2018 QCCQ 7713, 2018 QCCQ 7713
Opinion
Boucher c. Construction Rousseau et Caron inc. 2018 QCCQ 7713 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700115-177 DATE : 19 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BOUCHER et MICHÈLE LAROCHE Demandeurs c.
CONSTRUCTION ROUSSEAU ET CARON INC. et CONSTRUCTION CLAUDE CARON et CONSTRUCTION DENIS ROUSSEAU et MAÇONNERIE RENÉ BRIÈRE INC. Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défenderesses 15 000$ à
titre de dommages causés par l’installation de bardeaux d’asphalte sur la toiture de leur résidence à Shawinigan en 2008. LE CONTEXTE [ 2 ] Les faits ne font pas réellement l’objet d’une contestation à l’exception de la défenderesse Construction Claude Caron qui allègue absence de liens de droit. [ 3 ] En avril 2018, les demandeurs ont fait construire leur maison par l’entrepreneur général Construction Rousseau et Caron inc. Cette dernière a confié à Maçonnerie René Brière inc. un sous-contrat pour la pose des bardeaux d’asphalte sur la maison et sur les bâtiments secondaires.
La facture du 19 août 2008 du sous-traitant à l’entrepreneur général de 7 261,24 $ a été produite [1] . La facture d’achat des matériaux par l’entrepreneur général chez BMR a aussi été produite [2] . [ 4 ] Les bardeaux d’asphalte posés sont le modèle « Cambridge » du fabricant IKO. Ils étaient couverts par une garantie de 35 ans. [ 5 ] Construction Rousseau et Caron inc. a appelé en garantie au dossier Maçonnerie René Brière inc. [ 6 ] Dès 2012, quelques bardeaux d’asphalte ont été arrachés par le vent.
Les demandeurs en ont informé l’entrepreneur général qui a confié la demande de vérification à Maçonnerie René Brière Inc. Cette dernière est venue faire des travaux correctifs sans frais. [ 7 ] La même situation s’est produite en 2014, en 2015 et en 2016, sauf qu’en 2016, tous les versants de la maison étaient touchés par le problème. [ 8 ] En 2017, tous les bardeaux ont été remplacés au coût de 14 279,90 $. [ 9 ] Les demandeurs réclament cette somme plus l’achat de matériaux pour les travaux correctifs, soit 211,11 $ et les frais
d’inspection de 632,36 $. [ 10 ] L’expertise de VL Inspection a été faite le 5 mai 2017 et le rapport imprimé le 14 mai 2017 [3] . Il appert de ce rapport que l’installation des bardeaux d’asphalte n’a pas été faite selon les recommandations du fabricant, notamment parce que le clouage n’a pas été fait à 1’’ de l’extrémité de chaque feuille. De plus, l’installateur n’a pas respecté la ligne de clouage et il ne s’est pas assuré que tous les clous installés étaient bien à plat. [ 11 ] L’inspecteur a également noté une absence de clous à plusieurs endroits où ils étaient requis.
Enfin, certains bardeaux d’asphalte étaient décalés, ce qui empêchait les clous appliqués d’agrafer correctement les feuilles de la rangée inférieure, ceci rendant l’installation vulnérable au soulèvement et à l’arrachement en période de grands vents. [ 12 ] Le rapport de VL est accompagné de nombreuses photographies illustrant les malfaçons dans l’installation des bardeaux d’asphalte. [ 13 ] Une autre inspection a été faite par Astuceinspection.ca [4] le 26 juillet 2017 par M. Pascal Côté. Ce rapport est également accompagné de nombreuses photographies et comprend 44 pages.
Les constatations sont sensiblement les mêmes que VL inspection, en ce sens que les bardeaux n’étaient pas fixés selon les règles de l’art et selon les recommandations du fabricant, ce qui a causé les problèmes de soulèvement par grands vents. [ 14 ] M. Denis Rousseau, entrepreneur général, affirme que d’autres maisons ont été construites dans le secteur et les toitures recouvertes des mêmes bardeaux, sans que les mêmes problèmes apparaissent, mais il souligne qu’il n’avait pas engagé de sous-traitant pour ces maisons. [ 15 ] M.
Rousseau ne conteste pas qu’il y a eu mauvaise installation des bardeaux d’asphalte par le sous-traitant, c’est pourquoi il a appelé ce dernier en garantie. [ 16 ] Il souligne qu’il n’a pas fait faire une surveillance constante des travaux du sous-traitant et que le résultat de l’ouvrage lui paraissait correct. Le mauvais clouage des bardeaux d’asphalte n’était pas visible. [ 17 ] M. Claude Caron est président de l’entreprise Claude Caron depuis 2011. En 2008, il était un des actionnaires de l’entrepreneur général. Il a agi comme contremaître des travaux.
Il a surveillé le chantier en général, mais pas le sous-traitant de façon particulière. Il se rappelle avoir eu une communication de M. Boucher, relativement aux bardeaux d’asphalte, et il a communiqué à ce sujet avec le sous- traitant. [ 18 ] René Brière a témoigné pour mentionner qu’il se spécialisait maintenant dans les travaux de maçonnerie. Il ne nie pas que son entreprise a fait la pose des bardeaux en 2008. Il souligne que la colle sous les bardeaux n’adhérait pas bien alors que ce genre d’adhérence est facilité par la chaleur extérieure.
Il est allé faire des réparations sans frais. [ 19 ] Il a aussi noté que certains bardeaux d’asphalte étaient secs et ne collaient pas. Il croyait que c’était les bardeaux qui étaient défectueux. [ 20 ] Enfin, il dit que c’est la première fois qu’il a eu ce genre de problématique. Il dit cependant ne pas avoir « ménagé » les clous que lui fournissait l’entrepreneur général. ANALYSE [ 21 ] La relation juridique entre les parties est régie par les dispositions du contrat d’entreprise défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 22 ] L’entrepreneur général est redevable d’une garantie de 5 ans envers le client en vertu de l’
article 2118 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2118 . À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. [ 23 ] En vertu de l’
article 2101 C.c.Q. , l’entrepreneur général peut retenir les services d’une tierce personne, en l’occurrence, un sous-traitant, mais il en demeure responsable face au client : 2101.
À moins que le contrat n’ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut s’adjoindre un tiers pour l’exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution. [ 24 ] Les bardeaux d’asphalte installés bénéficiaient d’une garantie de 35 ans. [ 25 ] Il n’est pas contesté que les premiers problèmes sont apparus en 2012 et se sont succédés jusqu’en 2016 pour l’ensemble de la toiture de la résidence. [ 26 ] La cause principale en est une mauvaise installation par le sous-traitant.
[ 27 ] La responsabilité de l’entrepreneur général Construction Rousseau et Caron inc. est engagée. Ce dernier est en droit d’exercer un recours en garantie contre le sous-traitant Maçonnerie René Brière inc. [ 28 ] Les travaux correctifs ont couté 14 279,90 $. Les bardeaux d’asphalte bénéficiaient d’une garantie de 35 ans et ils se sont avérés défectueux après 4 ans.
Le Tribunal appliquera donc une règle proportionnelle et accordera aux demandeurs, le pourcentage des années restantes, soit 31 ans pour un total 12 637,71 (88.5 % de 14 279,90 $). [ 29 ] Les demandeurs ont également droit à la somme de 211,91 $ pour les matériaux achetés lors des réparations temporaires. Ils ont aussi droit à la somme de 632,36 $ pour les frais d’inspection. Enfin, ils ont droit à des frais de poste de 91,54 $ pour un total de 13 572,72 $. [ 30 ] Construction Claude Caron inc. a raison d’invoquer l’absence de liens de droit puisque cette société n’existait pas en 2008 [5] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 32 ] CONDAMNE Construction Rousseau et Caron inc. à payer aux demandeurs la somme de 13 572,72 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 12 juin 2017. [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse Construction Rousseau et Caron inc. à payer aux demandeurs les frais de la demande de 200 $. [ 34 ] ACCUEILLE la demande en garantie contre Maçonnerie René Brière inc. [ 35 ] CONDAMNE Maçonnerie René Brière inc. à indemniser la défenderesse Construction Rousseau et Caron inc. de la condamnation prononcée contre elle sur la demande principale, en capital, intérêts et frais. [ 36 ] REJETTE la demande à l’encontre de Construction Claude Caron et à l’encontre de Construction Denis Rousseau, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 16 mai 2018
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