2019 QCCA 1997, 2019 QCCA 1997
Opinion
Ville de Laval c. Vidéotron ltée 2019 QCCA 1997 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028564-193, 500-09-028573-194, 500-09-028577-195 , 200-09-010096-193 ( 540-17-012774-179, 505-17-010012-179, 500-17-100085-177, 200-17-026486-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. N o : 500-09-028564-193
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Ville de Laval Me Louis Bouchart d'Orval M e alexandre thériault-marois ( Service des affaires juridiques de Ville de Laval ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Vidéotron LtéE Vidéotron s.e.n.c. Me FRANÇOIS BARETTE ( Fasken Martineau DuMoulin ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS VINCENZO PIAZZA ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ VILLE DE MONTRÉAL Me Laura Palavicini Me Hugo pépin ( Gagnier Guy Biron ) VILLE DE LONGUEUIL VILLE DE QUÉBEC Me Martine Burelle ( BurELLE avocate ) N o : 500-09-028573-194
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE
N o : 200-09-010096-193
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Ville de Longueuil Me Martine Burelle ( BurELLE avocate ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Vidéotron Ltée Videotron s.E.N.c. Me FRANÇOIS BARETTE ( Fasken Martineau DuMoulin )
PARTIE MISE EN CAUSE Vincenzo piazza ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ N o : 500-09-028577-195
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Ville de Montréal Me Laura Palavicini Me Hugo pépin ( Gagnier Guy Biron ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Vidéotron Ltée Vidéotron s.e.n.c. Me FRANÇOIS BARETTE ( Fasken Martineau DuMoulin ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Vincenzo Piazza ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ ville de laval Me Louis Bouchart d'Orval M e alexandre thériault-marois ( Service des affaires juridiques de Ville de Laval ) ville de longueuil ville de québec Me Martine Burelle ( BurELLE avocate )
Ville de Québec Me Martine Burelle ( BurELLE avocate ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Vidéotron ltée vidéotron s.e.n.c. Me FRANÇOIS BARETTE ( Fasken Martineau DuMoulin )
PARTIE MISE EN CAUSE vincenzo piazza ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : 500-09-028564-193 Demande pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 5 août 2019 rectifié le 30 août 2019 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30 al 2 et 357 C.p.c. ) . 500-09-028573-194 Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 5 août 2019 et rectifié le 30 août 2019 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) . 500-09-028577-195 Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 5 août 2019 et rectifié le 30 août 2019 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30 al 2 et 357 C.p.c. ) . 200-09-010096-193 Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 5 août 2019 et rectifié le 30 août 2019 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 58 La juge indique aux avocats représentant les municipalités qu’elle n’a pas besoin de les entendre et qu’ils conservent leur droit de réplique. 10 h 01 Argumentation de Me Barette. 10 h 43 Réplique de Me Burelle.
10 h 46 Me Burelle demande verbalement la permission de modifier ses requêtes afin que la conclusion figurant à la page 11 de celles-ci, au sous paragraphe e), se lise comme suit : « LE TRIBUNAL CONCLUT que les quinze (15) stations de base faisant
partie du réseau de téléphonie sans fil de Vidéotron, ayant fait l’objet des dossiers types dans le présente instance , incluant toutes et chacune de leurs composantes, doivent être inscrites au rôle d’évaluation foncière en vertu de la LFM. » Les avocats des autres requérantes se joignent à cette demande. 10 h 47 Suite de la réplique par Me Burelle. 10 h 56 Me Barette s’oppose à la demande de modification, qu’il estime tardive. Advenant qu’elle soit accordée, il requiert que lui soit réservé le droit d’interjeter un appel incident. 10 h 59 Suspension de l’audience. 11 h 33 Reprise de l’audience.
La juge s’adresse aux avocats des requérantes quant à la modification des conclusions de leurs requêtes. Les avocats s’entendent sur un texte harmonisé, qui figurera dans leurs requêtes respectives, au
chapitre des conclusions recherchées par l’appel. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 6. 11 h 45 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Demande verbale de modification des requêtes pour permission d’appeler. Il y a lieu de faire droit à la demande verbale de modification des requêtes pour permission d’appeler. Cette demande ajoute quelques mots à l’une des conclusions que les requérantes suggèrent à la Cour sur le fond, selon un modèle harmonisé, et ce, afin d’en préciser l’énonciation, advenant que la permission d’appeler soit accordée.
Le texte modifié (qui renvoie lui-même au dispositif de la décision du Tribunal administratif du Québec et vise à en clarifier la formulation, sans changer le fond du débat) est le suivant : LE TRIBUNAL CONCLUT que les quinze (15) stations de base faisant
partie du réseau de téléphonie sans fil de Vidéotron, ayant fait l’objet des dossiers types dans la présente instance , incluant toutes et chacune de leurs composantes, doivent être inscrites au rôle d’évaluation foncière en vertu de la LFM. [ 2 ] Ce texte modifié remplace celui que l’on trouve dans les requêtes, aux paragraphes suivants : - dossier 500-09-028564-193 (Ville de Laval), « demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance modifiée », p. 12, paragr. 30e; - dossier 500-09-028573-194 Ville de Longueuil), « requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance modifiée », p. 11, paragr. 70e). - dossier 500-09-028577-195 (Ville de Montréal), « requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à une instance modifiée », p. 12, paragr. 51e). - dossier 200-09-010096-193 (Ville de Québec), « requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance modifiée », p. 11, paragr. 70e). [ 3 ] Les requérantes devront corriger leurs requêtes pour permission d’appeler et leurs déclarations d’appel en conséquence.
Leurs actes de procédure ainsi re-modifiés devront être notifiés aux autres parties et déposés au greffe de la Cour au plus tard le 8 novembre 2019. [ 4 ] Devant cette modification qu’elle estime tardive, l’avocat des intimées demande que la soussignée lui réserve ses droits de former un appel incident, en s’adressant à une formation de la Cour en vertu de l’art. 363 C.p.c. Il n’est pas nécessaire, règle générale, de faire une telle réserve, qui va de soi, mais, dans les circonstances, pour éviter tout malentendu, elle sera faite. [ 5 ] Requêtes pour permission d’appeler (remodifiées) .
Les quatre requêtes pour permission d’appeler répondant aux critères de l’art. 30, al 3, C.p.c. et soulevant, de part et d’autre, des questions d’intérêt, elles seront accueillies.
[ 6 ] Conformément à l’art. 367 C.p.c. , il y aura lieu de gérer ces quatre instances d’appel, de façon à ce qu’elles cheminent de concert, sur la base d’exposés comportant des annexes communes, les pourvois devant être entendus par la même formation. Cette gestion ne pourra toutefois être que partielle, vu l’annonce par l’avocat des intimées d’une demande pour permission de former un appel incident. La Cour (ou le greffe) pourra compléter la gestion, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la demande verbale de modification des requêtes et AUTORISE les requérantes à modifier les paragraphes suivants de leurs requêtes respectives : - dossier 500-09-028564-193 (Ville de Laval), « demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance modifiée », p. 12, paragr. 30e); - dossier 500-09-028573-194 Ville de Longueuil), « requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance modifiée », p. 11, paragr. 70e). - dossier 500-09-028577-195 (Ville de Montréal), « requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à une instance modifiée », p. 12, paragr. 51e). - dossier 200-09-010096-193 (Ville de Québec), « requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance modifiée », p. 11, paragr. 70e); en y formulant la conclusion suivante (qui renvoie au dispositif de la décision du Tribunal administratif du Québec, tel qu’il pourrait être modifié par la Cour si celle-ci fait droit aux appels) : LE TRIBUNAL CONCLUT que les quinze (15) stations de base faisant
partie du réseau de téléphonie sans fil de Vidéotron, ayant fait l’objet des dossiers types dans la présente instance , incluant toutes et chacune de leurs composantes, doivent être inscrites au rôle d’évaluation foncière en vertu de la LFM. [ 8 ] ORDONNE aux requérantes de corriger leurs requêtes pour permission d’appeler et leurs déclarations d’appel en conséquence.
Leurs actes de procédure ainsi re-modifiés devront être notifiés aux autres parties et déposés au greffe de la Cour au plus tard le 8 novembre 2019. [ 9 ] RÉSERVE aux intimées le droit de demander à la Cour la permission de faire un appel incident en vertu de 363 C.p.c. ; [ 10 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler; [ 11 ] RÉUNIT les quatre appels de façon à ce qu’ils cheminent de concert, sur la base d’exposés comportant des annexes communes, et qu’ils soient entendus par la même formation; [ 12 ] ORDONNE aux requérantes, désormais appelantes, après en avoir notifié copie aux intimées, de déposer au greffe de la Cour, et ce, dans le délai prévu par l’art. 373 C.p.c. , cinq exemplaires d’un exposé commun comportant une argumentation n’excédant pas 35 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE aux intimées, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, et ce, dans le délai prévu par l’art. 373 C.p.c. , cinq exemplaires d'un exposé commun comportant une argumentation n'excédant pas 35 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation, le délai, la date de production ou le nombre de pages de cet exposé pouvant être modifiés par la Cour advenant qu’elle accorde aux intimées la permission d’interjeter un appel incident à l’encontre du jugement de la Cour supérieure; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 210 minutes (soit 105 minutes pour les appelantes, et 105 minutes pour les intimées), et ce, le plus rapidement possible; [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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