2013 QCCQ 713, 2013 QCCQ 713
Opinion
Québec (Procureur général) c. Azoulay 2013 QCCQ 713 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-186225-119 DATE : 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q . ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur c.
JOE AZOULAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs exposés verbalement à l'audience, pris par enregistrement numérique et résumés ci-après, le Tribunal rend jugement séance tenante comme suit : [ 1 ] Le défendeur a fait défaut de se présenter à l'appel du rôle provisoire et, malgré une correspondance du procureur du demandeur lui rappelant la date du procès d'aujourd'hui, fait également défaut de se présenter à l'audience de ce jour.
Le Tribunal le fait appeler à l'extérieur de la salle d'audience mais à nouveau, bien que dûment convoqué et appelé, le défendeur ne se présente pas.
Le Tribunal entend donc la cause ex parte. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une action sur compte, portant sur le remboursement du prêt étudiant du défendeur, initialement au montant de 11 255,80$, mais réduit à l'audience à 9 885,34$ incluant les intérêts dus au 31 janvier 2013. [ 3 ] Le montant a été ainsi réduit suite à la réception par le ministère de paiements de nature fiscale provenant des deux paliers gouvernementaux, et non de paiements volontaires comme ceux que le défendeur a faits entre 2004 et 2010. [ 4 ] Il appartient à la
partie demanderesse de démontrer au Tribunal, par preuve prépondérante, le bien fondé de sa réclamation conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 5 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve offerte par le demandeur, tant sur le plan documentaire que testimonial, et fait donc droit à la réclamation telle qu'amendée. [ 6 ] En vertu de l'
article 30 de la
Loi sur l'aide financière aux études [1] , la prescription est non pas de trois ans comme celle prévue au Code civil du Québec , mais de cinq ans : « 30. Le recouvrement d'une somme due se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle devient exigible.
Toutefois, le retour aux études à temps plein d'un débiteur interrompt la prescription. » [ 7 ] Selon la preuve, il y eut plusieurs interruptions de prescription, telles les reconnaissances de dette par le défendeur qui se sont traduites, entre autres, par les différents paiements mensuels qu'il a faits entre 2004 et 2010. [ 8 ] La prescription a également été interrompue par les mises en demeure qui lui ont été envoyées (P-8 et P-9), tel que le prescrit l'article 31 de la Loi : « 31. Le ministre met en demeure tout débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d'exigibilité de la dette.
Cette mise en demeure, transmise à la dernière adresse déclarée au ministre par le débiteur ou à toute autre adresse dont le ministre a été informé, interrompt la prescription. » [ 9 ] Le dernier paiement fait par le défendeur remonte au 30 avril 2010, comme en font foi les relevés de compte P-7 et P-10. Le Tribunal conclut donc au bien fondé de la réclamation du demandeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 9 885,34$ répartie comme suit : • 29,40$ d'intérêts accumulés au 31 janvier 2013; et • 9 855,94$ en capital, portant intérêts au taux établi par l'
article 73 du Règlement sur l'aide financière aux études [2] , à compter du 1 er février 2013; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Alexandre Duval BERNARD, ROY Procureurs du demandeur Date d’audience : 8 février 2013
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