2019 QCCQ 9314, 2019 QCCQ 9314
Opinion
Protection de la jeunesse — 19113 2019 QCCQ 9314 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016285-181 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, né le [...] 2002 En qualité d’adolescent et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection concernant X, un adolescent né le [...] 2002 et qui a donc 16 ans.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] L’histoire de X est bien résumée dans les rapports qui ont été déposés en preuve [1] . Les parents de X se sont séparés alors qu’il avait deux ans et demi. S’en est suivi un partage de la garde de X entre ses parents un certain temps, puis X est demeuré exclusivement chez sa mère.
Depuis trois ans, il n’y a plus de contacts physiques entre X et son père. [ 3 ] Depuis le 19 novembre dernier, X évolue en centre de réadaptation en raison de troubles de comportement sérieux : consommation de drogues et implication dans un réseau de trafic de drogues, comportements de violence, arrêt de l’école, dettes de drogue, irrespect envers sa mère, cessation de sa médication pour le TDAH, etc. [ 4 ] En centre de réadaptation, X est respectueux envers les adultes à l’unité et a accepté de participer à un suivi en toxicomanie qu’il veut poursuivre le temps nécessaire. [ 5 ] X vient de commencer un travail dans un Provigo et s’est inscrit à l’école à distance.
Il entend respecter les règles lors de ses sorties chez sa mère qui atteste que le tout se déroule relativement bien actuellement. [ 6 ] Madame A a toujours été présente pour son fils et espère son retour à la maison le plus tôt possible, sujet évidemment à ce que X continue un cheminement positif et collabore à l’aide qui lui est offerte. Comme en témoigne madame A, cette dernière a toujours été présente pour son fils et agit à son égard au meilleur de ses connaissances.
Comme le mentionne la travailleuse sociale [intervenante 1], « madame A a à cœur le bien-être de X et elle désire le meilleur pour ce dernier » [2] . Cette dernière accepte de bon gré d’obtenir de
l’aide pour donner un encadrement adapté à la situation de X. [ 7 ] En ce qui concerne monsieur B, il n’est pas impliqué dans la vie de son fils actuellement mais sa présence à la cour et son témoignage démontre qu’il est intéressé à lui et ouvert à renouer avec lui et à le soutenir. D’ailleurs, monsieur B et X sont disposés à rencontrer un intervenant qui pourra favoriser leur rapprochement.
À voir l’émotion qui étreignait X et son père quand ils parlaient l’un de l’autre, il m’apparaît qu’un rapprochement sincère entre eux serait salutaire pour X, cela étant dit sans diminuer l’incessant don de soi de madame A envers son fils depuis toujours. [ 8 ] X est décrit comme un jeune homme intelligent avec beaucoup de potentiel [3] et il faut espérer, avec de l’aide, qu’il pourra désormais faire les bons choix pour être heureux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en raison de ses problèmes de comportement sérieux, référence à l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes;
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 16 avril 2019 et, par la suite, qu’il soit confié en milieu familial maternel;
b) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre l’adolescent, le parent concerné et l’intervenante sociale et permet, d’ici au 16 avril 2019, des contacts prolongés avec sa mère si la situation le permet;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au 16 janvier 2020;
d) Qu'un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille, et ce, pour la période jugée nécessaire et, notamment, que cet intervenant effectue des rencontres avec l’adolescent et son père dans le but de favoriser une reprise de contacts fructueuse entre eux;
e) Que la mère et le père participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 12 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescent prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa consommation de drogue, notamment en poursuivant son suivi en toxicomanie;
b) Que l’adolescent ait un emploi du temps structuré (emploi ou études);
c) Que l’adolescent rencontre son médecin de famille pour vérifier l’opportunité de reprendre une médication pour son TDAH; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent Date d’audience : 16 janvier 2019 /ls
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