Francine Bernier, qui exploite un gîte touristique situé sur le bord de la mer à Saint-Jean-Port-Joli, appelé Gîte La Mer Veille, le paiement de la somme de 300 $ représentant le remboursement du prix de location de la chambre – 112 $ – qu'elle y a occupée au cours d'une nuitée, ainsi que des dommages- intérêts d'un montant de 188 $ en compensation des troubles et inconvénients qu'elle allègue avoir subis en raison du mauvais service dispensé et de l'attitude agressive et désagréable de madame Bernier à son endroit lors de son séjour. [ 2 ] Madame Bernier conteste les allégations de madame Buisson en faisant valoir que son gîte a une excellente réputation, offre de bons services eu égard au prix de location des chambres et que les critiques formulées à son endroit par madame Buisson qui, selon elle, s'est avérée être une cliente extrêmement difficile, sont injustes. [ 3 ] Elle se porte en demande reconventionnelle à l'endroit de madame Buisson en lui réclamant la somme de 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires à la suite des plaintes formulées par cette dernière auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, de Tourisme Chaudière-Appalaches et de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, plaintes dans lesquelles, en plus de dénoncer de façon très critique l'ensemble des services reçus, il est notamment allégué que dans le but de ne pas payer de taxes, elle refuse d'émettre des reçus à ses clients, qu'elle recommande certains restaurants plutôt que d'autres en raison d'un système caché de ristournes et qu'elle fume dans son établissement.
LES FAITS [ 4 ] De l'ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale que les parties lui ont soumise, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 5 ] Madame Bernier exploite depuis 1998 le Gîte La Mer Veille à Saint-Jean-Port-Joli durant la saison touristique estivale.
Il s'agit d'un établissement classé « trois soleils » qui comporte trois chambres dont la plus grande appelée « Neptune » est pourvue d'une douche. [ 6 ] Madame Bernier a déposé au dossier de la Cour un dépliant publicitaire en couleur vantant les mérites des services offerts par son gîte (D-6). [ 7 ] Le 19 juin 2013, madame Buisson et sa compagne de voyage, madame Claudette Poulin, qui revenaient d'un voyage en Gaspésie, se sont présentées au gîte et y ont loué une chambre pour la nuit au prix de 112 $.
Madame Bernier leur a assigné ce qu'elle considérait être sa chambre la plus spacieuse, soit la Neptune. [ 8 ] Dire que les choses se sont mal passées entre madame Buisson et madame Bernier est un euphémisme. [ 9 ] En effet, elles se sont mal entendues dès le premier contact : madame Buisson a eu en partant l'impression d'être jugée par
madame Bernier quant à la grosseur de son véhicule utilitaire.
Elle allègue avoir par la suite demandé à cette dernière un reçu pour le prix de la chambre et prétend qu'elle se serait alors fait répondre qu'elle n'insistait pas pour en remettre aux clients afin d'éviter de payer les taxes, ce qui a créé un froid entre elles. [ 10 ] Une fois les deux visiteuses installées dans leur chambre, madame Buisson trouvait qu'elle était trop exiguë pour pouvoir jouer confortablement aux cartes; une fenêtre avait de la difficulté à ouvrir et fermer, les serviettes étaient tachées, les draps de son lit étaient des draps qu'elle a qualifiés de « draps santé », en gros coton, ce qu'elle trouvait inhabituel pour un établissement hôtelier; de surcroît, la literie était tachée, « l'oreiller ne sentait pas le net! ».
Enfin, une odeur de tabac flottait dans le gîte. [ 11 ] La cerise sur le gâteau aux yeux de madame Buisson : lorsqu'elle a voulu prendre sa douche, celle-ci ne fonctionnait pas, la poignée étant brisée. Elle a donc dû se passer de douche et se laver avec une débarbouillette.
Sa compagne n'a également pas pu prendre de douche. [ 12 ] Après s'être plainte de la situation auprès de madame Bernier, qui sur le coup n'était pas disponible, celle-ci aurait eu comme réaction de les accuser d'avoir brisé la poignée, alors qu'elle avait loué la chambre la veille à une famille. [ 13 ] Un autre quiproquo est survenu lorsque madame Buisson et madame Poulin, qui s'en allaient souper, se sont fait recommander un restaurant connu de la place, La Coureuse des Grèves.
Lorsqu'en revenant de souper, elles ont annoncé à madame Bernier qui leur demandait si elles avaient pris un bon repas, qu'elles avaient plutôt choisi d'aller souper au restaurant Normandin, notamment parce que madame Buisson était grippée, madame Bernier se serait fâchée et leur aurait fait injustement, selon madame Buisson, la leçon, ce qui leur a donné à penser qu'elle obtenait sûrement une ristourne de certains restaurants locaux afin qu'elle les recommande à ses clients. [ 14 ] Un peu plus tard dans la soirée, madame Poulin a fermé la porte et un détecteur de fumée situé en haut du cadre, fixé avec du velcro, s'est décroché. [ 15 ] Le lendemain matin, au petit déjeuner, madame Buisson qui affirme avoir tout de même voyagé un peu dans sa vie et s'y connaître en la matière, n'a pas apprécié la façon dont le déjeuner était disposé pour les invités, notamment un niveau du café.
Elle a émis des critiques relativement à l'absence de fruits et céréales et un service inexistant.
Selon elle, le pain doré qui constituait l'essentiel du menu offert, était immangeable. [ 16 ] Mesdames Buisson et Poulin ont par la suite quitté le gîte dans le courant de l'avant-midi. [ 17 ] Madame Buisson a témoigné qu'elle avait, le lendemain soir, couché dans un gîte situé à Saint-Martin-de-Beauce qui s'est avéré être aux antipodes de La Mer Veille au niveau de la qualité du séjour. [ 18 ] Madame Poulin, elle, considère avoir eu un séjour plus agréable que sa compagne, puisqu'elle a témoigné avoir bien dormi, que son lit était garni de draps standards et que le pain doré était bon.
De façon générale, elle considère que madame Bernier était gentille avec elle. [ 19 ] Elle confirme par contre qu'elle n'a pu prendre une douche, mais que le lendemain matin, elle a tout de même réussi à trouver une autre douche dans l'établissement qui était située dans le couloir attenant à sa chambre. [ 20 ] Elle affirme avoir senti, elle aussi, une odeur de cigarette dans le gîte. [ 21 ] Le 19 août 2013, madame Buisson a fait parvenir à la Corporation de l'industrie touristique de Québec une lettre, avec copie à la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, dans laquelle elle se plaignait de la piètre qualité des services reçus au Gîte La Mer Veille et accusait notamment madame Bernier de percevoir de l'argent au noir et de recevoir des ristournes pour favoriser certains restaurants plutôt que d'autres. [ 22 ] Il était également allégué dans la lettre que madame Bernier fumait dans son établissement et peut-être pas nécessairement juste du tabac. [ 23 ] Le 28 octobre 2013, madame Buisson a mis madame Bernier en demeure de lui payer la somme de 300 $.
Un délai de dix jours lui était accordé pour s'exécuter, sous peine de poursuites judiciaires (P-1). [ 24 ] Lors de son témoignage, madame Bernier, tout en niant toutes les accusations portées contre elle relativement aux taxes qu'elle refuserait de payer – elle a déposé un cahier de reçus émis par elle du 3 avril 2008 au 13 août 2013 (D-4) – et l'existence d'un système de ristournes, a qualifié madame Buisson de « cliente pas possible » qui aurait dû partir si elle était aussi insatisfaite qu'elle le prétendait. Elle a aussi rappelé la qualité des chambres mises à la disposition de ses clients.
L'ANALYSE La demande principale [ 25 ] Que ce soit en vertu des dispositions du Code civil du Québec concernant les contrats de service [1] ou de celles de la Loi de la protection du consommateur, RLRQ, c.
P-40.1 , concernant la prestation d'un service offert par un commerçant [2] ou la qualité du service à être fourni à la suite d'une déclaration du commerçant ou d'un message publicitaire de sa part [3] , madame Bernier qui a chargé la somme de 112 $ à ses deux clientes pour la nuitée, se devait d'offrir des services de qualité et à la hauteur des attentes contenues dans le dépliant publicitaire couleur qu'elle distribue (D-6). [ 26 ] Or, manifestement, la poignée de la douche était brisée, ce qui rendait celle-ci inutilisable.
La preuve soumise ne permet aucunement de conclure que madame Buisson et sa compagne étaient les responsables de ce bris, alors qu'elles venaient à peine de prendre possession.
[ 27 ] Il s'en est suivi un désagrément certain pour madame Buisson qui avait légitimement le droit de s'attendre à pouvoir prendre une bonne douche après une journée de voyagement et qui a dû se rabattre sur une simple débarbouillette. [ 28 ] Le Tribunal considère cependant les autres griefs qu'elle entretenait à l'endroit de madame Bernier comme relevant plus du domaine d'une perception négative des choses, mauvaise perception due en grosse
partie à la mauvaise chimie qui s'était installée entre madame Bernier et elle. [ 29 ] Madame Buisson voyait manifestement le verre à moitié vide et même s'il y avait indéniablement présence de certains petits irritants, cela constituait-il pour autant du mauvais service? [ 30 ] Il faut d'ailleurs noter l'attitude complètement différente de madame Poulin qui, elle, voyait le verre à moitié plein et qui a témoigné avoir somme toute bien dormi et avoir apprécié le déjeuner. [ 31 ] Il semblerait que la literie laissait à désirer au niveau propreté et que le gîte ne dégageait pas l'odeur de fraîcheur à laquelle on pouvait s'attendre d'un établissement situé au bord de la mer et qui dans son dépliant publicitaire en fait sa fierté. [ 32 ] C'est possible et il est vrai que madame Poulin a témoigné dans le même sens que madame Buisson quant à l'odeur ambiante. [ 33 ] Le mécanisme de la fenêtre qui fonctionnait mal, la chute du détecteur de fumée et les « draps santé » apparaissent, eux, comme étant des problèmes relativement mineurs, bien que pouvant constituer, tel que mentionné plus haut, autant de petits irritants. [ 34 ] En tenant compte du fait que madame Buisson n'a payé que la moitié du prix de la chambre – madame Poulin a en effet choisi de ne pas se porter en demande à l'endroit de madame Bernier – et qu'elle a tout de même bénéficié d'une nuitée au gîte, le Tribunal lui accordera la somme de 28 $ en remboursement de la moitié de sa part du prix payé pour la chambre et 50 $ pour les troubles et inconvénients subis lors de son séjour, notamment en raison de l'impossibilité pour elle de prendre une douche. [ 35 ] Madame Bernier devra donc s'acquitter des obligations légales qui sont les siennes envers madame Buisson, en tant que commerçante prestataire de services, et lui payer la somme de 78 $ avec l'intérêt calculé au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la demeure, soit le 8 novembre 2013.
La demande reconventionnelle [ 36 ] Tel que le Tribunal l'a mentionné à madame Bernier en début d'audience, sa demande reconventionnelle vise à se faire octroyer des dommages-intérêts à la suite du préjudice subi en raison de la diffamation et de l'atteinte à sa réputation découlant du contenu des plaintes de madame Buisson à son endroit, plaintes qu'elle considère non fondées. [ 37 ] En vertu de l'article 954 du Code de procédure civile . la Division des petites créances de la Cour du Québec n'a pas compétence pour entendre des poursuites en diffamation. [ 38 ] Si madame Bernier veut persister dans son recours contre madame Buisson, elle devra s'adresser à la Division régulière de la Cour du Québec. [ 39 ] Le Tribunal déclinera donc compétence quant à la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, madame Francine Bernier, à payer à la demanderesse, madame Monique Buisson, la somme 78 $ avec l'intérêt calculé au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 novembre 2013; CONDAMNE la défenderesse, madame Francine Bernier, à payer à la demanderesse, madame Monique Buisson, la somme de 73,75 $, représentant le montant des frais judiciaires qu'elle a dû payer pour déposer sa demande; DÉCLINE compétence quant à la demande reconventionnelle formulée par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, madame Francine Bernier; ORDONNE au greffe de rembourser à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, madame Francine Bernier, la somme de 67,25 $ représentant le montant des frais judiciaires qu'elle a dû payer pour déposer sa demande reconventionnelle. __________________________________ CHARLES G.
GRENIER, J.C.Q. Date d’audience : 10 mars 2014
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