2019 QCCQ 9262, 2019 QCCQ 9262
Opinion
Protection de la jeunesse — 19283 2019 QCCQ 9262 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003680-183 DATE : 4 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X Née le [...] 2004 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...]
Partie demanderesse -et- A , domiciliée et résidant au [...]; -et- B , domicilié et résidant au [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente X compromis. [ 2 ] Il allègue que la jeune serait exposée à des mauvais traitements psychologiques et à de la négligence sur le plan éducatif chez sa mère. [ 3 ] Le Directeur propose de confier l’adolescente à son père, avec de l’aide pour la prochaine année.
[ 4 ] Mère et père consentent à la demande, ainsi que l’adolescente qui demande en plus, de pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique. Les faits [ 5 ] X aura quinze ans à la fin du mois. Depuis que ses parents se sont séparés en 2007, elle vit en garde partagée. La relation entre les parents est assez tendue. La mère est exigeante et souhaite ce qu’il y a de mieux pour sa fille.
Il s’agit d’ailleurs d’une jeune intelligente, inscrite au programme au programme d’études internationales en secondaire trois. [ 6 ] À plusieurs reprises, la jeune tente d’arriver à une entente avec sa mère concernant ses exigences, mais en vain. La mère ne fait preuve d’aucune souplesse. [ 7 ] En septembre 2018, la jeune quitte le milieu familial maternel pour se réfugier au centre hospitalier. Elle ne veut plus retourner chez sa mère. Le Directeur demande au Tribunal de la confier provisoirement à son père. [ 8 ] Depuis, la jeune voit sa mère qu’une fois pour une durée de vingt minutes. Le contact est pauvre.
Incontestablement, la relation mère-fille doit être travaillée. [ 9 ] Depuis qu’elle est confiée à son père, les résultats scolaires de la jeune ont baissé. Elle reconnaît qu’elle doit redoubler d’efforts, ce qu’elle s’engage à faire lors de son témoignage. [ 10 ] Le Tribunal est heureux de constater qu’à l’audience, la mère accepte de recevoir l’aide du DPJ pour améliorer la relation avec sa fille et qu’elle consent également à ce que le père assume la garde de X. [ 11 ] La seule demande de la mère est que sa fille puisse bénéficier d’un suivi psychologique.
La mère ayant fait certaines recherches propose le psychologue Michel Desbiens. Le père n’est pas en accord. Il préférerait que sa fille bénéficie d’un psychologue fourni gratuitement par le Directeur, et ce, malgré les délais importants que ça implique. [ 12 ] La jeune, de son côté, souhaite avoir son mot à dire quant au choix du psychologue. [ 13 ] Il est donc convenu entre les parties que la jeune choisira son psychologue privé avec l’aide de la déléguée, la mère acceptant de payer tous les frais. [ 14 ] Lors du témoignage du père, le Tribunal a droit à un homme encore échaudé de sa relation avec la mère.
Ce passé non liquidé l’amène à manquer grandement de jugement la veille de l’audience, moment qu’il choisit, pour révéler à sa fille, les quatre vérités de sa mère.
Il lui a donc fait écouter un enregistrement audio lequel perturbe X. [ 15 ] La preuve révèle que la jeune est exposée à des mauvais traitements psychologiques résultant du conflit de séparation entre les parents et de la rigidité de sa mère. [ 16 ] Il faut que les parents, au cours de la prochaine ordonnance, soient en mesure d’établir une communication efficace, dans l’intérêt de leur fille. [ 17 ] Le père dit avoir modifié son horaire de travail pour être présent auprès de sa fille. [ 18 ] La mère doit apprendre à assouplir ses interventions face à X, afin d’améliorer la relation mère/fille.
Il est bon d’exiger d’un enfant certains rendements, mais il ne faut pas l’étouffer ou le faire crouler sous la pression. La mère devra apprendre à stimuler sa fille, sans lui imposer ses choix, l’encourager, sans l’étouffer et accepter que sa fille soit un être humain à part entière. [ 19 ] C’est pourquoi les contacts entre l’adolescente et sa mère devront être supervisés au départ, par une tierce personne désignée par le Directeur.
Il sera possible de lever la supervision des contacts lorsque la situation le permettra. [ 20 ] Le but de la présente ordonnance est de mettre en place les ressources nécessaires pour travailler le retour à la garde partagée. [ 21 ] À l’automne, lorsque l’adolescente cesse d’exercer la garde partagée, la mère refuse de rendre à la jeune son passeport et de signer pour un voyage à l’extérieur du pays. [ 22 ] De manière provisoire, le Tribunal lui retire l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale.
Devant l’évolution de la situation, soit l’ouverture récente de la mère, le Tribunal lui offre la possibilité de signer dans un délai de dix jours, les autorisations nécessaires pour sa fille; à défaut, le Tribunal lui retirera l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale. [ 23 ] À l’audience, la mère semble ouverte à travailler cet aspect, précisant qu’elle a déjà commencé. Le Tribunal le reconnaît puisqu’elle consent aux mesures proposées.
Analyse [ 24 ] Considérant le conflit de séparation entre les parents et l’attitude inappropriée de la mère à l’endroit de X, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 25 ] Le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente selon ses conclusions;
DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38) c) - mauvais traitement psychologique et 38) b) 1 iii - négligence sur le plan éducatif; CONFIE l’adolescente au père; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et la mère aient lieu selon entente entre les parties et le désir de l’adolescente; à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur et autorise la levée de la supervision lorsque la situation le permettra, selon entente entre les parties; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; RETIRE à la mère certains attributs de l’autorité parentale relativement aux voyages à l’extérieur du pays, si cette dernière ne signe pas l’autorisation demandée par la déléguée dans un délai de dix jours; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique dans les plus brefs délais; CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de la jeune Date d’audience : 4 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 17 janvier 2019 Dernière pièce déposée : M-1 et D-3
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