2020 QCCQ 8773, 2020 QCCQ 8773
Opinion
Protection de la jeunesse — 201392 2020 QCCQ 8773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003316-187 DATE : 20 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A, ( décédé
e) B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 15 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 21 août 2019. [ 2 ] À cette date, le soussigné ordonnait que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de trois mois, avec diverses autres mesures de protection et de suivi pour une période de neuf mois. [ 3 ] L’adolescente réintègre le milieu paternel le 21 novembre 2019 vu l’amélioration de ses comportements.
Toutefois, dès le mois de décembre 2019, elle recommence à adopter des comportements problématiques (non-respect des règles, opposition à l’autorité, consommation, retards et absences à l’école). [ 4 ] La situation se complique un week-end de la mi-janvier 2020 alors que le père est à l’extérieur de la région. L’adolescente organise alors une fête à la maison et laisse les lieux dans un piètre état. À son retour, le père constate les dégâts et ignore où se trouve sa fille. Dépassé par la situation, il demande le déplacement de l’adolescente.
En fugue du 12 au 16 janvier 2020, l’adolescente est confiée à un centre de réadaptation à son retour. Elle y est toujours, le tribunal ayant prolongé l’application de mesures d’urgence et ordonné qu’elle y soit confiée pendant l’instance. [ 5 ] Depuis, l’adolescente a fugué à six reprises pour des périodes variant de quelques heures à quelques jours.
Bien qu’elle ne présente aucun trouble de l’apprentissage, elle est néanmoins en difficulté sur le plan scolaire en raison de ses nombreuses absences. [ 6 ] La Directrice propose l’hébergement de l’adolescente dans un centre de réadaptation pour les quatre prochains mois. Au terme de cette période, elle envisage l’intégration de l’adolescente au sein d’une famille d’accueil. C’est aussi le souhait de la principale intéressée. [ 7 ] L’adolescente reconnaît l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande.
Elle reconnaît également que le rapport préparé par l’intervenante sociale offre un portrait fidèle de la situation et est en accord avec l’ensemble des mesures de protection suggérées. [ 8 ] Il en va de même du père, à l’exception de la recommandation à l’effet qu’il participe à un suivi dans le but d’améliorer ses habiletés parentales, ainsi qu’à une thérapie familiale. Il considère que « la balle est dans le camp de l’ado », et non le sien. [ 9 ] L’adolescente, maintenant âgée de 15 ans, a de toute évidence du travail à faire notamment en ce qui concerne le respect des
règles de base et la mobilisation pour réussir sur le plan scolaire. La preuve révèle par ailleurs que la relation père-fille est fragile et tous deux vivent d’importantes frustrations à cet égard. La relation mérite d’être travaillée et pour y arriver, père et fille doivent y mettre des efforts.
Le Tribunal encourage donc le père à participer au travail d’introspection et à aller chercher les outils nécessaires pour accompagner sa fille dans cette période plus difficile de son adolescence. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 21 août 2019; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de quatre mois:
a) Que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés par entente entre les parties tout en respectant les désirs de l’adolescente;
d) Que l’adolescente fréquente l’école de façon assidue;
e) Que le père et l’adolescente participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état (suivi psychologique, consommation, gestion des émotions, suivi médical) et qu’elle suive les recommandations des professionnels;
b) Que le père accepte d’être outillé au plan des habiletés parentales afin de l’aider à offrir l’encadrement nécessaire à l’adolescente et qu’il suive les recommandations des professionnels;
c) Que l’adolescente et le père participent à une thérapie familiale en vue d’améliorer leur relation; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 26 mars 2020. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescente Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 20 mars 2020
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