2019 QCCQ 9341, 2019 QCCQ 9341
Opinion
Protection de la jeunesse — 19361 2019 QCCQ 9341 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005473-185 DATE : 8 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2005 Adolescente, -et- A B, Parents, JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas b) 1) ii) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Directeur recommande que soit maintenue dans son milieu familial l’adolescente, accompagnée de différentes mesures d’aide et d’encadrement. [ 3 ] Les parents reconnaissent les motifs de protection invoqués et se montrent en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] La procureure de l’adolescente consent au dépôt des rapports pour valoir témoignage en y faisant quelques précisions et ne conteste pas les mesures.
CONTEXTE [ 5 ] L’évaluation de la situation a mis en relief des troubles de comportement sérieux chez l’adolescente, notamment, des verbalisations suicidaires récurrentes et DES comportements d’automutilation. [ 6 ] Un suivi de l’adolescente a débuté au mois de novembre 2018 par une intervenante du CLSC. [ 7 ] Selon le Directeur, les parents auraient eu tendance à croire que l’adolescente veut davantage provoquer par ses
comportements. [ 8 ] Ce faisant, les parents ont négligé d’assurer à l’adolescente les soins de santé requis par son état en ne consultant pas le milieu médical ou en tardant à s’y rendre. [ 9 ] Le 22 novembre 2018, l’adolescente tient des propos de nature suicidaire et s’automutile avec des lames de rasoir. [ 10 ] Le 23 novembre 2018, l’adolescente aurait mentionné à son intervenante avoir eu des pensées suicidaires le matin même, en plus de s’être automutilée avec des lames de rasoir et d’avoir eu un plan de se jeter devant une voiture la veille, soit le 22 novembre 2018.
Il est demandé à la mère de conduire l’adolescente au centre hospitalier A ce qu’elle tarde à faire. [ 11 ] L’adolescente niera au cours de son hospitalisation les propos tenus à son intervenante le 23 novembre 2018.
D’ailleurs, elle maintient toujours qu’elle n’a pas tenu de tel propos. [ 12 ] L’adolescente a été hospitalisée du 23 au 30 novembre 2018. [ 13 ] Une entente sur mesures provisoires a été conclue le 30 novembre 2018 prévoyant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de 30 jours. [ 14 ] Au cours de son hébergement, l’adolescente reconnait s’être automutilée . [ 15 ] Par ailleurs, la communication et les relations entre l’adolescente et les parents s’avèrent difficiles. [ 16 ] Le 28 décembre 2018, la juge Marie-Pierre Bellemare a ordonné l’hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à l’audience sur la demande en protection du Directeur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La preuve démontre clairement que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour les motifs invoqués. D’ailleurs tant l’adolescente que ses parents le reconnaissent. [ 18 ] L’adolescente se soumet à un suivi médical. Elle envisage de participer à un suivi thérapeutique.
Le Tribunal l’encourage à poursuivre et à suivre toutes les recommandations que l’on pourrait lui faire. [ 19 ] Considérant les mesures en place et la collaboration des parties, le retour de l’adolescente apparait possible et dans son intérêt. [ 20 ] Ainsi, le Tribunal entend donner suite au consentement exprimé par toutes les parties, la preuve démontrant que l’intervention du Directeur auprès de cette famille s’avère nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 21 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la LPJ, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la LPJ. [ 22 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande du Directeur ; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis suivant les alinéas b) 1) ii) et
f) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] MAINTIENT X en milieu familial ; [ 26 ] RECOMMANDE à l’adolescente de maintenir son suivi médical et de suivre les recommandations que les médecins pourraient lui faire ; [ 27 ] ORDONNE aux parents de s’assurer qu’elle ait accès aux soins de santé requis par son état ; [ 28 ] PREND ACTE que X débute un suivi psychologique ; [ 29 ] RECOMMANDE cette démarche tant qu’elle lui sera recommandée par le professionnel qui va la suivre ; [ 30 ] ORDONNE à X et ses parents de participer aux mesures ordonnées, de collaborer avec le Directeur et de le rencontrer lorsque requis ; [ 31 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille ; [ 32 ] LE TOUT, pour une durée de 9 mois ; [ 33 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer.
Signé le 14 février 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Caroline POULIN Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHÊNES Procureure de l’adolescente A Mère non représentée B Père non représenté PH/jb
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