2012 QCCA 1715, 2012 QCCA 1715
Opinion
Couverture provinciale Talbot inc. c. Général Accident, compagnie d'assurances 2012 QCCA 1715 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007015-107 / 200-09-007016-105 / 200-09-007017-103 (415-05-000269-968) (415-05-000270-966) (415-05-000296-961) DATE : LE 1 er OCTOBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. 200-09-007015-107 COUVERTURE PROVINCIALE TALBOT INC. APPELANTE – Défenderesse c.
GÉNÉRAL ACCIDENT COMPAGNIE D'ASSURANCE L'UNION CANADIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCE CAFÉ LUXOR (VICTORIAVILLE) LTÉE INTIMÉES - Demanderesses Et LA VILLE DE VICTORIAVILLE M.J. OPPENHEIM, ès qualités MIS EN CAUSE – Défendeurs Et 200-09-007016-105 M.J. OPPENHEIM, ès qualités APPELANT – Défendeur c. GÉNÉRAL ACCIDENT COMPAGNIE D'ASSURANCE L'UNION CANADIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCE CAFÉ LUXOR (VICTORIAVILLE) LTÉE INTIMÉES – Demanderesses Et LA VILLE DE VICTORIAVILLE COUVERTURE PROVINCIALE TALBOT INC. MISES EN CAUSE – Défenderesses Et 200-09-007017-103 VILLE DE VICTORIAVILLE APPELANTE – Défenderesse Et
GÉNÉRAL ACCIDENT COMPAGNIE D'ASSURANCE L'UNION CANADIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCE CAFÉ LUXOR (VICTORIAVILLE) LTÉE INTIMÉES – Demanderesses Et M.J. OPPENHEIM, ès qualités COUVERTURE PROVINCIALE TALBOT INC. MIS EN CAUSE – Défendeurs ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur d'écriture s'est glissée dans l'arrêt prononcé le 25 septembre 2012. [ 2 ] Il y a lieu, en conséquence, de modifier les paragraphes 5 et 157 pour qu'ils soient libellés de la façon suivante : [5] Le tout sans frais, dans le cas des appels formés par Couverture Provinciale Talbot inc. ( 2 00-09-007015- 10 7) et M.J.
Oppenheim ( 2 00-09-007016-105), vu le sort mitigé de ces appels, mais avec dépens contre Ville de Victoriaville dans le troisième appel ( 2 00-09- 007017-103), vu le rejet de la plupart de ses moyens d'appel. [157] Le tout sans frais, dans le cas des appels formés par CPT ( 2 00-09-007015- 10 7) et Oppenheim ( 2 00-09-007016-105), vu le sort mitigé de ces appels, mais avec dépens contre Ville de Victoriaville dans le troisième appel ( 2 00-09-007017-103), vu le rejet de la plupart de ses moyens d'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
M e Claude-Henri Grignon Robinson Sheppard Shapiro Procureur de Couverture provinciale Talbot Inc. et M.J. Oppenheim M e Pierre Gourdeau Carter, Gourdeau Procureur de Général Accident compagnie d'assurance et L'Union canadienne compagnie d'assurance M e Pierre Belisle Procureur de Café Luxor (Victoriaville) ltée M e Guy Pépin Bélanger, Sauvé M e Martin-André Roy, procureur-conseil Roy, Larochelle Procureurs de Ville de Victoriaville Date d’audience : 10 mai 2012 Couverture provinciale Talbot inc. c. Général Accident, compagnie d'assurances 2012 QCCA 1715 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC
N° : 200-09-007015-107 / 200-09-007016-105 / 200-09-007017-103 (415-05-000269-968) (415-05-000270-966) (415-05-000296-961) DATE : LE 25 SEPTEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. 200-09-007015-107 COUVERTURE PROVINCIALE TALBOT INC. APPELANTE – Défenderesse c. GÉNÉRAL ACCIDENT COMPAGNIE D'ASSURANCE L'UNION CANADIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCE CAFÉ LUXOR (VICTORIAVILLE) LTÉE INTIMÉES - Demanderesses Et LA VILLE DE VICTORIAVILLE M.J. OPPENHEIM, ès qualités MIS EN CAUSE - Défendeurs Et 200-09-007016-105 M.J. OPPENHEIM, ès qualités APPELANT – Défendeur c.
GÉNÉRAL ACCIDENT COMPAGNIE D'ASSURANCE L'UNION CANADIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCE CAFÉ LUXOR (VICTORIAVILLE) LTÉE INTIMÉES – Demanderesses Et LA VILLE DE VICTORIAVILLE COUVERTURE PROVINCIALE TALBOT INC. MISES EN CAUSE - Défenderesses Et 200-09-007017-103 VILLE DE VICTORIAVILLE APPELANTE – Défenderesse Et GÉNÉRAL ACCIDENT COMPAGNIE D'ASSURANCE L'UNION CANADIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCE CAFÉ LUXOR (VICTORIAVILLE) LTÉE INTIMÉES - Demanderesses Et
M.J. OPPENHEIM, ès qualités COUVERTURE PROVINCIALE TALBOT INC. MIS EN CAUSE - Défendeurs ARRÊT [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement prononcé le 12 mars 2010 par la Cour supérieure, district d'Arthabaska (l'honorable Michèle Lacroix), qui les a condamnés solidairement à payer aux intimées diverses sommes totalisant 1 175 000 $, en plus des intérêts et de l'indemnité additionnelle. [2] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Gagnon, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE les trois appels en partie; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance et en MODIFIE le dispositif pour qu'il soit ainsi libellé : Dossier 415-05-000269-968 [171] CONDAMNE les défendeurs à verser à la demanderesse 352 500 $, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation, dans les proportions suivantes : o par Couverture Provinciale Talbot inc. et M.J. Oppenheim, fondé de pouvoir de Lloyd's de Londres, solidairement, 33 200 $; o par Ville de Victoriaville, 319 300 $.
Dossier 415-05-000296-961 [172] CONDAMNE les défendeurs à verser à la demanderesse 235 000 $, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation, dans les proportions suivantes : o par Couverture Provinciale Talbot inc. et M.J. Oppenheim, fondé de pouvoir de Lloyd's de Londres, solidairement, 22 133 $; o par Ville de Victoriaville, 212 867 $. Dossier 415-05-000270-966 [173] CONDAMNE les défendeurs à verser à la demanderesse 587 500 $, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation, dans les proportions suivantes : o par Couverture Provinciale Talbot inc. et M.J.
Oppenheim, fondé de pouvoir de Lloyd's de Londres, solidairement, 55 333 $; o par Ville de Victoriaville, 532 167 $. [ 5 ] Le tout sans frais, dans le cas des appels formés par Couverture Provinciale Talbot inc. (500-09-007015-017) et M.J. Oppenheim (500-09-007016-105), vu le sort mitigé de ces appels, mais avec dépens contre Ville de Victoriaville dans le troisième appel (500-09-007017-103), vu le rejet de la plupart de ses moyens d'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
M e Claude-Henri Grignon Robinson Sheppard Shapiro Procureur de Couverture provinciale Talbot Inc. et M.J. Oppenheim M e Pierre Gourdeau Carter, Gourdeau
Procureur de Général Accident compagnie d'assurance et L'Union canadienne compagnie d'assurance M e Pierre Belisle Procureur de Café Luxor (Victoriaville) ltée M e Guy Pépin Bélanger, Sauvé M e Martin-André Roy, procureur-conseil Roy, Larochelle Procureurs de Ville de Victoriaville Date d’audience : 10 mai 2012 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 6 ] Un incendie majeur survient le 19 décembre 1995 dans un centre commercial situé à Victoriaville, entraînant des poursuites judiciaires que tranche la juge de première instance le 12 mars 2010.
Voici les parties en cause. [ 7 ] Les appelants : • Couverture Provinciale Talbot inc. (« CPT »), qui a effectué des travaux de réfection sur le toit du Café Luxor et dont la responsabilité civile est maintenant admise; • M.J.
Oppenheim (« Oppenheim »), le fondé de pouvoir de Lloyd's de Londres (« Lloyd's ») qui assurait CPT pour sa responsabilité civile; • La Ville de Victoriaville (« Victoriaville »), qui est poursuivie en raison de l'incapacité de son service des incendies à combattre l'incendie adéquatement. [ 8 ] Les intimées : • Café Luxor (Victoriaville) ltée (« Café Luxor »), dont le restaurant a été détruit par l'incendie; • Général Accident Compagnie d'assurance du Canada (« Général Accident »), l'assureur du Café Luxor en ce qui a trait notamment aux marchandises et améliorations locatives; • L'Union Canadienne Compagnie d'assurance (« l'Union Canadienne »), l'assureur de Mercerie Gaston & Robert inc. qui exploitait son commerce dans le centre commercial Place Luxor, adjacent au Café Luxor, où l'incendie s'est ensuite propagé. [ 9 ] La juge de première instance a accueilli les requêtes introductives d'instance des parties intimées, a retenu la responsabilité civile des appelants et les a en conséquence condamnés solidairement à verser, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle, les sommes que voici : • À Général Accident, dans le dossier 415-05-000269-968 : 352 500 $; • Au Café Luxor, dans le dossier 415-05-000270-966 : 587 500 $; • À L'Union Canadienne, dans le dossier 415-05-000296-961 : 235 000 $. [ 10 ] Le jugement a donné lieu à trois appels, un par chacune des trois intimées. [ 11 ] La trame factuelle générale demeure assez simple.
Par contre, certains événements et incidents, dont l'impact est particulièrement important, requièrent une description plus détaillée. Je m'en tiendrai donc pour l'instant à l'essentiel et reviendrai sur certains aspects de la preuve le moment venu. LE CONTEXTE [ 12 ] Le 23 octobre 1995, le centre commercial Place Luxor retient les services de CPT afin de procéder à la réfection d'une
partie de la toiture. Il s'agit de la
partie située au-dessus du Café Luxor. [ 13 ] Les travaux s'échelonnent du 4 au 19 décembre 1995. [ 14 ] Ils nécessitent l'utilisation d'une membrane élastomère, les couvreurs devant se servir d'un chalumeau pour la coller. Voici comment la juge de première instance décrit ces travaux : [29] Les travaux nécessitent l'enlèvement de l'ancienne toiture, pour la
section B, et la pose, dans l'ordre, d'un coupe-vapeur sur lequel on applique un rang d'isolant en fibre de bois, communément appelé " sheating ", suivi d'une sous-couche "PS" collée, à l'asphalte chaud,
recouverte ensuite d'un granulé dit '250" (Védaflex N.P. 250 gr.) soudé au chalumeau, en guise de finition. Pour les contre-solins aux mur et murs parapets, il faut ajouter un rang de Védaflex N.P. 180 (aussi appelé "flamme 180" ou "Sopralène 180"), soudé au chalumeau, avant la couche de finition. Les couvreurs utilisent de l'asphalte liquide chauffé dans une citerne de même que des torches, aussi appelées chalumeaux, à longue tige pour les surfaces plates et à courte tige pour les murs parapets.
Les torches sont alimentées par des bonbonnes au propane conservées, pour les fins de ce contrat, dans le "cabanon" situé sur le toit de la cuisine. [30] Ces travaux s'effectuent de la façon suivante. Les employés de CPT doivent installer sur le pontage de bois de la toiture du papier coupe-vapeur qu'ils recouvrent ensuite de carton-fibre. Ils doivent par la suite napper cet isolant d'asphalte liquide chauffé sur lequel est placée une sous-couche.
C'est sur celle-ci que les employés de la défenderesse doivent souder, à l'aide de chalumeaux, une membrane élastomère. [ 15 ] Il faut noter l'usage des termes « soudé » et « souder ». Comme on le verra plus loin, une
partie du litige consiste à déterminer si l'activité en question constitue ou non une activité de soudure et est couverte ou non par la police d'assurance de CPT. [ 16 ] Le 19 décembre 1995, la température est très froide. Les employés de CPT, sous la supervision du contremaître Guy Michel, travaillent le long d'un muret situé sur la toiture au-dessus de la cuisine du Café Luxor. Ils installent la membrane « Flamme 180 » et, pour ce faire, ils doivent chauffer plusieurs joints afin d'en dégager le frimas et les assécher.
En raison du froid, ils doivent également chauffer abondamment la base afin d'assurer l'adhérence de la membrane élastomère. Lorsque Jules Talbot, président de CPT, se rend au Café Luxor, après 16 h 15, les ouvriers ont terminé le travail. [ 17 ] Dès la fin des travaux, les employés du Café Luxor perçoivent une odeur prononcée de goudron dans la cuisine. Les employés de CPT les rassurent en leur disant que cette odeur désagréable est normale étant donné la nature des travaux exécutés durant la journée.
C'est ainsi que Guy Michel explique à Marcel Gagnon, copropriétaire et chef cuisinier du Café Luxor, qui a été le premier à rechercher la source de l'odeur, qu'il n'y a « rien là » et qu'il a été obligé de « chauffer pas mal » en raison du froid. [ 18 ] Au cours des heures suivantes, les employés du Café Luxor tentent toujours de localiser la source de l'odeur et d'en identifier la cause.
Ils inspectent en vain les conduits d'aération, le sous-sol, le toit et l'entretoit. [ 19 ] Vers 19 h 30, l'odeur se propage à la salle à manger du restaurant. [ 20 ] En inspectant à nouveau le toit, entre 21 h 30 et 21 h 45, Guy Gosselin, cuisinier au Café Luxor, aperçoit de légers filets de fumée qui s'échappent entre les lattes du déclin à l'extérieur. Il contacte la sécurité publique de Victoriaville à 21 h 43, afin de savoir s'il y a des coûts associés à la venue des pompiers. [ 21 ] À 21 h 45, il avise Marcel Gagnon de l'incendie.
Ce dernier constate également la présence d'une légère fumée sous une fenêtre au coin droit du bâtiment. [ 22 ] À 21 h 58, le service des incendies de Victoriaville reçoit un premier appel en provenance du Café Luxor. Le répartiteur est avisé qu'une fumée dense s'échappe des hottes de la cuisine. Il dépêche sur les lieux les deux pompiers de garde, Yannick Nadeau et Christian Beauchesne, de même que trois véhicules de police. À 22 h, le service des incendies enregistre un second appel en provenance du Café Luxor. [ 23 ] À leur arrivée, MM. Nadeau et Beauchesne aperçoivent de la fumée dans la
partie supérieure du Café Luxor, mais pas de flammes. De son côté, le policier André Bélanger évacue l'établissement. Il y a une légère fumée dans le restaurant, mais rien pour l'empêcher de circuler librement. [ 24 ] Le capitaine Boilard est le premier officier du service des incendies à se présenter sur les lieux, à 22 h 4. [ 25 ] Marc Charest, l'un des copropriétaires du Café Luxor, arrive au restaurant vers 22 h 5. Il entre par la cuisine et aperçoit de la fumée au plafond, mais il ne constate aucun autre signe d'incendie.
Le policier Bélanger lui demande de quitter les lieux. [ 26 ] Le chef Arseneault, du service des incendies, arrive une minute après le capitaine Boilard. Il est 22 h 5. Il appelle immédiatement du renfort. [ 27 ] Le combat de l'incendie débute aux environs de 22 h 15, une fois l'évacuation des lieux complétée. [ 28 ] La stratégie du capitaine Boilard consiste à envoyer des hommes sur le toit au-dessus de la cuisine du Café Luxor, pour arroser là où ils voient des flammes, les rabattre et ainsi abaisser la température.
Bien qu'il n'y ait pas encore de signe d'incendie dans la cuisine, il n'envoie pas ses hommes inspecter l'intérieur du bâtiment, pas plus qu'il ne leur demande de procéder à la ventilation du toit au-dessus de la cuisine. [ 29 ] Survient une explosion, vraisemblablement causée par l'accumulation de gaz chauds dans l'entretoit, dont l'heure exacte fait l'objet d'un débat. Selon Victoriaville, elle survient vers 22 h 25 ou 22 h 30, alors que la juge de première instance retient 22 h 40.
Quoi qu'il en soit, l'explosion survient au moins 20 à 25 minutes après l'arrivée des premiers pompiers, du capitaine Boilard et du chef Arseneault. Il est par ailleurs acquis que le feu prend de l'ampleur à compter de l'explosion. La fumée se fait plus dense et les flammes deviennent bien visibles au niveau de la toiture. Forcés d'interrompre leur intervention, les pompiers reprennent l'arrosage dans les minutes qui suivent. [ 30 ] Vers 22 h 45, l'échelle aérienne est placée à l'arrière du bâtiment, à la demande du capitaine Boilard.
Celui-ci juge nécessaire de refroidir la toiture au-dessus de la cuisine à l'aide d'un jet à fort débit. Le chef Arseneault ne l'entend pas ainsi, estimant plutôt que l'échelle aérienne doit être utilisée à l'avant du restaurant. Il ordonne donc son transfert vers l'avant à 23 h, et ce, malgré le désaccord du capitaine Boilard. C'est également à ce moment que le chef Arseneault donne l'alerte générale. [ 31 ] Vers 23 h 30, le chef Arseneault considère avoir « perdu » le Café Luxor et décide de concentrer ses efforts pour éviter la
propagation de l'incendie à la Place Luxor et aux immeubles voisins. [ 32 ] Vers 1 h 30, il constate qu'il a également perdu la Place Luxor. [ 33 ] Notons que la juge de première instance retiendra que les pompiers ont disposé d’au moins une heure pour fermer les portes 3 et 4 du mur coupe-feu entre le Café Luxor et les autres sections du centre commercial et qu'il aurait suffi d'une ou deux minutes pour dégager ces portes des quelques tables et chaises qui en empêchaient la fermeture. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 34 ] S'appuyant sur les expertises de MM.
Claude Lefrançois et Michel Gauthier, la juge de première instance exclut le scénario de la défaillance électrique et conclut que l'incendie résulte des travaux réalisés par CPT. Elle blâme également les employés de CPT d'avoir quitté les lieux sans s'assurer qu'ils étaient sécuritaires et, une fois informés de l'existence d'une forte odeur de goudron, de ne pas avoir pris les moyens appropriés pour identifier la source de cette odeur persistante et d'avoir tout simplement rassurer les employés du Café Luxor en leur disant que tout était normal. [ 35 ] Elle cite l'extrait suivant du rapport de M. Lefrançois : 4.
CAUSE DE L'INCENDIE En vertu des résultats de l'analyse de l'ensemble des paramètres objectifs et subjectifs, nous avons situé la région d'origine de cet incendie dans la structure de l'extrémité est du bâtiment, correspondant à la région de la toiture du restaurant. À l'intérieur de la région d'origine de l'incendie telle qu'établie précédemment, il existait deux sources d'allumage potentielles de cet incendie.
D'une part, nous avons considéré le scénario d'une défaillance électrique du bâtiment comme ayant été reliée à la cause de cet incendie et d'autre part, nous avons considéré un scénario d'incendie relié aux travaux effectués par les couvreurs dans les heures précédant l'incendie. En ce qui a trait à l'électricité, aucun indice et/observation des premiers témoins de l'incendie n'est rapporté à l'effet que des problèmes électriques soient survenus dans les jours et/ou les heures précédant l'incendie.
Bien que cette hypothèse d'une défaillance demeure objectivement possible, il n'y avait pas de paramètre particulier permettant de pointer davantage cette source d'allumage. Quant aux travaux effectués par les couvreurs tout au long de la journée du 19 décembre 1995, les points suivants ont été mis en évidence: Les travaux furent effectués précisément sur la toiture du restaurant dans la région où les premières flammes et fumée ont été constatées. Pour réaliser les travaux sur la toiture, les couvreurs ont utilisé des chalumeaux générant une flamme vive de façon à chauffer les membranes de la toiture.
Il est convenu que l'utilisation du chalumeau ou "torche" pour effectuer de tels travaux constitue un risque d'incendie. À partir de 16 h, soit vers la fin des travaux sur la toiture, des odeurs de goudron et de fumée sont détectées à l'intérieur du restaurant et plus particulièrement au sous-sol. De 16 h jusqu'à la découverte de l'incendie, ces odeurs persistent et ne se sont jamais estompées.
La présence d'odeurs de fumée provenant des conduits qui se terminaient au plafond du sous-sol s'explique par le fait que ces deux conduits métalliques allaient jusqu'à la toiture, dans la région où les travaux ont été effectués par les couvreurs. À la lumière de l'ensemble de ces paramètres, nous sommes d'opinion que la cause probable de cet incendie est attribuable aux travaux réalisés par les couvreurs sur la toiture dans les heures qui ont précédé l'incendie. [ 36 ] Elle souligne également ces passages du rapport de M.
Gauthier : Cette région correspond précisément à l'endroit où les derniers travaux de toiture ont été effectués par les employés de la compagnie Couvertures Provinciales Talbot inc. Ces travaux ont en autres consisté à chauffer à l'aide de brûleurs au propane à flamme vive des membranes élastomères pour assurer leur scellement contre le rebord du toit et les locaux au deuxième étage.
Ces travaux ont été effectués par temps froid, ce qui a certainement requis que les employés chauffent plus qu'à l'habitude les membranes. […] Considérant ce qui précède, le fait que les employés du restaurant n'ont constaté aucun élément qui puisse indiquer qu'une défaillance électrique serait survenue en soirée dans le restaurant et l'apparition de la senteur de goudron au moment où les employés de Couvertures Provinciales complétaient leurs travaux dans la région du foyer d'incendie, nous sommes d'opinion que la cause probable de l'incendie est le résultat des travaux effectués par ces employés.
Il apparaît probable que durant leur travail effectué avec les brûleurs au propane, les employés ont surchauffé accidentellement des matériaux combustibles au niveau de la structure du toit de l'immeuble et que cette surchauffe a éventuellement causé l'incendie qui s'est déclaré quelques heures plus tard. [ 37 ] Cela entraîne évidemment la responsabilité civile de CPT et c'est à bon droit que, en appel, cette dernière ne remet pas en question cette conclusion du jugement. [ 38 ] En ce qui a trait à la responsabilité de Victoriaville, la juge souligne d'abord l'absence de communication entre le chef Arseneault et le capitaine Boilard.
M. Boilard ignore les directives de M. Arseneault. L'un fait littéralement fi de l'autre, alors qu'une bonne communication entre les deux officiers est primordiale, ce que reconnaît d'ailleurs M. Boilard.
[ 39 ] Ils ne coordonnent aucunement leurs stratégies alors que l'un s'occupe de l'attaque à l'avant du bâtiment et que l'autre a la responsabilité de l'arrière, sans plan concerté. [ 40 ] La juge retient que M. Boilard ne fait aucune reconnaissance du bâtiment à son arrivée, ni au rez-de-chaussée ni sur le toit. Il décide néanmoins de débuter l'attaque initiale avec deux pompiers sur le toit, à qui il ordonne d'arroser par les fenêtres. Il n'évalue pas le risque de propagation et il n'ordonne aucune ventilation. Or, selon la preuve par expert qu'elle retient, cela s'avérera fatal. M.
Boilard ignore, pendant tout ce temps, ce qui se fait à l'avant du bâtiment. [ 41 ] La juge fait état de plusieurs incidents démontrant l'absence de communication entre les deux officiers supérieurs et s'attarde ensuite aux expertises, qui appuieront une
partie importante de ses conclusions. [ 42 ] Elle rejette l'expertise de M. Claude Cazes, expert retenu par Victoriaville, au motif qu'elle n'est pas soutenue par la preuve. Elle retient toutefois de son témoignage que les effectifs étaient suffisants pour éteindre l'incendie, à la condition d'avoir une stratégie adéquate. [ 43 ] Elle retient par ailleurs les conclusions de l'expert Yvon Bineau, l'expert de Général Accident, lequel, à son avis, fait un juste résumé des erreurs et lacunes du service des incendies.
La liste est imposante et la voici, comme on peut la lire aux pages 35 à 37 du rapport de l'expert : ➢ Le manque de responsabilités, d'implication et de leadership de la part des officiers supérieurs. ➢ La déficience de l'analyse de la situation et de la localisation de l'origine de l'incendie. ➢ Mauvaises stratégies et tactiques utilisées par les officiers supérieurs. ➢ De n'avoir jamais fait une analyse globale de la situation. ➢ De n'avoir pas découvert l'origine de l'incendie à l'arrivée des pompiers. ➢ De n'avoir jamais eu un plan d'opération structuré. ➢ D'avoir une stratégie différente entre les deux (2) principaux officiers sur les lieux. ➢ De ne pas avoir pratiqué d'ouverture (ventilation) sur la petite couverture arrière. ➢ De n'avoir pas fait de ventilation dans les manœuvres en général. ➢ Un manque de connaissance sur la ventilation et sur les feux de structure. ➢ Mauvaise première attaque du feu au début de l'incendie. ➢ D'avoir arrosé dans une trappe de ventilation et à la jonction du toit et du mur de la
partie supérieure arrière du restaurant, ayant pour effet de pousser le feu dans la structure. ➢ D'avoir envoyé pour la première attaque deux (2) jeunes pompiers inexpérimentés sans aucune directive et sans un officier. ➢ D'avoir propagé le feu dans la structure par une mauvaise attaque. ➢ Ne pas avoir fait une tranchée au moment opportun sur le toit du restaurant pour enrayer la propagation vers Place Luxor . ➢ Manque de connaissances sur l'utilité d'une tranchée et comment la faire. ➢ Ne pas avoir fait de l'exploration le long du mur coupe-feu entre le restaurant et Place Luxor. ➢ Un manque de connaissances sur la propagation du feu dans une structure. ➢ Un manque de formation théorique et pratique du personnel en général pour ce genre d'incendie. ➢ De n'avoir pas demandé l'entraide mutuelle avec les autres Services d'incendie de l'entraide. ➢ Manque de discipline d'un officier supérieur. ➢ Une discussion controversée durant les opérations entre deux officiers supérieurs. ➢ De mauvaises communications entre des officiers supérieurs durant les opérations. ➢ Mauvaise communication entre les officiers au sujet du mur coupe-feu entre le restaurant Luxor et Place Luxor alors que le capitaine Leblond savait depuis 1990 que ce mur coupe-feu n'en était pas véritablement un puisqu'il comportait plusieurs ouvertures. ➢ D'envoyer des pompiers au combat sans aucune directive. ➢ D'avoir utilisé le premier chargé d'équipe sur les lieux comme opérateur de camion-pompe. ➢ Un chargé d'équipe qui n'avait pas les compétences nécessaires. ➢ Le non-respect d'une zone de danger en cas d'effondrement.
[ 44 ] Selon la juge, les erreurs découlent principalement d'une stratégie et de manœuvres opérationnelles inadéquates. Si tel n'avait pas été le cas, l'incendie aurait été rapidement contrôlé et les dommages, grandement limités. Elle cite aussi les conclusions de l'expert Bineau qui vont dans ce sens : À l'arrivée des premiers pompiers sur les lieux, l'incendie était concentré dans l'entretoit du restaurant Luxor dans la
section de la jonction entre la
partie deuxième étage et petite toiture arrière, mais au-dessus de la
partie restaurant. Ce feu était dans sa phase première et une attaque offensive bien ordonnée aurait permis rapidement une extinction complète. La propagation de l'incendie à tout le restaurant Luxor, le bâtiment Chez Paris et Place Luxor et par conséquent, les dommages supplémentaires qui s'en suivirent sont le résultat de mauvaises stratégies de combat d'incendie et de tactiques non conformes aux règles de l'art établies par le Service des incendies de Victoriaville et les règles de l'art reconnues et appliquées en combat d'incendie. [ 45 ] Les conclusions du rapport d'expertise de M.
Georges Gagnon, expert retenu par CPT, sont similaires : À la lumière des informations recueillies, en concordance avec mon analyse de cet événement et des principaux faits reliés, je suis d'opinion que les ressources humaines et matérielles disponibles de Victoriaville pouvaient et auraient dû limiter les dégâts par le feu à l'arrière du restaurant Luxor seulement, tout en considérant des dommages limités au bâtiment arrière par le feu, l'eau et la fumée. À mon avis, une intervention faite selon les règles de l'art aurait permis de circonscrire l'incendie à la
section cuisine et petit toit du restaurant, tout en causant des dommages partiels au bâtiment du 2 e étage (bureaux). Toutefois les fautes opérationnelles commises ont mené directement à la destruction des bâtiments parce qu'elles étaient conséquentes aux manœuvres mal exécutées par les pompiers. Dans le cas présent, il y a eu des carences de stratégies ainsi que des bavures aux opérations qui ont été les éléments causals des dommages aux bâtiments concernés pour les raisons suivantes:
A) Analyse et stratégie d'intervention inadéquates au début.
B) Attaque initiale mal planifiée et incohérente à la
partie arrière d'où le feu s'est perdu pour devenir hors de contrôle par la suite. C'est un manque sérieux aux méthodes reconnues et enseignées en combat-incendie.
C) Absence de ventilation au restaurant et carence à la ventilation au centre d'achats, il s'agit d'une transgression grave aux règles élémentaires de l'art en combat-incendie.
D) Négligence dans le maniement des lances, à cause des délais à intervenir (lances non utilisées) ainsi que l'exploration (ouvertures aux endroits vulnérables) non complétées pour fins d'exploration et de ventilation (toit parallèle CA et toit CA).
E) Absence de leadership et d'organisation à cause du manque de planification à l'analyse de la situation au niveau du commandement et des plans d'opérations sans efficacité par les officiers responsables de l'intervention.
F) Défaut de faire appel aux renforts (autres municipalité
s) de soutien alors que la situation s'aggravait vers le centre d'achats.
G) Dans le même ordre d'idées, le niveau des communications était faible alors que les officiers responsables ne parvenaient pas à s'entendre sur la stratégie de combat ainsi que des priorités tactiques à utiliser dans le but d'enrayer la propagation par le feu et circonscrire l'incendie au restaurant et au centre d'achats.
Dans le cas présent, je conclus que le personnel du service des incendies de la Ville de Victoriaville n'a pas combattu cet incendie en conformité avec les règles de l'art en combat-incendie lors de cet événement du 19 décembre 1995, qui a causé des pertes élevées et considérables au restaurant ainsi qu'au centre d'achats de la Place Luxor. [ 46 ] Abordant le droit applicable et citant les arrêts Cité de Pont-Viau [1] , Ville de Forestville [2] et Ville de Montréal [3] , la juge de première instance constate que la moindre erreur tactique ou stratégique n'est pas nécessairement assimilable à une faute civile.
Il faut que soit démontré un manquement flagrant aux règles de l'art et aux techniques habituellement reconnues en matière de combat d'incendie. Bref, les pompiers sont tenus à une obligation de moyens, qui doit être analysée à la lumière de l'ensemble des circonstances.
Étant donné la nature de leurs interventions, les tribunaux doivent se garder de leur imposer des standards irréalistes et de faire appel à la sagesse rétrospective. [ 47 ] Procédant à l'analyse de la preuve en fonction de ces règles de droit, la juge de première instance ne retient aucune responsabilité de la part du Café Luxor, ses employés s'étant fiés avec raison aux explications et aux assurances fournies par ceux de CPT, des experts en matière de toiture. [ 48 ] Quant à Victoriaville et à son service des incendies, elle conclut que la preuve démontre que les pompiers ont manqué aux règles de l'art et que leur stratégie – ou même l'absence de stratégie – a contribué à amplifier la gravité de l'incendie plutôt qu'à le circonscrire.
Comme, à leur arrivée, l'incendie était à un stade embryonnaire, une conduite conforme aux règles de l'art aurait permis de le maîtriser rapidement. Voici comment elle expose les faits menant à cette conclusion : [147] Le capitaine Boilard n'est jamais monté sur le toit de la cuisine pour faire son évaluation du feu. Il n'a pas fait faire de ventilation dans le toit de la cuisine. Il n'a pas fait d'attaque au niveau du rez-de-chaussée. Lors de l'explosion, il dispose de 7 hommes. Après l'explosion, il craint une propagation. Il ne demande pas de renfort.
Il n'a pas sa radio avec lui. [148] Sans analyse de la situation ni de plan d'opération de la part des deux officiers présents, le capitaine Boilard et le chargé d'équipe Sarrazin, deux pompiers, Yannick Nadeau et Christian Beauchesne, sont envoyés pour une première attaque avec une lance de 1¾ pouce.
[149] Ces deux pompiers arrosent pendant environ dix minutes en jet direct et ils étaient les seuls pendant ce temps sur la toiture. Ils ont attaqué le feu dans sa phase initiale de développement sans encadrement de leurs supérieurs. [150] Deux autres pompiers sont montés sur la toiture et n'ont pas reçu d'instruction. [151] Le capitaine Boilard n’a aucune interrogation sur ce qui a été fait dans la journée sur la toiture.
Il n’en tient pas compte. [152] Les experts Michel Gauthier et Claude Lefrançois ont témoigné que les manœuvres à effectuer au niveau de ces deux montées verticales impliquaient nécessairement que l'on soulève soit le " clapboard " du mur arrière ou la membrane de dénivellation.
Étant donné que les flammes projetées par un chalumeau pouvaient atteindre une importante longueur, les experts ont affirmé qu'elles pouvaient alors aisément enflammer des matériaux combustibles. [153] Les experts ont également insisté sur le fait qu'au niveau de la toiture au-dessus de la cuisine, il y avait plusieurs obstacles comportant des ouvertures, tels systèmes de ventilation, cols de cygne et autres, à travers lesquelles les flammes ont pu s'immiscer. [154] Un résumé très simple mais tellement représentatif du déroulement du combat de l'incendie peut sembler léger pour certains lecteurs, laconique pour d'autres.
Pendant que des pompiers à l'arrière arrosent vers l'avant, il y en a à l'avant qui arrosent vers l'arrière. Bref, les pompiers ne font que propager un feu qui aurait pu, si concertation, être maîtrisé rapidement. Il n'y a eu aucune concertation entre le chef et les autres chefs d'équipe. Selon la preuve, le résultat était inévitable. [ 49 ] La juge conclut à une condamnation solidaire entre Victoriaville et CPT. [ 50 ] Enfin, il restait à déterminer si la police d'assurance responsabilité souscrite par CPT couvrait ce type d'activités.
Lloyd's plaidait, par l'entremise de son fondé de pouvoir Oppenheim, que la pose de membranes nécessite l'utilisation de la chaleur ou de la flamme nue, ce qui serait exclu par la police. Estimant que l'activité en question constitue plutôt une activité de soudure (ou de soudage) couverte par la police, la juge rejette l'interprétation soutenue par Oppenheim et conclut donc que l'assureur doit couvrir son assurée.
LES MOYENS D'APPEL [ 51 ] Les moyens d'appel sont multiples, mais ils peuvent être regroupés sous les titres suivants : 1) La responsabilité de Victoriaville; 2) La responsabilité du Café Luxor; 3) L'ampleur des dommages causés par l'incendie initial; 4) La portée de la police d'assurance responsabilité souscrite par CPT. [ 52 ] Notons que les intimées concèdent qu'il ne pouvait y avoir solidarité entre CPT et Victoriaville puisque leurs fautes sont distinctes et successives, l'une prenant sa source dans un contrat et l'autre, pas.
Leur condamnation ne pouvait donc être que conjointe alors que la condamnation de CPT et de son assureur de responsabilité, si tant est qu'elle doive survivre à l'appel formé par Oppenheim, demeurerait solidaire en raison des articles 1523 et 2501 C.c.Q. [4] [ 53 ] En résumé, selon Victoriaville, la juge de première instance a erré dans l'appréciation de la preuve, plus particulièrement quant au stade embryonnaire de l'incendie à l'arrivée des pompiers, quant à la stratégie retenue par ceux-ci et quant à la qualification des communications entre le chef Arseneault et le capitaine Boilard.
L'appelante ajoute que la juge et les deux experts Bineau et Gagnon dont elle a retenu l'opinion lui ont erronément imposé les obligations associées à une plus grande ville, comme Montréal, qui a un service des incendies beaucoup plus structuré et imposant, ce qui est injuste, irréaliste et contraire à la règle de droit. [ 54 ] Par ailleurs, sans prétendre que la Cour doit retenir le témoignage de son propre expert, M. Cazes, Victoriaville ajoute que MM. Bineau et Gagnon n'ont pas tenu compte des circonstances de l'espèce, notamment du peu d'informations dont disposaient les pompiers à leur arrivée.
Leurs rapports et leurs témoignages souffrent de carences importantes que la juge n'aurait pas correctement évaluées, ne tenant compte que de leurs rapports et évacuant leur apparente partialité à l'endroit de Victoriaville.
Dans ce contexte, la juge n'aurait pas suffisamment pris en considération la version des pompiers. [ 55 ] Victoriaville soutient aussi que la responsabilité du Café Luxor aurait dû être retenue parce qu'elle a trop tardé à appeler les pompiers, malgré des indices flagrants d'incendie, et parce qu'elle a réduit ou carrément supprimé la protection que pouvait offrir le mur coupe-feu par des modifications inappropriées. [ 56 ] Selon Victoriaville, la juge a omis de considérer le montant des dommages qui auraient été occasionnés de toute façon en raison de l'incendie initial.
Elle plaide que, en appel, il faudrait utiliser le rapport de l'expert Trudeau pour estimer les dommages causés par CPT et les évaluer à quelque 400 000 $. [ 57 ] CPT conteste ce dernier argument et estime que la somme de 110 000 $ retenue par la juge de première instance est conforme à la preuve. [ 58 ] Pour Oppenheim, la juge de première instance a erré en concluant que la police d'assurance responsabilité de CPT l'oblige à couvrir les activités reliées à la pose de membranes élastomères.
La juge n'aurait pas analysé la signification, la portée et l'incidence de la description des activités de l'assurée dans la police, aurait omis de donner effet au formulaire 1615A et aurait erronément cru que ce formulaire créait chez l'assurée une attente raisonnable de couverture pour ce type d'activités. [ 59 ] Subsidiairement, Oppenheim ajoute que, même si cette activité était couverte par la police, CPT n'a pas respecté les conditions de l'avenant 1615A, de sorte qu'elle est justifiée de nier couverture.
LA RESPONSABILITÉ DE VICTORIAVILLE [ 60 ] On le sait : seule une erreur manifeste et dominante peut justifier l'intervention d'une cour d'appel lorsqu'il est question d'erreurs de fait. Le rôle de la Cour ne consiste pas à refaire le procès ni à s'approprier celui du juge de première instance en lui préférant sa propre
interprétation de la preuve, ce qui inclut les témoignages d'experts. [ 61 ] Avant d'aller plus loin, une remarque préliminaire s'impose. Je ne retiens pas l'argument de Victoriaville selon lequel la juge de première instance n'aurait peut-être pas pris connaissance de toute la preuve testimoniale, déposée sous forme de 31 interrogatoires au préalable, et aurait limité sa recherche de la vérité aux seuls résumés de preuve préparés par les parties.
D'une part, à la suite d'une conférence de gestion, les parties s'étaient entendues pour résumer ces interrogatoires et en extraire les éléments qu'ils jugeaient essentiels à leur thèse. Il n'est donc pas étonnant que la juge ait utilisé ces résumés. D'autre part, rien ne supporte l'hypothèse évoquée par l'appelante. [ 62 ] Cela dit, passons aux arguments qui portent sur l'évaluation de la preuve. Le point de vue des parties [ 63 ] Victoriaville plaide que l'incendie n'était pas au stade embryonnaire au moment de l'arrivée des pompiers.
Puisque la preuve démontre que ce sont les travaux de CPT qui l'ont déclenché, le feu couvait depuis pas moins de six heures à l'arrivée des premiers pompiers vers 22 h. Selon l'appelante, il s'agissait alors d'un incendie de phase 2, tout comme l'expert Claude Cazes le mentionne. Elle rappelle que l'explosion est survenue moins de trente minutes après l'arrivée des pompiers, ce qui démontrerait que l'incendie était déjà à un stade avancé à 22 h. [ 64 ] La juge conclut que l'explosion est survenue à 22 h 40.
Selon Victoriaville, elle retient en cela le résumé de preuve préparé par l'avocat de CPT, alors que le témoignage de l'expert Gagnon indique plutôt qu'elle est survenue aux environs de 22 h 25 ou 22 h 30. [ 65 ] Il faut toutefois ajouter que le témoignage de l'expert Gauthier permet de croire qu'elle est survenue à 22 h 40. En effet, en examinant une photographie prise durant l'incendie par un photographe du journal local, l'expert conclut qu'elle a été prise une quarantaine de minutes après l'appel de 21 h 58, ce qui démontre, selon CPT, que l'explosion se produit vers 22 h 38.
À cela, Victoriaville réplique que cette photo a été prise après l'explosion, de sorte qu'elle ne peut servir de repère pour établir l'heure où l'explosion s'est produite. [ 66 ] On voit là les limites d'une évaluation de la preuve par une cour d'appel. La juge de première instance avait connaissance de tous ces faits, et elle retient 22 h 40 comme étant l'heure de l'explosion. Un autre juge aurait pu conclure autrement, mais là n'est pas le test. À moins d'une erreur manifeste, la Cour ne peut intervenir.
Or, je n'en vois pas, sans parler du caractère déterminant d'une telle erreur, qui est loin d'être établi. [ 67 ] En ce qui concerne la stratégie adoptée par les pompiers, Victoriaville reproche à la juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de la preuve des nombreuses difficultés auxquelles ils ont été confrontés et des risques pour leur sécurité.
De manière plus précise, ils ont tenté de ventiler l'entretoit, mais ils se sont butés à des obstacles majeurs (impossibilité d'arracher les cols de cygne, présence de treillis métalliques empêchant de défoncer le toit, grilles et double cloison dans le plafond, épaisse couche de goudron, pièces d'acier, etc.) et à des conditions climatiques difficiles (vent, neige et glace). En l'absence de ventilation, il était hors de question d'envoyer des effectifs à l'intérieur du bâtiment, en raison du risque d'embrasement généralisé.
Dans les circonstances, l'attaque de l'incendie par l'extérieur afin de rabattre les flammes était la seule option valable. [ 68 ] Victoriaville rappelle que les pompiers qui interviennent en situation d'incendie peuvent commettre des erreurs de jugement et même adopter une stratégie moins bonne qu'une autre, sans pour autant que cela entraîne leur responsabilité civile. [ 69 ] Victoriaville reproche aussi à la juge d'avoir passé sous silence le témoignage du capitaine Leblond, qui assurait la liaison entre le chef Arsenault et le capitaine Boilard. [ 70 ] Pour les intimées, le stade embryonnaire de l'incendie à l'arrivée des pompiers ne fait pas de doute.
Les experts Bineau et Gagnon ont conclu en ce sens, tout comme plusieurs témoins oculaires dont Marc Charest et Marcel Gagnon, du Café Luxor, et André Bélanger, le premier policier sur les lieux. Même le capitaine Boilard a indiqué à plusieurs témoins que l'incendie n'allait durer que quelques minutes et qu'il serait facilement éteint.
Par ailleurs, seul l'expert Cazes fait état d'un incendie « en phase 2 ». [ 71 ] Quant à la propagation de l'incendie, les intimées soutiennent que le service des incendies disposait de suffisamment d'effectifs pour enrayer rapidement la propagation du feu au Café Luxor et ensuite à l'ensemble de la Place Luxor.
Si les pompiers étaient intervenus de manière convenable, notamment en s'assurant de l'étanchéité des murs coupe-feu et en procédant à une ventilation adéquate du bâtiment, l'incendie n'aurait jamais eu l'ampleur que l'on connaît. [ 72 ] Avant d'analyser plus à fond ces questions, je rappelle que les règles régissant la responsabilité d'une ville en raison de la conduite des membres de son service des incendies, telles que décrites par la juge de première instance, ne sont pas remises en question. C'est plutôt l'application de ces règles qui est l'objet du litige.
Autrement dit, les questions invoquées sont des questions de fait. L'état de l'incendie à l'arrivée des pompiers [ 73 ] La juge qualifie l'incendie d'embryonnaire et plusieurs éléments de preuve lui donnent raison. S'il est vrai que le feu couvait vraisemblablement depuis le départ des employés de CPT, il appert de plusieurs témoignages qu'à 22 h, l'incendie n'était pas à un stade aussi avancé que ne le prétend Victoriaville. [ 74 ] Stéphane Bergeron, l'un des premiers pompiers sur les lieux, dit que, à son arrivée, il ne voit rien d'apparent, pas de fumée.
À l'intérieur de la Place Luxor, il ne constate rien d'anormal et, en se dirigeant vers la salle à manger, il n'aperçoit qu'une légère fumée blanchâtre au plafond. Monté sur le toit, il ne voit pas de flammes, seulement de la fumée s'échappant de deux fenêtres. Il est d'ailleurs confiant du succès de l'intervention, car l'incendie paraît bien localisé.
[ 75 ] Le pompier Mario Sarazin n'aperçoit pas de flammes lui non plus dans les premiers instants. [ 76 ] En montant sur le toit, peu après le début de l'intervention, le pompier Patrice Labbé voit des flammes, mais rien de majeur, à trois endroits isolés. « C'était pas des choses majeures, c'était vraiment une petite léchée de flamme qui montait le long du clapboard », témoigne-t-il. [ 77 ] Pour André Bélanger, le premier policier sur les lieux, il n'y a aucune flamme, seulement une légère fumée (« minime ») près des hottes de ventilation.
De retour à l'intérieur du restaurant après l'arrivée des pompiers, il ne voit toujours pas de flammes, seulement un peu de fumée, mais pas assez pour « s'étouffer ». [ 78 ] Guy Gosselin, cuisinier au Café Luxor, a été surpris de la tournure des événements. En effet, à l'arrivée des pompiers, la situation paraît anodine, au point où le capitaine Boilard lui dit que ce sera rapidement terminé. Le témoignage du chef cuisinier Marcel Gagnon est au même effet. [ 79 ] Marc Charest, copropriétaire du Café Luxor, arrive sur les lieux vers 22 h 5 ou 22 h 10.
Il aperçoit de la fumée blanche qui sort du coin d'un mur à l'étage, mais pas de flammes. Il n'y a aucun signe d'incendie au rez-de-chaussée. Dans la cuisine, il y a un peu de fumée gris-blanc au plafond. Il n'y a aucun autre signe d'incendie. Il est lui aussi rassuré par le capitaine Boilard qui parle du succès rapide de l'intervention. En somme, dit-il, « Ç'avait l'air d'un petit feu ». [ 80 ] Il va de soi que le simple aspect visuel d'un incendie peut confondre le profane. Par contre, en l'espèce, la juge de première instance prête foi aux témoignages des experts Bineau et Gagnon. Or, selon M.
Bineau, « à l'arrivée des pompiers sur les lieux, l'incendie était concentré dans l'entretoit du restaurant Luxor […]. Ce feu était dans sa phase première et une attaque offensive bien ordonnée aurait permis rapidement une extinction complète ». Selon M. Gagnon, « il s'agissait d'un feu mineur dans sa première phase à l'intérieur de l'entretoit […] cette situation permettait aux pompiers de procéder directement en attaque offensive […] puis circonscrire l'incendie à la
partie arrière en limitant la propagation à cet endroit ». [ 81 ] En somme, en écrivant « […] que l'incendie était à un stade embryonnaire lorsque les pompiers se sont présentés sur les lieux aux environs de 22 h », la juge de première instance veut signifier que l'incendie était à un stade où il pouvait facilement être circonscrit à une petite
partie du bâtiment si on respectait les règles de l'art. En concluant de la sorte, la juge évalue correctement la preuve et je n'y vois aucune erreur. Le fait que le feu couve depuis quelques heures ne change rien à ce constat; à tout le moins, rien dans la preuve ne permet de croire que, à cause de ces quelques heures, le stade de cet incendie ne pouvait être qualifié d'embryonnaire.
La mauvaise stratégie et le manque de communication [ 82 ] Les experts Bineau et Gagnon critiquent la stratégie mise en place par les pompiers de Victoriaville et la qualité de la communication entre le chef Arseneault et le capitaine Boilard. [ 83 ] Outre les conclusions dont j'ai parlé précédemment, il vaut de souligner que, dans leurs rapports respectifs, confirmés par leurs témoignages, les deux experts relèvent les mêmes fautes : • Une analyse inadéquate de la situation, voire l'absence d'analyse, au début de l'intervention; • Aucune recherche afin de localiser le foyer d'incendie; • Aucune démarche pour pratiquer des ouvertures dans la toiture afin d'en assurer la ventilation; • Une méthode d'attaque déficiente, laquelle a eu pour effet de repousser les gaz chauds dans la structure et de favoriser la propagation de l'incendie; • L'incompatibilité des stratégies préconisées par le chef Arseneault et le capitaine Boilard; • Un manque de communication patent entre ces deux officiers; • L'envoi de jeunes pompiers sur le toit, sans directives. [ 84 ] Il serait fastidieux et inutile de revenir davantage sur les opinions des experts Bineau et Gagnon.
Leurs constats ne laissent place à aucune interprétation en ce qui a trait aux multiples erreurs commises au cours de cet incendie. Qu'il suffise d'ajouter que tous deux préconisent une attaque par l'intérieur avec ventilation, afin de pousser le feu vers l'arrière et vers l'extérieur.
L'attaque par l'arrière a donc eu pour conséquence, selon eux, d'aggraver les choses et de favoriser la propagation de l'incendie. [ 85 ] De plus, il appert des témoignages cités précédemment qu'aucun danger imminent n'empêchait les pompiers de pénétrer à l'intérieur du bâtiment dès leur arrivée, contrairement à ce que prétend Victoriaville.
Tant le policier Bélanger que le pompier Bergeron de même que Marc Charest et Marcel Gagnon ont pu circuler sans difficulté dans le restaurant jusqu'à 22 h 15 environ. [ 86 ] Or, on reproche justement au capitaine Boilard, premier officier sur place, de ne pas avoir exploré l'intérieur du bâtiment et de n'avoir tenté aucune manœuvre de ventilation à l'arrière du bâtiment. Il a plutôt adopté une stratégie qui, selon les experts, est contraire aux règles de l'art.
En attaquant directement le feu à partir du toit, les pompiers n'ont fait que refouler les flammes et les gaz chauds dans l'entretoit et favoriser leur propagation à l'ensemble de la structure, et même, un peu plus tard, causer l'explosion.
Il ne s'agit pas d'une évaluation rétrospective, mais bien d'un constat qui autorisait la juge à conclure comme elle l'a fait. [ 87 ] Le capitaine Boilard admet qu'il n'a pas au départ évalué l'ampleur de l'incendie ni le risque de propagation; il indique que, selon lui, la ventilation n'était pas essentielle et déclare qu'il n'a pas pratiqué d'ouvertures dans le toit parce que « l'origine de l'incendie était dans le châssis » et que la personne qui ferait des perforations dans ces circonstances « serait bien mieux de s'en aller pompiste que pompier ».
Il admet toutefois par la suite qu'il aurait procédé à la ventilation du toit s'il avait su qu'il y avait eu des travaux en après-midi
sur le toit et que le feu se situait dans la toiture. Cela démontre bien qu'il n'a pas tenté d'identifier l'origine de l'incendie avant de procéder à l'attaque initiale. [ 88 ] Le chef Arseneault témoigne qu'il s'agissait clairement d'un feu dans la toiture et l'entretoit, mais qu'il n'en a pas discuté avec le capitaine Boilard, puisqu'il estimait que ce dernier était capable d'analyser la situation par lui-même. Il sait qu'il faut dès le départ faire des ouvertures dans le toit pour le ventiler afin que les gaz chauds puissent s'échapper, mais il ne donne à M. Boilard aucune instruction en ce sens.
Il ne vérifie pas l'arrière du bâtiment, puisque M. Boilard s'y trouve, et il croit, sans toutefois vérifier, que les pompiers à l'arrière « tentent de baisser les flammes pour faire de la ventilation ». On sait que cela s'avère inexact. Il prend ensuite la responsabilité de l'avant du bâtiment. [ 89 ] En somme, le chef Arseneault envisage la situation comme le préconisent les experts Bineau et Gagnon, en ce qu'il faut assurer la ventilation du toit arrière et attaquer par l'avant pour repousser le feu à l'extérieur.
Or, il n'en avise pas le capitaine Boilard qui lui, n'a jamais songé à procéder à la ventilation, parce qu'il a négligé d'évaluer la situation.
Cette absence de communication et de concertation a eu pour effet d'aggraver la situation, l'attaque du capitaine Boilard ayant favorisé la propagation du feu dans la structure, l'incendie devenant ensuite incontrôlable. [ 90 ] Les auteurs Harbour et Bouchard écrivent ce qui suit à propos de la mauvaise communication, du manque d'organisation et de l'absence de direction de la part des officiers supérieurs [5] : Cette base de recours a fait son apparition au cours des dernières années. L'intervention est maintenant scrutée de façon intégrale. Le leadership et le commandement du chef des opérations sont examinés.
Les pompiers doivent agir de façon cohérente et disciplinée. Lorsqu'il est difficile d'établir une ligne stratégique, lorsque le chef ne semble pas avoir une bonne communication ou un contrôle adéquat de ses hommes, lorsqu'il ignore ce qui peut se passer pendant le déroulement de l'intervention d'extinction, son comportement pourra être fautif. […] Les tribunaux se montrent de plus en plus sévères en ce qui concerne la communication entre les pompiers et le leadership des dirigeants.
La preuve doit permettre de démontrer que les chefs et responsables du service des incendies ont pris connaissance du problème auquel ils faisaient face, ont développé une stratégie d'attaque et ont organisé l'intervention de leurs hommes en fonction de cette stratégie.
Si le chef des pompiers n'évalue pas la situation à laquelle il fait face, n'établit pas une stratégie de combat d'incendie et n'organise pas ses troupes en fonction de cette stratégie, sa désorganisation et son manque de leadership et de vision risquent de coûter cher à la municipalité. [ 91 ] Bien entendu, confrontée à des milliers de pages de témoignages et de preuve documentaire, la juge de première instance ne pouvait tout écrire, comme je ne peux le faire. Les extraits retenus et les résumés ne représentent donc qu'une infime
partie de la preuve, mais je suis d'avis que la preuve permet de soutenir les conclusions de la juge de première instance quant à l'incohérence dans l'analyse et la prise de décisions, l'absence de communication et la manière totalement inadéquate du service des incendies de Victoriaville de combattre cet incendie. En cela, Victoriaville n'est pas jugée injustement parce qu'on lui imposerait une norme trop élevée.
Les difficultés de procéder à la ventilation [ 92 ] Victoriaville soutient que la ventilation du toit était impossible en raison des matériaux utilisés lors de sa construction et des conditions climatiques et tire de la preuve quelques exemples de tentatives infructueuses. Il faut toutefois préciser que les seules tentatives ont eu lieu sur le toit de la Place Luxor et non sur le toit du Café Luxor.
Or, le dossier tel que soumis en appel concerne l'incendie du Café Luxor, qui s'est ensuite propagé à la Place Luxor. [ 93 ] On le sait : la preuve démontre qu'il n'y a eu aucune tentative de ventilation sur le toit du Café Luxor, ce qui explique que l'incendie est devenu rapidement hors de contrôle. Par ailleurs, rien ne démontre que les difficultés rencontrées sur le toit de la Place Luxor auraient empêché de ventiler le toit du Café Luxor.
Le témoignage du capitaine Leblond [ 94 ] Victoriaville reproche à la juge de première instance de ne pas avoir traité du témoignage du capitaine Leblond alors que sa version était de grande importance. [ 95 ] Il est vrai que la juge n'en traite pas. Son témoignage n'a toutefois pas l'importance que Victoriaville lui accorde. D'une part, il reçoit l'appel à son domicile vers 22 h 25. Il doit se vêtir et se diriger vers la Place Luxor. Lorsqu'il arrive sur les lieux, l'explosion s'est déjà produite et l'incendie a déjà des proportions inquiétantes.
En d'autres mots, le mal est déjà fait, ce qui peut expliquer pourquoi la juge ne fait pas état de son témoignage. [ 96 ] D'autre part, je ne conçois pas la participation du capitaine Leblond comme la décrit Victoriaville. Selon celle-ci, il assure la liaison entre le capitaine Boilard et le chef Arseneault, ce qui démontrerait qu'il y avait bel et bien communication entre les deux hommes. Pourtant, il témoigne ne pas se souvenir d'échanges avec le capitaine Boilard, alors qu'il se souvient en avoir eu avec d'autres : Q. Alors, vous avez eu des communications avec M.
Sarazin, mais vous avez pas de communications avec M. Boilard? R. Moi, je discute pas avec M. Boilard. Je me rappelle pas. Je vous dis pas qu'on s'est jamais parlé, mais je m'en rappelle pas. […] [ 97 ] Or, il ajoutera plus loin avoir discuté à plusieurs reprises avec le chef Arseneault. Bref, si l'on retient cette
partie de son témoignage, il n'assurait pas la liaison entre les deux hommes, contrairement à ce que plaide Victoriaville, et son implication ne requérait pas une attention particulière de la part de la juge.
Conclusion préliminaire [ 98 ] En résumé, Victoriaville ne fait pas voir d'erreur manifeste et dominante dans l'évaluation de la preuve faite par la juge de première instance. Il est raisonnable de retenir la version des experts Bineau (qui a assisté à la majorité des témoignages hors cour) et Gagnon. On peut conclure que, dès l'attaque initiale, vu l'absence d'analyse, d'évaluation et de concertation, et l'utilisation d'une stratégie contraire aux règles de l'art, le Café Luxor était perdu.
En réalité, selon les experts dont la juge retient l'opinion, non seulement l'attaque était-elle déficiente, mais elle aggravait la situation en repoussant le feu dans la structure, entraînant ainsi la propagation du feu. Les erreurs commises par les pompiers ne sont donc pas des erreurs excusables en raison des circonstances et le résultat qui a suivi n’a pas de quoi surprendre. LA RESPONSABILITÉ DU CAFÉ LUXOR [ 99 ] La preuve démontre que les premières minutes d'un incendie sont cruciales.
Dans ce contexte, les propriétaires et les employés du Café Luxor ont-ils trop tardé à appeler le service des incendies, alors qu'une odeur inquiétante se répandait dans le restaurant dès la fin des travaux? C'est l'avis de Victoriaville. [ 100 ] Qui plus est, plaide Victoriaville, ils mettent une demi-heure avant d'appeler les pompiers (à 21 h 58), alors qu'ils ont constaté la présence de fumée s'échappant des lattes de «clapboard» à 21 h 30.
Durant ce laps de temps, l'incendie a sûrement progressé de manière importante. [ 101 ] La Ville reproche aussi au Café Luxor, de même qu'aux propriétaires de Place Luxor, d'avoir affaibli, ou même anéanti l'efficacité du mur coupe-feu, situé entre le restaurant et le reste du centre commercial, par l'ajout de portes et d'un escalier. Bien qu'un avis leur ait été transmis en 1990 pour remédier à la situation, rien n'a été fait.
Les pompiers, qui étaient au courant de l'existence du mur coupe-feu, pouvaient tenir pour acquis qu'il remplirait son rôle, ce qui réduisait considérablement le risque de propagation de l'incendie au centre commercial. [ 102 ] Je partage l'opinion de la juge de première instance selon laquelle les employés et propriétaires du Café Luxor n'ont commis aucune faute susceptible d'entraîner leur responsabilité civile.
Voyons ce qu'elle en dit : [139] Lorsque les employés du Café Luxor sont interrogés au préalable, ils se plaindront aux représentants de CPT d'une forte odeur de goudron à compter d'environ 16 h et qui persistera tout au long de la soirée. [140] Les employés de CPT ont rassuré par leurs propos les employés de Café Luxor. [141] Le personnel du Café Luxor a eu raison de se fier aux représentants de CPT. D'une part, parce qu'ils sont des experts dans le domaine du recouvrement de toiture et, d'autre part, parce qu'ils sont censés connaître les dangers associés aux travaux de couverture.
Rien ne peut être reproché à quiconque du Café Luxor. [142] Les employés de CPT ont omis de prendre les dispositions nécessaires afin de s'assurer que leur travail était effectué correctement. De plus, ils ont été inconscients, lorsqu'une fois avisés de l'existence d'une odeur de goudron à l'intérieur du restaurant, de rassurer le représentant du Café Luxor qu'il s'agissait d'une odeur normale. [ 103 ] Avant 21 h 30 ou 21 h 45, il n'y a que l'odeur de goudron. On ne songe donc pas à appeler les pompiers, d'autant que les experts de CPT se font rassurants. M.
Gagnon se rend même sur le toit entre 20 h et 21 h, mais il ne voit rien d'anormal. Il inspecte l'entretoit et n'y voit rien. C'est lorsque M. Gosselin monte sur le toit entre 21 h 30 et 21 h 45 qu'il aperçoit de la fumée s'échappant des lattes du «clapboard». Il décide alors d'appeler la sécurité publique. [ 104 ] En somme, hormis l'odeur de goudron chauffé, plus prononcée qu'au cours des jours précédents, la preuve ne révèle aucun signe tangible d'incendie (fumée, flammes, etc.) avant que M. Gosselin se rende sur le toit.
Il aurait peut-être été préférable d'appeler les pompiers avant 21 h 58, par simple mesure de précaution. Mais peut-on dire pour autant que la réaction du personnel du Café Luxor ne reflète pas la conduite attendue de toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances?
Je ne le crois pas, et ce, principalement en raison du fait qu'ils ont tous été rassurés par les employés de CPT. [ 105 ] Quant au mur coupe-feu, il faut d'abord rappeler que, si l'on prête foi aux conclusions des experts Bineau et Gagnon, comme le fait la juge de première instance, l'atteinte à l'intégrité du mur perd de son importance, puisque, si l'incendie avait été combattu selon les règles de l'art, il aurait de toute façon été circonscrit à la cuisine et à la toiture du restaurant, et par conséquent ne se serait pas propagé à la Place Luxor et donc, à la Mercerie Gaston & Robert inc. [ 106 ] Par ailleurs, la propagation de l'incendie à la Place Luxor est largement tributaire du fait que les dirigeants des opérations, tant le chef Arseneault que le capitaine Boilard, n'ont pas jugé bon d'explorer l'intérieur du Café Luxor, alors qu'ils en avaient la possibilité.
Ils se seraient vite aperçus que deux des portes coupe-feu n'étaient pas closes. À ce sujet, la juge de première instance écrit : [83] Selon la preuve, les pompiers de la Ville de Victoriaville ont disposé d'au moins une heure pour fermer les portes 3 et 4 du mur coupe-feu.
Il est également admis lors de l'enquête que les pompiers n'auraient pas eu à consacrer plus d'une ou deux minutes pour dégager ces deux portes des quelques tables et chaises qui se trouvaient à proximité et empêchaient la fermeture. [ 107 ] Je ne vois aucune raison d'écarter cette conclusion. [ 108 ] Même le capitaine Leblond connaissait déjà l'existence d'ouvertures dans le mur coupe-feu. Il ne semble toutefois pas en avoir fait part au chef Arseneault ou au capitaine Boilard ce soir-là, quoiqu'il se souvient en avoir discuté dans le passé avec le capitaine Boilard.
Voilà un autre exemple du manque de communication entre les officiers du service des incendies. [ 109 ] Je suis donc d'avis que la preuve permet de conclure que l'incendie ne s'est pas propagé à la Place Luxor en raison des ouvertures
pratiquées dans le mur coup-feu, mais bien parce que les pompiers ont omis de les fermer ou de les protéger alors qu'ils en avaient amplement le temps et qu'ils avaient les effectifs pour le faire. Si, de toute façon, comme le disent les experts, les pompiers devaient explorer les lieux et vérifier les issues et la possibilité de fissures dans le mur coupe-feu, ils auraient constaté la présence d'ouvertures et les auraient refermées en une ou deux minutes, après avoir déplacé les quelques chaises et tables qui encombraient les lieux.
LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'INCENDIE INITIAL [ 110 ] Puisqu’elle condamne solidairement les appelants, la juge de première instance ne se prononce pas sur la part de responsabilité incombant à CPT et à Victoriaville. Le quantum global des dommages est toutefois admis à 1 175 000 $. [ 111 ] On sait que les parties admettent qu'il ne peut y avoir solidarité, notamment parce que les dommages sont le résultat de fautes distinctes et successives, soit la faute de CPT qui a causé l'incendie et celle de Victoriaville qui a entraîné la propagation du feu à l'ensemble du restaurant et du centre commercial.
Dans ce contexte, les parties invitent la Cour à identifier les dommages attribuables à CPT, par rapport à la totalité des dommages. Il s'agit donc de chiffrer les dommages qui auraient été causés par l'incendie s'il avait été combattu adéquatement, selon les règles de l'art. [ 112 ] Les experts Bineau et Gagnon préconisent des approches quelque peu différentes pour combattre l'incendie et M. Gagnon admet que la sienne aurait causé des dommages plus importants que celle de M. Bineau.
Ces experts ne sont toutefois pas qualifiés pour procéder à l'évaluation monétaire des dommages causés par leur stratégie respective de combat. Cela a été fait par MM. Alain St-Louis, expert retenu par Général Accident, et Normand Trudeau, expert retenu par CPT. [ 113 ] Sur la foi du rapport de M. Bineau, M. St-Louis chiffre l'étendue des dommages causés par CPT à 110 666 $. De l'autre côté, en se fondant sur le rapport de M. Gagnon, M. Trudeau les estime à 427 737,17 $. [ 114 ] Bien que le rapport de M.
Trudeau ait été communiqué aux autres parties et produit conformément à l'art. 402.1 C.p.c. , le procureur de CPT, on le comprend, annonce d'entrée de jeu qu'il ne fera pas entendre M. Trudeau et que son rapport ne sera pas mis en preuve. CPT, c'est à son avantage, choisit plutôt d'admettre le montant des dommages évalué par M. St-Louis, de loin inférieur à ceux établis par M. Trudeau. [ 115 ] Au procès, à l'occasion du contre-interrogatoire de M. Gagnon, les procureurs de Victoriaville tentent de le questionner sur sa rencontre avec M. Trudeau.
L'objectif est évidemment de faire la preuve du montant estimé par ce dernier. Cette série de questions fait l'objet d'une objection par le procureur de CPT, objection maintenue par la juge de première instance. Il est manifeste que Victoriaville ne pouvait mettre en preuve le rapport de M. Trudeau par le contre-interrogatoire de M. Gagnon. [ 116 ] Victoriaville ne fait pas appel de cette décision et ne tente pas de mettre autrement en preuve l'évaluation de M. Trudeau. [ 117 ]
Malgré cela, Victoriaville joint à son exposé en appel le rapport de M. Trudeau, plaidant qu'elle peut s'en prévaloir sans requête pour preuve nouvelle, au motif qu'il est déjà au dossier et qu'il serait injuste de simplement en ignorer l'existence. Elle ajoute que cette preuve peut être considérée comme un écrit émanant de la
partie adverse et comme un aveu de sa part. [ 118 ] Le jugement final a été rendu bien au-delà du délai de 30 jours prévu à l'article 494 C.p.c ., délai durant lequel Victoriaville pouvait interjeter appel du jugement interlocutoire qu'elle remet en question aujourd'hui. Pour cette raison, il ne saurait être question de revenir sur la décision rendue par la juge de première instance. [ 119 ] De toute façon, l'argument mis de l'avant par Victoriaville ne tient pas. [ 120 ] Il va de soi qu'une
partie peut faire témoigner l'expert d'une autre partie, lorsque cette dernière produit son rapport, mais décide de ne pas le faire témoigner [6] . Cela ne change toutefois pas les règles d'admissibilité d'une preuve. L'auteur du rapport doit témoigner. La décision de ne pas le faire témoigner emporte des conséquences qui ne peuvent être contrées par la simple transmission du document à la Cour d'appel. [ 121 ] Ce n'est pas parce qu'une expertise est produite aux termes de l'article 402.1 C.p.c. qu'elle fait automatiquement
partie de la preuve [7] . Encore faut-il que l'expert témoigne, faute de quoi son rapport est non avenu [8] . Comme le rappelle l'auteur Ducharme [9] : 701. – Lorsqu'un rapport d'expert a été dûment communiqué, la
partie acquiert le droit d'en faire la production et de faire témoigner l'expert à son sujet. Il s'agit d'un droit et non d'une obligation et une
partie n'est pas tenue de produire un rapport dont elle a donné communication et, advenant qu'un rapport dont une
partie a donné communication ne soit pas produit, la
partie adverse ne saurait invoquer, à
titre d'aveu, les conclusions de ce rapport. De plus, la seule production d'un rapport d'expert en vertu de l'article 402.1 C.p.c. n'a aucune valeur probatoire, si celui qui en est l'auteur ne vient pas témoigner. […] [ 122 ] De même, ces propos de l'auteur réfutent l'argument de l'aveu. [ 123 ] En conclusion, le montant de 110 666 $ doit être retenu. CPT EST-ELLE PROTÉGÉE PAR SA POLICE D'ASSURANCE?
Le point de vue des parties [ 124 ] La description des activités de l'assuré ne saurait être assimilée à une exclusion, mais il s'agit néanmoins d'un élément important du contrat d'assurance au moment de déterminer la portée de l'entente intervenue entre l'assureur et l'assuré en ce qui a trait à la garantie d'assurance, puisque cette description fait état du risque que l'assureur a accepté de couvrir.
[ 125 ] En l'espèce, cette description, qui émane de CPT, mentionne que les activités de l'assurée excluent l'installation de membranes nécessitant l'utilisation de chaleur ou de flamme nue : Entrepreneur en toiture excluant toute installation de membranes nécessitant l'utilisation de la chaleur ou flamme nue. [ 126 ] Cette déclaration est évidemment inexacte. [ 127 ] Pour Oppenheim, cette description des activités démontre que le sinistre résulte d'une activité étrangère à la couverture d'assurance. [ 128 ] Il reproche également à la juge de première instance d'avoir mal compris la nature et la raison d'être du formulaire (ou avenant) 1615A et d'avoir conclu qu'il créait une couverture du risque associé à la pose de membranes élastomères.
Ce formulaire ne peut créer de toutes pièces une couverture pour un risque à l'extérieur du champ de couverture. [ 129 ] De plus, ce formulaire, anciennement 1104F, est standard et il a toujours été annexé à la police de CPT, ce qui s'expliquerait par le fait que l'assurée, dans sa proposition d'assurance du 30 septembre 1994, déclarait effectuer des travaux de soudure de toitures métalliques.
Cela dit, toujours selon l'appelant Oppenheim, l'avenant ne viserait donc pas la pose de membranes avec utilisation de chalumeaux pour coller le matériau, mais plutôt les véritables travaux de soudure de pièces métalliques. [ 130 ] De plus, et subsidiairement, elle plaide que ce formulaire constitue un engagement formel par lequel l'assuré s'engage, dans les circonstances visées, à mettre en œuvre les moyens exigés par l'assureur pour minimiser le risque. Le défaut de ce faire entraîne la suspension de la garantie ( art. 2412 C.c.Q. ).
Or, même si les travaux étaient visés par la police, il n'en demeure pas moins que CPT n'a pas respecté les conditions qui y sont énoncées durant les travaux au Café Luxor. [ 131 ] Finalement, Oppenheim rappelle que le principe de l'attente raisonnable de l'assuré ne doit être utilisé qu'en cas d'ambiguïté et de doute réel dans l'interprétation de la police, soit quand aucune autre règle d'interprétation ne permet de dégager le sens des termes du contrat. De plus, lorsqu'elle est applicable, c'est l'attente de l'assuré à l'époque de la souscription, et non à celle du sinistre, qui doit être retenue.
La juge aurait omis d'appliquer ces principes. [ 132 ] Les intimées répliquent que l'appelant n'a fait entendre aucun témoin sur l'intention de l'assureur au moment d'émettre la police ou sur l'interprétation du formulaire 1615A.
De plus, l'intention de l'assureur ne saurait être déterminée à la lumière d'un seul extrait de la police d'assurance, même s'il s'agit de la description des activités par l'assuré. [ 133 ] Il faudrait également considérer les conditions particulières de la police, qui précisent que la description des activités est sujette «aux intercalaires suivants», lesquels incluent le formulaire 1615A - « Risque de soudage et découpage ». Il en résulte qu'il était de l'intention de l'assureur d'accorder une protection d'assurance pour les travaux de soudure.
En effet, pourquoi un assureur émettrait-il un avenant concernant le « risque de soudage » impliquant l'utilisation de chalumeaux sans avoir l'intention de couvrir ce type de travaux? De l'avis des intimées, un assureur qui exige de son assuré qu'il souscrive un engagement de réaliser des travaux en respectant certaines consignes ne peut prétendre du même souffle ne pas couvrir les dommages causés par l'exécution de tels travaux. [ 134 ] En dernier lieu, les intimées reprochent à l'appelant de soulever pour la première fois en appel le non-respect des conditions et exigences prévues au formulaire 1615A.
Le défaut de soulever cet argument en temps utile est fatal et le rend irrecevable. L'analyse [ 135 ] Voici le texte du formulaire ou avenant 1615A : RISQUES DE SOUDAGE ET DE COUPAGE HORS DES LIEUS ASSURÉS Le présent avenant modifie la garantie accordée en vertu de l'Annexe L-76.
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES La présente assurance ne s'applique pas lorsque vous, votre employé ou toute autre personne travaillant directement ou indirectement pour vous, ne respectez pas les conditions essentielles au cours de travaux de soudage dans des lieux dont vous n'êtes pas propriétaires ou locataires: 1.
Tous les "travaux de soudage" et tout le matériel utilisé au cours desdits travaux doivent être en conformité avec l'Association canadienne de normalisation, toutes les lois municipales et provinciales, les ordonnances et les règlements s'appliquant aux "travaux de soudage" qui régissent les lieux où sont effectués des "travaux de soudage". 2. Sans pour cela limiter les dispositions générales de l'Article 1 ci-dessus, vous devez vous engager à ce:
a) Qu'un gardien soit de service pour détecter tout incendie qui se déclarerait pendant une période de 30 minutes après l'achèvement de tout travail de soudage.
b) Qu'il y ait en tout temps au moins un (1) extincteur sur les lieux où sont effectués des travaux de soudage.
c) Que soient utilisés des écrans ignifuges pour protéger convenablement les zones environnantes menacées. Par "travaux de soudage", on entend l'utilisation de "matériel de soudage" pour des travaux de soudage ou de coupage, l'utilisation de "chalumeaux" pour braser et souder ou l'utilisation d'un matériel similaire pour effectuer ce genre de travaux. Par "matériel de soudage", on entend le matériel de soudage fonctionnant à l'électricité, l'oxyacétylène ou à tout autre gaz (à l'exclusion
des fers à souder électriques). Par "chalumeaux", on entend les chalumeaux fonctionnant au propane, butane, kérosène, à l'essence ou à tout autre dérivé du pétrole. [ 136 ] Je note qu'on y précise que cela modifie la garantie et que l'assurance ne s'applique pas lorsque […]. [ 137 ] On ne peut évidemment limiter l'interprétation de la portée de la police d'assurance à la seule déclaration de CPT. Il faut considérer tout le contrat.
Ici, l'assureur prétend que la police ne couvre pas l'installation de membranes nécessitant l'utilisation de chalumeaux, vu la description des activités donnée par CPT, mais la police prévoit néanmoins des conditions à l'utilisation de chalumeaux lors d'activités de soudure. Voilà qui est pour le moins singulier et qui requiert interprétation. [ 138 ] Afin de déterminer si le risque qui s'est matérialisé en l'espèce était couvert par la police d'assurance, il faut identifier l'objet de l'assurance et ce que l'assureur avait l'intention d'assurer. Dans Lejeune c.
Cumis Insurance Society Inc. , le juge Gonthier écrit à ce sujet [10] : Ainsi, pour déterminer s'il s'agit d'aggravation de risque ou d'exclusion de risque en l'espèce, il faut, moyennant une étude attentive de la police d'assurance, identifier ce que l'assureur avait l'intention d'assurer. Une fois l'objet de l'assurance identifié, il faut déterminer si l'assureur avait manifesté l'intention d'assurer le risque qui s'est réalisé. […] [ 139 ] En ce qui concerne l'objet de l'assurance, il me semble clair.
D'une manière générale, la police couvre la responsabilité civile de CPT pour les dommages matériels qui pourraient résulter de l'exécution de ses activités de confection et de réfection de toitures. [ 140 ] Toutefois, pour ce qui est de l'intention d'assurer le risque qui s'est matérialisé, il faut nécessairement procéder à l'interprétation du contrat dans son ensemble. [ 141 ] Contrairement à ce que prétend l'appelant, le contrat me paraît ambigu.
L'ambiguïté, comme l'a relevé implicitement la juge de première instance, découle de la coexistence dans le même contrat de la déclaration de l'assurée « Entrepreneur en toiture excluant toute installation de membranes nécessitant l'utilisation de la chaleur ou flamme nue », déclaration manifestement fausse, et de l'avenant 1615A « Risque de soudage et de coupage ».
La réponse à la question posée réside donc dans l'analyse de la portée de cet avenant. [ 142 ] Je ne vois rien dans la preuve qui limite la définition de soudure à « collage » de membranes ou à soudure de pièces métalliques, comme le soutient l'appelant. Au contraire, un document explicatif rédigé par un fabricant et mis en preuve démontre que les membranes élastomères se posent par « soudure ».
En somme, par l'incorporation de l'avenant 1615A, l'assureur manifeste son intention de couvrir les activités de soudure telles que décrites dans l'avenant, à la condition que l'assurée respecte les conditions qui y sont prescrites, et ce, malgré la description des activités de CPT. Le contraire serait difficile à concevoir.
À tout le moins, cette interprétation, retenue par la juge de première instance, n'est pas déraisonnable. [ 143 ] L'avenant, correctement interprété, vise essentiellement à réduire les risques associés à l'utilisation de matériel produisant une flamme nue à l'occasion des travaux de couverture de CPT, par le biais d'une série de mesures de sécurité. Par conséquent, il est erroné de soutenir que l'assureur aurait accepté le risque d'incendie associé à l'utilisation d'un chalumeau pour souder des pièces métalliques, mais non pour la pose de membranes.
Les deux opérations présentent le même type de risque. [ 144 ] Autrement dit, le fait que CPT exécute des travaux de membranes, alors que son président affirme le contraire dans la description de ses activités au moment de la conclusion du contrat, ne change aucunement le risque que l'assureur était prêt à assumer aux termes de l'avenant 1615A [11] . [ 145 ] Bien que cet élément ne soit pas déterminant, je souligne au passage qu'il appert de la preuve que l'assureur était au courant qu'il existe, dans le domaine de la toiture, une telle chose que la pose de membranes élastomères.
En effet, la proposition d'assurance complétée par CPT contient un questionnaire dont la
section 5 est intitulée «Toitures en goudron-gravier, élastomère ou métalliques». En assureur avisé et compétent qui assure des risques semblables, il me semble qu'il devait connaître les risques associés à la pose de ce type de membranes [12] : Sans pour autant inclure la seule connaissance des initiés d'un domaine particulier, la notoriété d'un fait sera reconnue dès qu'une pratique ou une circonstance est répandue dans un milieu ou une certaine collectivité.
Selon l'arrêt Johns-Manville, la notoriété d'un fait doit être déterminée en fonction du critère du «souscripteur raisonnable compétent qui assure des risques semblables» plutôt qu'en fonction d'un membre bien informé du grand public. [ 146 ] Or, l'assureur n'a pas choisi d'exclure expressément ce risque, choisissant plutôt de le couvrir moyennant le respect de certaines mesures de sécurité dans un avenant définissant de manière très large la notion de « travaux de soudage ». [ 147 ] Cela dit, il serait à mon avis inacceptable pour un assureur de plaider que la seule déclaration de l'assuré sur l'étendue de ses activités suffit pour cerner l'étendue de la couverture d'assurance et ainsi lui nier le droit d'être indemnisé,
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