2014 QCCA 1683, 2014 QCCA 1683
Opinion
Maruca c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 1683 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023231-137 (500-80-011514-081) DATE : 17 SEPTEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. VINCENT MARUCA APPELANT – Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 novembre 2012 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Henri Richard) [1] . [ 2 ] Voici comment le juge de première instance décrit le litige dont il est saisi, aux deux premiers paragraphes de son jugement : [ 1 ] Parce que l'Agence du Revenu du Québec (« ARQ ») est d'avis que les revenus déclarés par Vincent Maruca sont substantiellement inférieurs à ceux qu'elle estime pour les années 2002, 2003 et 2004, M.
Maruca est cotisé en utilisant la méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie, aussi appelée la méthode de l'« avoir net ». [ 2 ] M. Maruca interjette appel de ces cotisations, plaide avoir déclaré tous ses revenus et ajoute que l'ARQ ne tient pas compte d'un fonds de réserve en argent comptant qu'il crée au fil des ans afin de justifier ses investissements et les obligations qui en découlent. De plus, M.
Maruca soutient que la cotisation de l'année 2002 est prescrite. [ 3 ] Au paragraphe 4, le juge précise quel est l’enjeu du litige de la façon suivante : [ 4 ] Dans le cadre du projet ministériel de lutte contre l'évasion fiscale, M. Maruca est sélectionné à la suite d'une vérification préliminaire pour le projet « Indices de richesse – Vérification interne ». Les représentants de l'ARQ constatent un écart entre les revenus déclarés et ceux estimés.
Pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004, après opposition, les revenus non déclarés estimés sont les suivants: - 2002: 56 596 $; - 2003: 78 117 $; - 2004: 80 021 $. [ 4 ] Pour sa part, le juge conclut que les revenus non déclarés par l’appelant devront être fixés de la façon suivante : - Année 2002: 55 503 $; - Année 2003: 49 657 $; - Année 2004: 78 928 $. [ 5 ] Par son pourvoi, l’appelant s’attaque principalement à l’appréciation de la preuve par le juge.
Il soutient que ce dernier lui a imposé un fardeau démesuré en exigeant de lui qu’il établisse par une preuve directe et non circonstancielle l’ensemble de ses mouvements de liquidités, alors que la méthode utilisée par l’intimée pour vérifier ces mouvements serait arbitraire. Il ajoute que le juge aurait dû admettre certains ajustements à ces mouvements de trésorerie selon la preuve faite devant lui. [ 6 ] Or, il appert des paragraphes 42 à 46 du jugement que le juge n’a pas cru les explications fournies par l’appelant quant à une importante
partie de ses entrées de fonds. La Cour ne constate pas d’erreur manifeste et dominante justifiant son intervention à cet égard,
sous réserve de ce qui suit. [ 7 ] Il y a lieu de noter que selon le compte de taxes municipales de la Ville de Longueuil pour 2004 (pièce D-1), on constate des arrérages d’environ 492 $ au 1 er janvier 2004. Il s’agit d’une somme qui aurait dû être déduite des sorties de fonds de l’appelant en 2003 et donc de ses revenus non déclarés pour cette année selon le témoignage de Serge Leblanc, le vérificateur à l’emploi de l’intimée [2] . Ceux-ci devraient donc être établis à 49 165 $ au lieu de 49 657 $. [ 8 ] L’appelant soutient, par ailleurs, que la prescription avait joué en sa faveur en ce qui concerne la cotisation pour l’année 2002, et ce, en se fondant sur l’alinéa 1010 2) b)(
i) de la
Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3) que le juge cite au paragraphe 37 de son jugement. [ 9 ] Voici les extraits pertinents de cet
article 1010 : 1010. 1. Le ministre peut, en tout temps, déterminer l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d'imposition qu'aucun impôt n'est à payer pour cette année d'imposition. 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l'envoi d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l'année d'imposition est produite; [ … ]
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration: i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou [ … ] 1010.
(1) The Minister may at any time determine the tax, interest and penalties payable under this Part, or notify in writing any taxpayer who filed a fiscal return for a taxation year that no tax is payable for that taxation year.
(2) The Minister may also redetermine the tax, interest and penalties payable under this Part and make a reassessment or an additional assessment, as the case may be, (
a) within three years after the day of sending of an original assessment or of a notification that no tax is payable for a taxation year or the day on which a fiscal return for the taxation year is filed, whichever is later; [ … ] (
b) at any time, if the taxpayer or the person who filed the return (
i) has made a misrepresentation that is attributable to negligence or wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying any information provided for in this Part, or [ … ] [ 10 ] À première vue, le jugement de première instance semble contenir une contradiction donnant raison à l’appelant à ce sujet : [ 11 ] En effet, en se fondant sur le jugement rendu dans l’affaire Pierre c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [3] qu’il cite au paragraphe 38 de son jugement, le juge déclare ce qui suit au paragraphe 39 : [ 39 ] Ainsi, pour l'année 2002, l'avis de cotisation ne bénéficie pas de la présomption de validité prévue à l'
article 1014 LI . [ 12 ] Il s’agit là d’une conclusion bien fondée en droit [4] . [ 13 ] Or, voici ce qu’on lit au paragraphe 46 du jugement : [ 46 ] Ceci étant, le Tribunal conclut que M. Maruca ne se décharge pas de son fardeau de « démolir » l'exactitude de la présomption de validité des cotisations en cause puisqu'il ne présente aucune preuve établissant qu'il détient toujours l'argent liquide en vue de faire face à ses obligations au début des années 2002, 2003 et 2004.
De plus, il ne présente aucune preuve démontrant que cet argent liquide est utilisé afin de justifier les « sorties de fonds » apparaissant au rapport sur le mouvement de trésorerie D-3. [ 14 ] On pourrait croire que le juge contredit au paragraphe 46 ce qu’il a déclaré au paragraphe 39 concernant l’avis de cotisation de 2002.
Toutefois, cette apparente contradiction découle d’une confusion que le juge a lui-même créée dans la rédaction de son jugement. [ 15 ] Ainsi, après avoir expliqué en quoi consiste la méthode de vérification sur les mouvements de trésorerie au paragraphe 5 de son jugement, le juge précise, au paragraphe 6, que cette méthode tire sa source législative de l’
article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [5] . [ 16 ] Puis, du paragraphe 7 au paragraphe 29, le juge relate les faits pertinents qui ressortent de la preuve présentée devant lui. [ 17 ] Il aborde ensuite une
section de son jugement qu’il intitule « Principes applicables à la méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie ».
[ 18 ] Au paragraphe 30, il réitère ce qu’il a déjà dit au paragraphe 6 et au paragraphe 31, il souligne que la méthode de vérification sur les mouvements de trésorerie est reconnue par les tribunaux selon divers principes qui l’encadrent. [ 19 ] Ce sont les paragraphes suivants qui vont créer la confusion dont on parle plus haut. [ 20 ] Au paragraphe 32, le juge écrit ce qui suit : [ 32 ] Les avis de cotisation bénéficient de la présomption de validité prévue à l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3 (« LI »): «
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. » [ 21 ] Puis, du paragraphe 33 à 35, il semble insister sur cette question en traitant sur près de deux pages de la jurisprudence portant sur la présomption de la validité des cotisations.
Au paragraphe 35, il mentionne notamment l’arrêt Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Valentini [6] . [ 22 ] Or, il termine la
section relative aux principes concernant la méthode de vérification sur les mouvements de trésorerie par le paragraphe suivant : [ 36 ] Ce n'est qu'après que le juge reçoit toute la preuve qu'on lui présente qu'intervient la présomption de validité de la cotisation s'il s'avère incapable de départager les prétentions respectives des parties. [ 23 ] Ce paragraphe, lu en conjonction avec d’autres paragraphes du jugement, permet de comprendre que ce n’est pas simplement à partir de la présomption édictée à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts , mais bien à partir de l’ensemble de la preuve faite devant lui que le juge va tirer ses conclusions. [ 24 ] Il vaut de lire notamment le paragraphe 40 du jugement : [ 40 ] Afin de répondre à toutes les questions en litige déjà identifiées, le Tribunal doit décider si M.
Maruca établit, de façon prépondérante, que le « fonds de réserve » en argent liquide qu'il crée au fil des ans explique l'écart entre ses revenus déclarés et ses dépenses. [ 25 ] Il en ressort que l’intimée a convaincu le juge, tant par la preuve documentaire que par les témoignages rendus au procès, d’un écart important entre les revenus déclarés de l’appelant et ses dépenses.
En d’autres mots, l’intimée a convaincu le juge qu’elle respectait les paramètres encadrant la méthode de vérification sur les mouvements de trésorerie et qu’il appartenait à l’appelant de contrer la preuve reposant sur cette méthode par une preuve prépondérante au contraire. [ 26 ] Or, le juge conclut de la façon suivante à ce sujet : [ 41 ] Après analyse, le Tribunal conclut que M.
Maruca ne se décharge pas de ce fardeau. [ 27 ] Il exprime ensuite, du paragraphe 42 à 46, pourquoi il ne croit pas l’appelant, ce qui l’amène à écrire ce qui suit au paragraphe 47 : [ 47 ] Aussi, en application des principes applicables à l'
article 1010 LI , et eu égard aux conclusions découlant des faits présentés , le Tribunal conclut que l'
article 1010 2.
b) i. trouve application et que la nouvelle cotisation de 2002 n'est pas prescrite. [ Nous soulignons ] [ 28 ] Il s’agit là d’une conclusion qui respecte les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Québec (Sous-ministre du Revenu ) c. Chiasson [7] : [ 14 ] La méthode de l’avoir net s’insère dans le régime général de preuve applicable en vertu de la Loi. Dans l’affaire Lacroix c. La Reine portant sur la disposition analogue à l’article 1010 (2) en droit fiscal fédéral, la Cour d’appel fédérale explique l'application de la méthode de l'avoir net.
Lorsque le ministère présume que le revenu constaté suivant le calcul de l'avoir net est un revenu imposable du contribuable, il revient alors au contribuable de repousser cette présomption. « Si celui-ci présente une preuve crédible que le montant n’a pas le caractère d’un revenu » dit le juge Pelletier, « le ministre doit alors aller au-delà de ces présomptions de fait et déposer la preuve de l’existence de ce revenu ». La Cour d’appel fédérale explique l’impact de cette démarche sur le fardeau qui s’impose aux autorités fiscales comme suit : [32] Qu’en est-il alors du fardeau du ministre?
Comment s’en acquitte-t-il? Il se peut que dans certaines circonstances, le ministre soit en mesure de faire une preuve directe de l’état d’esprit du contribuable lorsque ce dernier a produit sa déclaration de revenu. Mais dans la grande majorité des cas, le ministre ne pourra que miner la crédibilité du contribuable, soit par des éléments de preuve qu’il apporte, soit en contre-interrogatoire du contribuable.
Dans la mesure où la Cour canadienne de l’impôt est persuadée que le contribuable touche un revenu qu’il n’a pas déclaré et que l’explication offerte par le contribuable pour l’écart constaté entre son revenu déclaré et l’accroissement de son actif est non crédible, le ministre s’est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombe aux termes du sous-alinéa 154 (4) (a) (
i) et du paragraphe 162 (3).
[ 29 ] La Cour est donc d’avis de rejeter l’argument de l’appelant concernant la prescription quant à la cotisation de 2002. [ 30 ] Enfin, l’appelant prétend que le juge n’aurait pas dû lui imposer des pénalités en vertu du premier alinéa de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent:
a) de l'ensemble des montants suivants: i. l'impôt qu'elle aurait eu à payer pour l'année en vertu de la présente loi si, à la fois: 1° son revenu imposable pour l'année, déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la
partie du montant visé au deuxième alinéa que l'on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission; 2° son impôt à payer pour l'année était calculé, d'une part, en soustrayant de l'ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l'année, la
partie de ces déductions que l'on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d'autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu'elle n'a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l'année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu'elle n'a pas indiqué dans sa déclaration et qu'elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année; ii. tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des sections II à II.6.15 du
chapitre III.1 du
titre III, si ce montant était déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration; sur
b) l'ensemble des montants suivants: i. l'impôt qu'elle aurait eu à payer pour l'année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration; ii. tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des sections II à II.6.15 du
chapitre III.1 du
titre III, si ce montant 1049. Every person who, knowingly or under circumstances amounting to gross negligence, has made or has participated in or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, certificate, statement or answer, in this
section referred to as a “return”, made or filed in respect of a taxation year for the purposes of this Act, incurs a penalty equal to the greater of $100 and 50% of the amount by which (
a) the aggregate of (
i) the tax for the year that would be payable by the person under this Act if (1) the person's taxable income for the year, determined on the basis of the information provided in the return, were computed by adding that portion of the amount determined in the second paragraph that may reasonably be attributed to the false statement or omission, and (2) the person's taxable income for the year were computed by subtracting from the aggregate of all deductions from the tax otherwise payable by the person for the year such portion of any such deduction as may reasonably be attributed to the false statement or omission, and by adding to that aggregate any amount not deducted from the tax otherwise payable by the person for the year and that is deductible under Book V, if the amount that entitles the person to that deduction is wholly applicable to an amount that was not reported by the person in the return and that was required to be included in computing the person's income for the year, and (ii) the amount that would be deemed under Divisions II to II.6.15 of
Chapter III.1 of Title III to have been paid for the year by the person to the Minister had that amount been determined on the basis of the information provided in the person's return for the year; exceeds (
b) the aggregate of (
i) the tax for the year that would have been payable by the person under this Act had it been determined on the basis of the information provided in the person's return for the year, and (ii) the amount that would be deemed under Divisions II to II.6.15 of
Chapter III.1 of Title III
était déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cette omission. to have been paid for the year by the person to the Minister had that amount been determined on the basis of the information provided in the person's return for the year but without reference to the false statement or omission. [ 31 ] Aux paragraphes 51 et 52 de son jugement, le juge s’exprime de la façon suivante à ce sujet : [ 51 ] Le juge Richard Landry, dans St-Martin c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) , établit les critères applicables afin de déterminer s'il y a présence d'une « négligence flagrante »: 1. L'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; 2. La qualité des registres comptables du contribuable; 3. Son éducation, ses connaissances et son expérience en affaires; 4. Les omissions ou les faux énoncés dans les déclarations litigieuses ont-ils été reconnus ou déclarés volontairement ?; 5. La nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; 6.
La crédibilité du contribuable; et comme le dit le juge Landry, depuis quelques années la jurisprudence a aussi considéré le critère suivant: 7. La responsabilité du professionnel qui prépare les déclarations de revenus du contribuable. [ 52 ] Appliquant ces critères au présent appel, le Tribunal conclut que les pénalités imposées sont bien fondées: - L'importance des sommes omises est manifeste; - La preuve est non contredite quant à l'absence de registre comptable du contribuable permettant d'établir la « traçabilité » des sommes substantielles dont il dispose afin de faire face à ses obligations; - M.
Maruca est un homme d'affaires aguerri et expérimenté; - La crédibilité de M. Maruca est atteinte lorsqu'il prétend avoir répondu aux nombreuses demandes courtoises et à la demande péremptoire de l'ARQ alors que la preuve prépondérante démontre le contraire. [ 32 ] Or, dans l’arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [8] , la Cour se réfère précisément au jugement invoqué par le juge de première instance et déclare : [ 19 ] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l'
article 1049 L.I. sont connus : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [ 33 ] Dans les circonstances, la Cour ne constate pas d’erreur manifeste et dominante du juge de première instance qui justifierait son intervention quant à la question des pénalités.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais vu le sort mitigé du pourvoi, à la seule fin de substituer « 49 165 $ » à « 49 657 $ » quant aux revenus additionnels de l’appelant pour l’année 2003. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Serge Fournier BCF Pour l’appelant Me Marielle Brazzini Revenu Québec Larivière, Meunier Pour l’intimée Date d’audience : 16 septembre 2014
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