2012 QCCA 574, 2012 QCCA 574
Opinion
9117-4102 Québec inc. c. Investissements Nolinor inc. 2012 QCCA 574 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020816-104 (500-17-045248-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE (INTIMÉE INCIDENTE) AVOCAT(S) 9117-4102 QUÉBEC INC. Me Michael D. Worsoff CAMPBELL, COHEN, WORSOFF INTIMÉE (APPELANTE INCIDENTE) AVOCAT(
S) LES INVESTISSEMENTS NOLINOR INC. Me Vincent Piazza DeGRANDPRÉ, CHAIT AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 3 juin 2010 par l'honorable Gilles Hébert de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrat Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Ouverture de l'audience. 9 h 37 Argumentation de Me Worsoff. 10 h 16 Suspension de l'audience. 10 h 30 Reprise de l'audience. 10 h 30 Argumentation de Me Piazza sur l'appel incident. 10 h 32 Suspension de l'audience. 10 h 37 Reprise de l'audience. 10 h 37 Il n'est pas nécessaire d'entendre Me Worsoff sur l'appel incident. 10 h 37 Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 40 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante nous invite à revoir l'appréciation de l'ensemble de la preuve pour que nous substituions nos propres constats à ceux du juge, notamment quant à l'inexistence d'une relation contractuelle entre les parties après les vols du mois de février 2008. [ 2 ] Voilà un exercice auquel la Cour ne peut pas se livrer sauf cas d'une erreur manifeste et déterminante dont la démonstration incombe à l'appelante.
En l'espèce, elle ne s'est pas déchargée de ce fardeau. [ 3 ] Ainsi que l'a décidé le juge de première instance, l'appelante a simplement agi comme intermédiaire pour deux vols et elle a été rémunérée pour ses services à cet égard. Elle espérait peut-être plus, mais elle n'a pas conclu avec l'intimée l'entente qui lui aurait permis d'obtenir plus. Faute d'un contrat en ce sens avec l'une ou l'autre, l'appelante ne pouvait par ailleurs empêcher Suncor de faire affaire directement avec l'intimée ni cette dernière de faire affaire avec la première.
Elle ne pouvait davantage prétendre à une commission. [ 4 ] Quant à l'appel incident, il doit également échouer. Le juge a conclu que l'intimée n'avait pas droit au remboursement de la commission payée à l'appelante pour le vol du 25 février 2008. Cette conclusion ne peut être révisée, les conditions de la répétition de l'indu (
article 1491 C.c.Q. ) n'étant pas remplies ici. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel principal, avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel incident, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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