2015 QCCA 2016, 2015 QCCA 2016
Opinion
Therrien c. Lefebvre 2015 QCCA 2016 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025268-152 (700-17-006803-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT MICHEL THERRIEN Présent INTIMÉE AVOCAT ODETTE LEFEBVRE M e ÉRIC FILFE ( Filfe, Filion ) En appel d'un jugement rendu le 9 avril 2015 par l'honorable Carole Hallée, de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée pour rejet d’appel faute de fournir un cautionnement. (article 497 C.p.c.) Greffière d'audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 40 Début de la séance. L'honorable Marie-France Bich dresse un bref résumé du dossier. 9 h 46 M. Michel Therrien informe la Cour qu'il n'a pas l'intention de poursuivre l'appel. 9 h 49 Représentations par M e Éric Filfe. M e Filfe dépose les preuves de signification de la requête en rejet d'appel faute de fournir un cautionnement, au bureau du syndic Pierre Lemieux et à M. Michel Therrien personnellement.
M e Filfe informe la Cour qu'il a eu trois conversations avec le syndic et que ce dernier n'entend pas reprendre l'instance. Suite de l'argumentation de M e Éric Filfe. 9 h 58 L'honorable Jean-François Émond pose quelques questions à monsieur Michel Therrien. 10 h 01 Suspension de la séance. 10 h 10 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu le jugement prononcé dans le présent dossier le 24 novembre 2015, et tous les faits y rapportés [1] ; [ 2 ] Vu la faillite de l'appelant, le 15 octobre 2015, entre les mains du syndic Pierre Lemieux (Bureau de syndic Pierre Lemieux); [ 3 ] Vu l'
article 71 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [2] , tel qu'interprété par la jurisprudence [3] , qui remet au syndic la décision de reprendre un appel en cours; [ 4 ] Vu que, en l'espèce, par deux fois – soit le 26 novembre, puis, à la demande du greffe de la Cour, une seconde fois, le 30
novembre 2015 – le syndic a formellement notifié la Cour, par la même lettre, de son intention de ne pas reprendre l'instance d'appel et qu'il a indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audition de ce jour, pour cause d'indisponibilité, malgré l'ordonnance contenue au paragraphe 27 du jugement du 24 novembre 2015; [ 5 ] Vu que l'appelant, présent ce jour, a indiqué à la Cour qu'il n'entend pas poursuivre l'appel et qu'il s'est remis entièrement entre les mains du syndic; [ 6 ] Vu que, dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de recourir aux formalités prévues par l'article 259 C.p.c. , qui sont rendues sans objet par les avis d'intention exprès du syndic, qui ne reprendra pas l'instance et, par conséquent, l'abandonne, l'appel pouvant dès lors être rejeté faute de reprise d'instance; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, sans attribution de frais.
MARIE- France BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Loading document…