2010 QCCQ 15788, 2010 QCCQ 15788
Opinion
Protection de la jeunesse — 102668 2010 QCCQ 15788 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre Jeunesse »
N° : 655-41-000218-094 DATE : 11 juin 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2008 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 5 MAI 2010 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 2008. [ 2 ] Les parents sont présents et représentés à l'audition. Le père, B, admet les allégués de la requête et consent à ses conclusions. La mère conteste la requête et désire que l'enfant retourne vivre avec elle. [ 3 ] La requérante a déposé, avec le consentement des parties, les documents suivants pour valoir témoignage de leur auteur. 1) Rapport d'évolution préparé par madame [intervenante 1] le 29 avril 2010. 2) Rapport d'évaluation de l'ergothérapeute C. 3) Grille d'évaluation sur le développement physique et moteur de l'enfant préparé par madame D.
[ 4 ] Le 14 octobre 2009, le Tribunal accueillait une requête en protection concernant l'enfant, déclarait la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonnait qu'aide, secours et assistance soient procurés à l'enfant et à ses parents pour une période de douze (12) mois. [ 5 ] Le 9 avril 2010, le Tribunal accueillait une requête pour mesures provisoires et confiait provisoirement l'enfant à sa grand-mère maternelle pour une période de trente (30) jours. [ 6 ] Cette mesure provisoire était nécessaire en raison du conflit de séparation du couple, l'exposition de l'enfant à de la violence conjugale ainsi que la toxicomanie du père et de la mère. [ 7 ] L'enfant est âgée de 18 mois et présente un développement psychomoteur inférieur à la moyenne pour son âge.
L'enfant est suivie en physiothérapie par madame E pour plagiocéphalie gauche depuis le 25 avril 2009 et cette dernière a noté un retard moteur important avec progrès lent. L'enfant bénéficie également des services de madame D, éducatrice au C.L.S.C., pour stimulation mensuelle à domicile et est suivie par une travailleuse sociale. [ 8 ] Les intervenantes ont rapporté que les parents avaient de la difficulté à appliquer les recommandations de stimulation auprès de leur enfant.
De plus, les démarches avec la requérante n'ont pas été faciles, les parents manquant plusieurs rendez-vous. [ 9 ] La mère, quant à elle, conteste la requête de la requérante. Elle prétend que c'est la relation de couple conflictuelle qui a justifié la requérante d'intervenir dans sa famille. Puisqu'elle est séparée du père depuis quelques semaines, il n'y aurait plus de raison pour qu'elle ne puisse avoir la garde de son enfant. Elle admet finalement avoir un problème de toxicomanie et fait des démarches pour recevoir de l'aide.
Cependant, lors de l'audition, ses démarches ne s'étaient pas concrétisées. [ 10 ] De plus, madame A a un nouveau conjoint depuis quelques semaines et travaille de longues heures dans un dépanneur, ce qui lui laisse peu de temps pour s'occuper de son enfant. [ 11 ] Il est important de souligner que l'enfant démontre des retards importants qui nécessitent des soins appropriés et constants. Les différentes intervenantes auprès de l'enfant font état de besoins particuliers, notamment sur le plan de la stimulation.
Or, la mère n'a pas convaincu le Tribunal qu'elle est en mesure d'assurer un milieu adéquat afin que l'enfant soit stimulée pour rattraper ses retards. De plus, il est trop tôt pour déterminer les véritables intentions de la mère quant à son problème de toxicomanie. [ 12 ] Le Tribunal rappelle qu'il doit décider dans l'intérêt de l'enfant et non dans l'intérêt de la mère qui est plus centrée sur ses propres besoins que ceux de son enfant. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal est convaincu que la sécurité ou le développement est compromis et fera droit à la requête partiellement.
Compte tenu que la mère a manifesté l'intention de régler ses problèmes de toxicomanie, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de réduire la durée de l'ordonnance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision. RÉVISE l'ordonnance rendue. DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis en raison, entre autres, des problèmes de toxicomanie de la mère et des possibilités de négligence au niveau des soins de santé de l'enfant. CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, jusqu'au 10 août 2010 avec retour dans le milieu maternel, si la situation le permet.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période. ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par sa situation. ORDONNE à la mère de recevoir de l'aide en toxicomanie et que l'intervenante consultée fasse part de ce suivi à la Directrice de la protection de la jeunesse. ORDONNE au père de recevoir de l'aide en toxicomanie. ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission.
PERMET aux intervenants qui agiront auprès des parents et de l'enfant d'échanger entre eux les informations nécessaires pour l'intérêt de l'enfant, notamment de recevoir tous les rapports d'évaluation de l'enfant concernant les soins de santé et PERMET à ces intervenants d'informer l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse de tous les renseignements pertinents. PERMET au père, B, des contacts avec l'enfant sous la supervision et la présence d'une personne responsable en autant que monsieur soit sobre lors des contacts.
PERMET que la mère reçoive l'enfant pour coucher si la situation le permet avec l'approbation de la grand-mère et d'une intervenante sociale de la requérante.
CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me VINCENT BLANCHARD Procureur pour la requérante Me NANNY BEAULIEU Procureur pour l'enfant Me JEAN-YVES GROLEAU Procureur pour la mère Me YVES LANGLOIS Procureur pour le père Les parents sont présents Date d’audience : 5 mai 2010
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