2022 QCCA 710, 2022 QCCA 710
Opinion
Schwob c. Goulet 2022 QCCA 710 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010488-226 (235-17-000052-189) DATE : 18 mai 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SERGE SCHWOB REQUÉRANT – demandeur c. CLAUDE GOULET INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Frontenac (l’honorable Pierre C. Bellavance), lequel, essentiellement, rejette sa demande afin (
i) de retirer le rapport de l’expert architecte joint comme pièce au soutien de sa demande en dommages pour inexécution contractuelle et vices cachés signifiée à l’intimé le 14 novembre 2018 et, (ii) d’être autorisé à notifier et déposer le rapport d’un nouvel expert. [ 2 ] Le juge accorde par ailleurs au requérant une nouvelle prolongation du délai pour déposer la demande d’inscription pour instruction et jugement et en établit l’échéance au 5 mai 2022. Ce volet du jugement n’est pas visé par la présente requête [1] . [ 3 ] Les parties ne s’entendent pas sur les critères applicables à la demande du requérant.
Pour ce dernier, le jugement, rendu en cours d’instance, ne constitue pas une simple mesure de gestion et lui cause un préjudice irrémédiable. La permission d’appeler est donc assujettie aux critères de l’article 31, alinéa 2 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Il invoque les jugements rendus par des juges de la Cour siégeant seuls dans les affaires Gestion Planidev inc. [2] , 9180-3676 Québec inc. [3] et Omni capital inc. [4] . Les arrêts rendus par la Cour dans Charles c. Boiron Canada inc. [5] et Syndicat des copropriétaires Prince-of-Wales V c.
Développement les Terrasses de l’Île inc . [6] sont dans le même sens, de même que le jugement dans Gagnon c. Laurendeau [7] . Pour l’intimé, le juge a exercé le large pouvoir de gestion de l’instance que lui a conféré le législateur et l’octroi de la permission d’appeler n’est envisageable que si le requérant satisfait le lourd fardeau de démontrer que le jugement paraît déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c.
Il fonde quant à lui sa position sur les arrêts de la Cour dans Gestion Planidev [8] et Argroupe inc . [9] ainsi que sur le jugement rendu dans Construction Khéops inc. [10] . [ 4 ] Je suis d’avis que, dans les circonstances, la permission d’appeler est assujettie aux critères de l’article 31, alinéa 2 C.p.c., que le requérant satisfait comme je l’expliquerai ci-après. Cela dit, j’aurais aussi été d’avis d’accorder la permission sur la base de l’article 32 C.p.c. si j’avais conclu que cette disposition doit guider mon analyse.
J’y reviendrai aussi plus après. - L’analyse selon l’article 31, alinéa 2 C.p.c. [ 5 ] Le requérant soumet que le jugement a pour effet d’accueillir une objection à la preuve en ce qu’il l’empêche d’administrer à l’instruction la preuve d’expert complète, impartiale et nécessaire à la détermination du bien-fondé de sa demande introductive d’instance en dommages. J’estime qu’il a raison. [ 6 ] D’emblée, il n’est pas dénué de pertinence d’observer que le requérant est un ressortissant français ne sachant pas au départ comment faire valoir ses droits au Québec et que l’éloignement a pu expliquer au moins en
partie la qualité des communications avec ses avocats antérieurs et l’expert Lemay, ainsi que certains des soubresauts procéduraux qui ont ponctué l’instance et retardé la mise en état du dossier. [ 7 ] Ensuite, à la différence des affaires sur lesquelles l’intimé a attiré mon attention, on est ici en présence d’une situation singulière où le jugement refuse au requérant, demandeur en première instance, la permission de déposer un rapport que pourrait préparer rapidement le nouvel expert déjà approché, dans le contexte où l’auteur du rapport déjà déposé, en l’occurrence Lemay, a tout récemment fait savoir au requérant, par l’intermédiaire de ses propres procureurs, que son rapport est incomplet, d’une part, et, d’autre part, qu’il estime ne pas être en mesure d’agir comme expert au procès pour le requérant.
Il allègue en effet ce qui suit dans sa déclaration solennelle du 23 mars 2022 : 8. J’ai été informé le ou vers le 2 février 2022 par l’avocat de Serge Schwob du jugement rendu par l’honorable Bernard Godbout j.c.s. requérant la tenue d’une rencontre avec l’expert Claude Goulet et la rédaction d’un rapport commun.
9. J’ignorais jusqu’alors que Serge Schwob avait intenté des procédures contre Claude Goulet et qu’une
partie de ma correspondance avait été déposée au dossier de la Cour à
titre de preuve d’expertise. 10. N’ayant pas visité l’immeuble depuis plusieurs années et n’ayant pas été en mesure de compléter mon investigation à cette époque, je ne suis pas en mesure de rendre une opinion juste et actuelle sur l’état de la problématique . […] 13. Mes services n’avaient d’ailleurs pas été retenus dans le cadre formel d’une expertise visant à éclairer la cour quant à un aspect technique du dossier . 14. Je n’ai pas procédé à une investigation complète en bénéficiant de l’ensemble de la preuve.
Le respect de l’ordonnance impliquerait la reprise complète de l’investigation, sous de nouvelles instructions de Serge Schwob . 15. Par ailleurs, je suis d’avis que des différences irréconciliables entre Serge Schwob et moi-même m’empêchent d’agir à
titre d’expert dans le cadre de ce dossier . [Soulignements ajoutés] [ 8 ] Dans ce contexte, le « rapport » en litige apparaît inutile aux fins de l’instruction et la décision du juge de refuser au requérant la permission de le retirer pour le remplacer par un rapport en bonne et due forme, préparé par un expert qui a déjà accepté de travailler à ce titre, a pour effet de contraindre le requérant à faire un procès sans possibilité d’administrer une preuve d’une importance fondamentale au soutien de sa demande en dommages. [ 9 ] Le jugement n’est pas « de la nature d’une décision relative au seul déroulement de l’instance, au sens strict, dans la mesure où, [si elle] subsiste, [elle] affectera directement et substantiellement le fond du litige » [11] et il est donc de nature à causer un préjudice irrémédiable au requérant au sens de l’article 31, alinéa 2 C.p.c. [ 10 ] J’estime aussi, adoptant l’analyse préconisée par ma collègue la juge Bich dans Francoeur c.
Francoeur [12] , que le jugement est affligé, « du moins en apparence », d’une erreur de nature, « potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour », que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » et que l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour. - L’analyse selon l’article 32 C.p.c. [ 11 ]
Malgré les extraits précités de la déclaration solennelle de l’expert Lemay, dont il disposait, le juge motive notamment son jugement en se disant d’avis que « le demandeur n’a pas fait valoir de moyen convainquant de nature à convaincre la cour que son expert ne serait pas en mesure d’exécuter son mandat ».
Ce motif, vu précisément la teneur de la déclaration solennelle de l’expert Lemay, « paraît déraisonnable » au sens de l’article 32 C.p.c. [ 12 ] Il en va aussi selon moi de sa conclusion « qu’on n’a pas fait valoir non plus de nouveaux éléments justifiant de passer outre au jugement de Monsieur le juge Bernard Godbout j.c.s. à qui on a soumis une demande similaire et qui fut rejetée ». [ 13 ] Dans l’arrêt Pop c.
Boulanger [13] , le juge Schrager observait que si les pouvoirs d’un juge gestionnaire n’incluent pas un pouvoir de siéger en appel d’un jugement d’un autre juge de la Cour supérieure, il conserve toutefois le pouvoir de reconsidérer ce jugement en présence d’un changement de circonstances [14] . [ 14 ] Or, c’est après le jugement du juge Godbout du 18 janvier 2022, ordonnant aux experts de se rencontrer dans les 30 jours pour discuter de leurs opinions respectives et convenir entre eux de leurs points d’accord et de divergences, que l’expert Lemay a transmis sa déclaration solennelle précitée au requérant.
C’est pour cette raison significative que le requérant a saisi le juge d’une nouvelle demande. Il m’apparaît déraisonnable de ne pas considérer cela comme un changement de circonstances permettant de passer outre au jugement du juge Godbout et justifiant d’effectuer une nouvelle analyse, notamment à l’aune des critères de l’arrêt Modes Striva [15] , analyse que le juge n’a pas faite si l’on considère les motifs au soutien de son jugement. [ 15 ]
Malgré ce qui précède, je ne saurais conclure sans souligner que ma décision de permettre l’appel ne sous-entend aucunement que j’estime que le juge a commis une erreur de principe ou mal exercé sa discrétion judiciaire [16] ou que son jugement est déraisonnable.
Il appartiendra évidemment à la formation qui entendra le pourvoi d’analyser ces questions avec le bénéfice d’un dossier plus complet, et d’observations plus élaborées. [ 16 ] Par ailleurs, l’avocat du requérant ayant au surplus confirmé lors de l’audience que le dossier en demande est en état, sous la seule réserve du dépôt possible du rapport du nouvel expert selon l’issue de l’appel au fond, je laisse le soin à la Cour supérieure de déterminer si l’affaire peut être inscrite pour instruction et jugement malgré l’instance d’appel, de façon à ce que le dossier avance et que les parties procèdent devant un juge avec l’administration des autres composantes de la preuve nécessaires aux fins de trancher leur litige [17] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 18 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 19 ] PORTE l'affaire au rôle du 30 septembre 2022, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 17 juin 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un
acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 juillet 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources; [ 22 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 23 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 24 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 25 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Abdulkadir Abkey ABKEY AVOCAT Pour le requérant Me Ariane Carrier BCF Pour l’intimé Date d’audience : 17 mai 2022
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