2023 QCCA 1540, 2023 QCCA 1540
Opinion
Merck Canada inc. c. Procureur général du Canada 2023 QCCA 1540 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029316-213 (500-17-109270-192) DATE : 7 décembre 2023 DEVANT M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier des appels MERCK CANADA INC. JANSSEN CANADA INC. SERVIER CANADA INC. BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD. /LTÉE BAYER INC. THERATECHNOLOGIES INC. AVIR PHARMA INC. APPELANTES / INTIMÉES INCIDENTES – demanderesses c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – défendeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause et CANADIAN CYSTIC FIBROSIS TREATMENT SOCIETY THE INTELLECTUAL PROPERTY OWNERS ASSOCIATION CYSTIC FIBROSIS CANADA CANADIAN ORGANIZATION FOR RARE DISORDERS BIOTECANADA MISES EN CAUSE – intervenantes DÉCISION [ 1 ] Le 18 février 2022, la Cour accueille en
partie l’appel et rejette l’appel incident avec frais de justice en faveur des appelantes [1] . [ 2 ] Le 1 er décembre 2022, les appelantes déposent un état des frais qui s’élève au montant de 60 948,70 $. Il se détaille ainsi : Frais et droits de greffe Déclaration d’appel Homologation 422 $ 54,25 $
Frais et honoraires de signification Déclaration d’appel 29,87 $ Frais pour la confection du mémoire 38 194,85 $ Frais pour la confection du cahier de sources 22 247,73 $ TOTAL 60 948,70 $ [ 3 ] L’intimé s’oppose à l’état des frais, lequel m’est donc soumis pour vérification (art. 344 al. 2 C.p.c. ). L’opposition de l’intimé ne porte que sur les frais de confection du mémoire. Cela dit, comme le pouvoir de vérification du greffier n’est pas limité qu’à l’objet de la contestation [2] , je me pencherai sur l’ensemble des postes de réclamation. 1. Frais et droits de greffe [ 4 ] Les appelantes réclament à bon droit la somme de 422 $ qui a été payée à
titre de frais exigibles pour le dépôt de la déclaration d’appel, conformément à la version de 2021 du Tarif judiciaire en matière civile [3] . [ 5 ] Par contre, il y a lieu de retrancher la somme de 54,25 $ qui est réclamée pour l’homologation de l’état des frais, car ce montant n’a pas été facturé aux appelantes. L’article 18 du Tarif judiciaire en matière civile prescrit les « frais exigibles à la Cour d’appel ». L’article 20 ajoute que les frais prévus à l’article 18 « sont les seuls frais exigibles en matière d’appel ».
Par conséquent, les frais prévus à l’article 9 du Tarif judiciaire en matière civile pour « l’homologation relative à l’état des frais de justice » ne sont pas applicables en appel [4] . 2. Frais et honoraires de signification [ 6 ] Les appelantes recherchent le remboursement d’une somme de 29,87 $ , laquelle correspond au coût de signification de la déclaration d’appel à l’intimé, déduction faite de certains frais non admissibles (notamment des frais de vacation en urgence [5] et de gestion [6] ). Il y a lieu d’y faire droit. 3.
Frais pour la confection du mémoire [ 7 ] Je me penche maintenant sur le nœud du litige entre les parties. Tel que mentionné précédemment, les appelantes recherchent le paiement de la somme de 38 194,85 $ à
titre de frais de confection du mémoire. L’intimé s’oppose et soutient que ce montant devrait être réduit à 18 491,92 $. [ 8 ] La contestation s’articule autour de trois axes : (1) les appelantes recherchent le remboursement du coût lié à la confection d’exemplaires du mémoire qui n’étaient pas requis, (2) les appelantes réclament des débours non admissibles et (3) les frais de confection ne respectent pas le critère de la raisonnabilité. Le nombre d’exemplaires du mémoire [ 9 ] Selon la jurisprudence, la
partie qui a droit aux frais de justice peut réclamer les frais de confection des exemplaires du mémoire déposés au greffe en plus des copies transmises aux autres parties et celles produites pour sa propre utilisation [7] . [ 10 ] Le mémoire des appelantes a été confectionné par une compagnie spécialisée. Selon la facture jointe à l’état des frais, le mémoire (argumentation,
annexe I et
annexe II) a été produit en 11 exemplaires, soit sept copies déposées au greffe [8] , deux copies conservées par les appelantes et deux copies remises à l’intimé [9] . Le débat concerne les exemplaires du mémoire transmis à l’intimé. [ 11 ] À l’époque, l’
article 50 al. 2 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) [10] prévoyait que la notification du mémoire aux parties était faite « par la remise à chacune de 2 exemplaires » [11] . La Directive G-1 du greffier permettait toutefois aux parties de « s'entendre pour que la notification du mémoire ait lieu uniquement par moyen technologique, sans remise d'exemplaires sur support papier » [12] . Il y a eu une telle entente ici.
Le 20 avril 2021, une employée du cabinet d’avocats représentant les appelantes a transmis le courriel suivant aux autres parties : Dear Counsel, I am writing about the pending notification of certain documents in the PMPRB constitutional appeal. As discussed with the Court, it would be more efficient for everyone if we can notify documents electronically, saving time and paper and providing everyone with an electronic copy of the document in question.
Would you kindly confirm that you consent to receive electronic notifications, foregoing the need to notify you with a hard copy , for our documents in this appeal, including the Appeal Brief and its annexes? […] [13] [Caractères gras et italiques dans l’original] Le lendemain, après un rappel, l’intimé répond « [w]e consent as well on behalf of the AGC » [14] . [ 12 ] L’intimé plaide que les appelantes ne peuvent réclamer les frais de confection que de neuf exemplaires du mémoire.
Ces dernières rétorquent que les procureurs de l’intimé n’ont pas refusé la réception des copies du mémoire, qu’ils les ont gardées durant
toute leur vie utile et qu’ils ne les ont jamais retournées. [ 13 ] Vu l’entente, l’intimé n’a pas à assumer les frais engagés pour la confection de ces deux exemplaires du mémoire. Ils ont très certainement été utiles, mais les débours pour la préparation de ces deux copies n’étaient pas nécessaires à la conduite du dossier d’appel [15] . Partant de ce principe, il a été décidé que la
partie qui succombe n’est pas tenue de payer le coût d’une copie dite de courtoisie [16] . Les appelantes peuvent donc réclamer les frais de confection de neuf exemplaires du mémoire. Les débours non admissibles [ 14 ] L’intimé demande que certains débours soient retranchés, car les coûts en question ne seraient pas admissibles à
titre de frais de justice pour la confection du mémoire [17] . Les appelantes s’en remettent à ma discrétion et à ma décision [18] . [ 15 ] L’intimé a raison en ce qui concerne les frais de gestion de la réimpression du volume 1, puisqu’il est établi que la
partie qui succombe n’est pas tenue d’acquitter une telle somme [19] . De même, il y a lieu de retrancher le coût de recherche d’un document au plumitif, car il ne s’agit pas d’un frais de justice [20] . [ 16 ] L’intimé fait toutefois fausse route en prétendant que le coût des photocopies en couleur n’est pas admissible. En effet, il a été décidé qu’une telle somme peut être réclamée [21] , ce qui va de soi vu le libellé de l’article 339 C.p.c. qui inclut dans l’énumération des frais de justice les « débours engagés pour la confection matérielle des mémoires ».
Le montant devra toutefois être raisonnable [22] . [ 17 ] Enfin, l’intimé soutient que la facturation de 24 clés USB dépasse grandement le nombre qui était requis. Les appelantes soumettent « qu’au moins 11 clés étaient nécessaires, et ce, pour les mêmes raisons déjà invoquées par rapport aux onze exemplaires » du mémoire [23] . Pour les motifs énoncés précédemment au paragraphe [13], j’estime que l’intimé est tenu au paiement des frais correspondant à neuf clés USB. Je réduirai donc proportionnellement la réclamation [24] , comme le suggère d’ailleurs l’intimé [25] .
La raisonnabilité des frais de confection [ 18 ] L’article 88 R.C.a.Q.m.civ. prévoit que le « greffier qui vérifie un état des frais s’assure que les débours non tarifés sont raisonnables ». C’est le cas des « débours engagés pour la confection matérielle des mémoires » qui ne sont encadrés par aucun tarif. [ 19 ] La démarche à laquelle se prête le greffier lorsqu’il doit déterminer si les débours engagés pour la confection matérielle du mémoire sont raisonnables est la suivante.
L’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 intitulé « Taxation des déboursés relatifs à la confection maison des mémoires, exposés et cahiers de sources » constitue le « point de départ » de l’analyse [26] . Cet avis prévoit un taux de 0,33 $ par page pour la confection « maison » du mémoire.
Lorsque ce dernier a été préparé par une compagnie spécialisée, la jurisprudence reconnaît qu’il est raisonnable d’ajouter une majoration qui est généralement de l’ordre de 20 % [27] . [ 20 ] L’exercice n’est certainement pas parfait, en ce sens qu’il peut être qualifié de mécanique et qu’il repose sur un avis qui ne correspond plus tout à fait à la réalité actuelle du marché. D’une part, les taux prévus à l’avis datent de son entrée en vigueur en 2013. D’autre part, la méthode de calcul dite « par page » se rattache davantage aux frais de confection du mémoire sur support papier.
Or, à l’heure actuelle, le mémoire est d’abord conçu en version technologique conformément aux nouvelles exigences imposées par la Cour au fil des années face à l’avancement fulgurant de l’informatique. L’impression subséquente d’exemplaires sur support papier ne constitue que la reproduction d’un travail déjà complété en version numérique. Les copies sur support papier sont certes utiles et encore requises par le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile , mais on peut constater un changement de paradigme à l’horizon [28] . [ 21 ]
Malgré ces difficultés, il m’incombe de déterminer si les débours engagés pour la confection matérielle du mémoire des appelantes sont raisonnables. La pièce justificative soumise au soutien de la réclamation, soit la facture de la compagnie spécialisée, est quelque peu alambiquée. Cela dit, aux fins de la démarche décrite précédemment, je retiens les éléments suivants : ✔ La portion du mémoire comprenant l’argumentation, l’annexe I et l’annexe II comporte 465 pages. À cela, il faut ajouter 36 pages pour les pages couvertures et la table des matières. Il y a donc 501 pages.
Ce nombre doit être multiplié par 9 exemplaires du mémoire pour un total de 4 509 pages; ✔ Un volume additionnel du mémoire des appelantes a été préparé en « version caviardée ». Il comporte 92 pages et les appelantes en ont produit 7 exemplaires. Il y a donc lieu de compter, à ce titre, 644 pages; ✔ La portion du mémoire comprenant l’annexe III, en version dite « intégrale », comporte 8 851 pages. À cela, il faut ajouter les 47 pages pour les pages couvertures et la table des matières.
Comme il a été permis aux appelantes, au terme de la conférence de gestion de l’instance du 18 mars 2021, de déposer uniquement deux exemplaires sur support papier de l’annexe III, il faut compter 17 796 pages. [ 22 ] Le mémoire des appelantes comprend donc un total de 22 949 pages. En appliquant le taux de référence de 0,33 $ par page et une majoration de 20 %, les appelantes auraient droit au remboursement de la somme de 9 087,80 $ pour la confection matérielle de leur mémoire sur support papier.
En ajoutant les autres débours admissibles [29] , le sous-total s’élève à 11 652,87 $, auquel il y a lieu d’ajouter les taxes applicables, pour un total de 13 397,88 $. [ 23 ] Un constat s’impose. [ 24 ] Ce montant de 13 397,88 $ représente moins de la moitié de la somme réellement payée par les appelantes pour la confection de leur mémoire, soit 38 194,85 $. Ce montant est, de surcroît, nettement inférieur à celui proposé par l’intimé. [ 25 ] Certes, l’article 88 R.C.a.Q.m.civ. prévoit que le greffier doit s’assurer que les débours non tarifés sont raisonnables. Cela étant,
il ne faut pas perdre de vue « l'économie de notre système des [frais de justice], qui veut permettre à la
partie qui a gain de cause de récupérer les coûts réels et entiers des débours taxables au sens du Code de procédure civile » [30] . [ 26 ] Force est de constater que l’application de la démarche décrite précédemment donne en l’espèce un résultat que je qualifierais de déraisonnable.
En sabrant autant dans le montant de la réclamation, sur la base d’un taux inactuel et d’une méthode de calcul qui ne reflète plus la pratique contemporaine, j’estime que j’exercerais de manière inadéquate le pouvoir discrétionnaire que m’accorde l’article 88 R.C.a.Q.m.civ. [ 27 ] À l’évidence, une réflexion s’impose quant à la justesse de la démarche suivie par le greffier dans la vérification du caractère raisonnable des débours engagés pour la confection matérielle des mémoires.
En ce sens, je ne peux qu’inviter les parties, dans les affaires futures, à faire des représentations à ce sujet en joignant des pièces au soutien de leurs prétentions, le cas échéant, pour démontrer le caractère raisonnable ou non des frais réclamés. [ 28 ] Pour l’instant, dans les circonstances du présent dossier, où l’intimé conteste la raisonnabilité des débours en s’appuyant sur une méthode de calcul que j’estime en
partie désuète et où les appelantes s’en remettent simplement à ma discrétion [31] , les débours devront être arbitrés à un montant que j’estime raisonnable, soit la somme de 24 000 $ . 4. Frais pour la confection du cahier de sources [32] [ 29 ] Enfin, les appelantes réclament la somme de 22 247,73 $ pour les frais liés à la confection du cahier de sources. Ce document a été déposé conjointement par les parties, tel qu’il leur a été demandé par le juge Schrager lors de la conférence de gestion de l’instance du 18 mars 2021.
Dans les circonstances, c’est à bon droit que l’intimé n’a pas contesté ce montant et il y est fait droit en totalité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 30 ] VÉRIFIE l’état des frais des appelantes au montant de 46 699,60 $, le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier M e Julie Desrosiers M e Marc-André Fabien M e Michael Shortt M e Eliane Ellbogen FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour les appelantes / intimées incidentes M e Bernard Letarte M e Sarom Bahk M e Lyne Prince M e Maria Rodriguez MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour l’intimé / appelant incident
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