2023 QCCQ 9332, 2023 QCCQ 9332
Opinion
Protection de la jeunesse — 234714 2023 QCCQ 9332 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 18 septembre 2023 DATE : 505-41-010501-213 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 29 mars 2023. [ 2 ] À cette date, une entente est entérinée.
L’enfant est confié en garde partagée à ses deux grands-mères et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice. Des mesures d’aide sont également ordonnées pour une période de six mois. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à son père et d’ordonner que les contacts avec sa mère s’effectuent sous supervision, et ce, après deux rencontres avec l’intervenante. Des mesures d’aide sont suggérées pour une période de six mois. [ 4 ] La mère est absente à l’audience. La Directrice n’a plus de coordonnées valides pour la joindre. Cela étant dit, elle a été informée de la date d’audience par la grand-mère maternelle et l’intervenante. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 5 ] Le père assiste à l’audience par visioconférence.
Il consent aux mesures recherchées. [ 6 ] L’avocate de l’enfant agit suivant un mandat légal. Elle se montre en accord avec les recommandations de la Directrice. CONTEXTE [ 7 ] La Directrice intervient dans la situation familiale en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 8 ] L’enfant a d’abord été confié à sa grand-mère maternelle en raison des difficultés personnelles de ses parents, mais depuis le 16 février 2022, les deux grands-mères se partagent la garde de l’enfant. [ 9 ] Le père a purgé sa peine d’emprisonnement relativement à des infractions en matière de stupéfiants et de fraude.
Son séjour en maison de transition est également complété. Depuis le 1 er août, il habite en appartement à proximité du domicile de la grand-mère
paternelle et de la garderie. [ 10 ] Le père collabore positivement aux suivis offerts. Il travaille à temps plein et ne consomme plus. [ 11 ] L’enfant est heureux de voir son père et ses contacts avec lui sont positifs. [ 12 ] À l’exception d’une courte période soit de février 2023 à mars 2023, la mère ne parvient pas à stabiliser sa situation personnelle afin de remplir ses obligations parentales. Elle consomme, fréquente des gens peu recommandables et ne collabore pas au suivi social.
Au fil du temps, elle se désinvestit de la vie de son fils. [ 13 ] Ses contacts sont prévus à raison de deux fois par semaine au domicile de la grand-mère maternelle. [ 14 ] Or, la mère arrive en retard à certains contacts ou ne vient pas. Selon la grand-mère maternelle, la mère peut également faire des interventions inadéquates auprès de l’enfant et à une reprise, elle se présente en état de consommation. De façon générale, lors des contacts, l’enfant refuse les soins de sa mère et le manifeste en faisant des crises.
Il préfère se référer à sa grand-mère. [ 15 ] À l’été 2023, l’enfant verbalise qu’il ne veut pas voir sa mère. [ 16 ] Le 5 septembre, la grand-mère informe la Directrice qu’elle ne supervisera plus les contacts de la mère, ne voulant plus l’accueillir à son domicile. ANALYSE [ 17 ] L’enfant a pu compter sur l’amour et la bienveillance de ses grands-mères pour prendre soin de lui. [ 18 ] Maintenant, le père a stabilisé sa situation et adopte un mode de vie compatible avec l’exercice de son rôle parental. Il est disponible et capable de répondre aux besoins de son fils.
D’ailleurs les grands-mères et la garderie constatent que l’enfant est plus apaisé depuis le retour de son père dans sa vie. [ 19 ] Ainsi, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à son père. [ 20 ] Cela étant dit, le père désire maintenir des contacts fréquents entre l’enfant et la grand-mère maternelle puisqu’il considère que celle-ci fait office de figure maternelle pour son fils.
Il est donc prêt à exercer avec la grand-mère une garde partagée dont l’horaire pourra être ajusté en fonction du rythme et du désir de l’enfant. [ 21 ] En ce qui concerne la mère, elle devra rencontrer la Directrice avant de revoir son fils. Bien entendu, la mère doit être sensibilisée à l’importance de voir son enfant selon un horaire régulier.
Elle doit aussi réfléchir au rôle qu’elle entend jouer dans la vie de son fils puisque la stabilité et la sécurité affective d’un enfant sont des déterminants majeurs pour assurer son sain développement. [ 22 ] Le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 mars 2023; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice suivant deux rencontres préalables avec l’intervenante; [ 28 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et sa grand-mère maternelle; [ 29 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse faire des séjours prolongés dans le milieu de vie de la grand-mère maternelle; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nancy Côté Avocate de l'enfant Date d’audience : 18 septembre 2023
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