2015 QCCQ 8221, 2015 QCCQ 8221
Opinion
Godin c. Lauzon 2015 QCCQ 8221 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024782-102 DATE : 9 SEPTEMBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. CHANTAL GODIN -et- FRANÇIS MICHAUD Demandeurs c.
FRANÇOIS LAUZON Défendeur -et- BANQUE NATIONALE DU CANADA Tierce-saisie JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DE LA TIERCE-SAISIE POUR ÊTRE RELEVÉE DU DÉFAUT DE DÉCLARER [ 1 ] La tierce-saisie Banque Nationale du Canada ( «BNC» ) demande d’être relevée du défaut de déclarer dans les délais légaux à la signification d’un bref de saisie-exécution concernant le défendeur. [ 2 ] La BNC invoque des raisons administratives et des délais inhabituels dans le traitement du bref, dont elle a reçu signification le 16 février 2015, pour expliquer la transmission au greffe du palais de justice de Saint-Jérôme de sa déclaration affirmative le 2 avril 2015. [ 3 ] Les demandeurs contestent la requête de la BNC, soulevant plus particulièrement les moyens suivants :
a) la requête ne fournit pas suffisamment de détails pour expliquer le motif invoqué et le délai de près d’un mois;
b) en conséquence, la BNC n’a pas fait la preuve de sa diligence suite à la signification du bref de saisie ni établi un motif suffisant justifiant de la relever de son défaut de déclarer;
c) ils subissent un préjudice important de la situation, de même que des procédures additionnelles qui en découlent. I. CONTEXTE [ 4 ] Le 23 juillet 2013, un jugement est rendu en faveur des demandeurs condamnant le défendeur à payer une somme de 3 000 $, de même que les intérêts et les frais. [ 5 ] Le 16 février 2015, les demandeurs tentent d’exécuter ce jugement, notamment par le biais d’un bref de saisie-arrêt visant les biens meubles du défendeur détenus par la BNC.
Le bref enjoint à la BNC de comparaître au greffe du palais de justice de Saint-Jérôme le 6 mars 2015, à 9 :00 heures et de déclarer les sommes dues au défendeur, de même que les biens meubles lui appartenant. [ 6 ] La BNC ne comparaît ni ne déclare à la date mentionnée au bref de saisie-arrêt. [ 7 ] Le 2 avril 2015, les demandeurs produisent une inscription pour jugement contre la BNC étant donné son défaut de déclarer, et ce, conformément à l’article 634 du Code de procédure civile ( «C.p.c.» ) : 634.
Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer ou de déposer en vertu de l’article 641 est, sur inscription pour jugement, condamné au paiement de la créance du saisissant comme s’il était lui-même débiteur, pourvu que la signification du bref lui ait été faite en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 123 ou aux articles 129 et 130 ou, si elle a été faite par la poste, qu’elle ait été prouvée conformément au deuxième alinéa de l’article 146.
À défaut par le saisissant d’inscrire pour jugement dans les 10 jours, le saisi peut le faire lui-même, et procéder à l’exécution du jugement au nom du saisissant, ou demander le rejet de la saisie-arrêt avec dépens contre ce dernier.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut. [ 8 ] À cette même date du 2 avril 2015, la BNC transmet au greffe de la Cour, de même qu’aux demandeurs une déclaration affirmative, laquelle est reçue, selon le plumitif, le 9 avril 2015. [ 9 ] La BNC y confirme détenir un montant de 240,00 $ dans un compte bancaire appartenant au défendeur, un montant de 984,36 $ dans un compte CELI, de même qu’un coffret de sûreté dont le contenu est inconnu. [ 10 ] Le 19 juin 2015, jugement est rendu par la greffière spéciale, Me Johanne Roy, vu le défaut de la BNC de comparaître et de déclarer conformément à la loi et la procédure.
Ce jugement, condamnant la BNC débitrice de la créance constatée au jugement du 23 juillet 2013, est suivi de la taxation du mémoire de frais d’exécution en date du 3 juillet 2015. II.
ANALYSE [ 11 ] La BNC demande à être autorisée à comparaître et déclarer, nonobstant son défaut de respecter l’assignation faite au 6 mars 2015, tel que le permet l’article 634 C.p.c., et ce, même après jugement. [ 12 ] La requête est dûment accompagnée d’un affidavit attestant de la vérité des faits allégués et dont la preuve n’apparaît pas au dossier, tel que l’exige l’article 88 C.p.c. [ 13 ] Selon la jurisprudence produite par la BNC, une tierce-saisie se verra refuser d’être relevée de son défaut de comparaître et de déclarer lorsque les circonstances font voir une situation de fraude, de mauvaise foi ou encore de négligence grossière [1] . [ 14 ] En l’instance, rien ne justifie de conclure à une situation de fraude ou à de la mauvaise foi.
Il s’agit certes de négligence, sans qu’il s’agisse pour autant de négligence grossière. [ 15 ] La sanction du défaut de déclarer entraîne une conséquence importante, soit celle d’être personnellement tenue au paiement de la dette de quelqu’un d’autre.
C’est pour ce motif que la loi permet d’y remédier, lorsque les circonstances le justifient, et ce, même après que jugement ait été rendu. [ 16 ] Il faut considérer en l’instance la particularité de la situation où la déclaration affirmative tardive de la BNC croise le dépôt de l’inscription pour jugement. [ 17 ] Les demandeurs ne subissent pas de préjudice, puisque les montants devant être saisis à la date de signification du bref de saisie-arrêt seront disponibles aux fins de l’exécution du jugement rendu en leur faveur, incluant le coffret de sûreté, le cas échéant. [ 18 ] La requête pour être relevée du défaut de déclarer est ainsi accueillie, la BNC étant tenue au paiement des frais judiciaires découlant de son défaut.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] RELÈVE la tierce-saisie BANQUE NATIONALE DU CANADA de son défaut de comparaître et de déclarer; [ 20 ] ANNULE le jugement rendu en date du 19 juin 2015 par la greffière spéciale, Me Johanne Roy, condamnant la tierce-saisie BANQUE NATIONALE DU CANADA , à
titre de débitrice personnelle, au paiement de la créance constatée au jugement rendu le 23 juillet 2013 par le juge Georges Massol, J.C.Q.; [ 21 ] CONFIRME la validité de la déclaration affirmative de la tierce-saisie BANQUE NATIONALE DU CANADA déjà produite au dossier de la Cour le 9 avril 2015; [ 22 ] LE TOUT avec dépens contre la tierce-saisie BANQUE NATIONALE DU CANADA , incluant les frais occasionnés par le défaut. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme, le 1 ER SEPTEMBRE 2015
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