2013 QCCQ 8689, 2013 QCCQ 8689
Opinion
R. c. Leroux 2013 QCCQ 8689 JP2098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle et pénale » N° : 750-01-029943-089 DATE : Le 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. BERNARD LEROUX Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Leroux est accusé d’avoir eu la garde ou le contrôle de son véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie était de 142 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et d’avoir eu la garde ou le contrôle de son véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool. [ 2 ] M. Leroux est trouvé endormi derrière le volant de son véhicule immobilisé dans le stationnement du restaurant Tim Horton situé près d’un bar où il passe une
partie de la soirée. Le moteur tourne et les phares arrière sont allumés. Il veut se reposer un peu avant de marcher et se rendre à sa résidence. [ 3 ] M. Leroux plaide qu’il n’a absolument pas l’intention de conduire son véhicule et qu’il a un plan alternatif. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] M. Leroux, endormi derrière le volant de son véhicule en marche est réputé avoir la garde ou le contrôle de son véhicule à moteur. La défense renverse-t-elle cette présomption en établissant, par preuve prépondérante, qu’il n’a pas l’intention de mettre en marche sa voiture alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’effet de l’alcool en vertu de l’ article 258(1)
a) du Code criminel ? [ 5 ] Si la défense repousse la présomption établie à l’ article 258(1)
a) du Code criminel , la poursuite prouve-t-elle, hors de tout doute raisonnable, les éléments constitutifs de l’infraction de garde ou contrôle décrite à l’ article 253(1) du Code criminel ? LES FAITS [ 6 ] M. Leroux est coordonnateur de loisirs. [ 7 ] Vendredi, le 21 novembre 2008, son président l’invite à souper au restaurant St-Hubert avec le secrétaire de la corporation pour 17 h 00. [ 8 ] Avant d’accepter cette invitation, il en discute avec sa conjointe dans le but d’obtenir son approbation. Il existe une entente entre eux basée sur le respect, l’honnêteté et l’intégrité.
Il tient à son couple et dira de sa conjointe « qu'elle est toute sa vie ». [ 9 ] Il sait qu’il va boire de l’alcool et croit que la soirée puisse se terminer ailleurs qu’au St-Hubert, seul ou avec d’autres. Il stationne son véhicule au restaurant Tim Horton situé à proximité du restaurant St-Hubert pour au moins trois raisons : - Il fréquente quotidiennement le Tim Horton et cela lui fournit une sécurité si jamais il doit laisser son véhicule à cet endroit pour la nuit. - Le Tim Horton est située à 45 minutes de marche de sa résidence. Il compte marcher pour retourner chez lui après la soirée.
- Il sait que le stationnement du St-Hubert est toujours rempli et craint ne pas avoir de place. [ 10 ] Son véhicule est muni d’une transmission automatique. Il actionne le frein d’urgence, et ce, même si le terrain du stationnement est plat, sans aucune inclinaison, il active le levier de vitesse en mode « Park ». [ 11 ] Durant le souper, il consomme six à sept bières. Il quitte le restaurant St-Hubert en compagnie du secrétaire de la corporation et ils se rendent en marchant à un bar appelé B-52 situé à trois à quatre minutes. [ 12 ] Il reste au B-52 jusqu’à la fermeture.
Il consomme six autres bières et deux « shooters ». Il est en état d’ébriété. [ 13 ] Il se rend à pied au restaurant Tim Horton et il prend un repas. [ 14 ] Il ne veut pas rentrer chez lui de crainte des représailles de sa conjointe puisqu’il est convenu entre eux de se respecter et d’avoir un comportement raisonnable, ce qui présuppose de ne pas rentrer au petit matin en état d’ébriété. [ 15 ] Il est gêné et a honte de sa condition.
Après son repas au Tim Horton, il décide de se reposer dans sa voiture le temps de dégriser un peu avec l’intention de rentrer chez lui en marchant puisqu’il y a environ quarante-cinq minutes de marche à faire entre le Tim Horton et sa résidence. [ 16 ] Il ne prend pas de taxi, car il ne veut pas revenir chez lui immédiatement.
Il ne veut pas de chicane avec sa conjointe et surtout pas de rupture. [ 17 ] Dans ces circonstances, comme il fait froid, il décide de démarrer la voiture, les phares s’allument automatiquement, il utilise le chauffage et il s’endort durant vingt à trente minutes. [ 18 ] Vers 3 h 55, suite à un appel anonyme, une policière frappe dans la vitre du véhicule avec une lampe de poche et le réveille. Il se demande ce qu’il a fait et pourquoi il est interpellé. [ 19 ] La policière Johanne Plante constate tous les symptômes reliés à une consommation d’alcool. Elle lui demande ses documents usuels. M.
Leroux cherche dans la console centrale lentement et immédiatement il lui déclare : « J’aurais pas conduit, j’aurais appelé ma blonde . ». [ 20 ] La preuve révèle qu’il comprend ce qui se passe. [ 21 ] Il se remet à la recherche de ses papiers et il lui déclare de nouveau : « J’aurais pas conduit. Je retourne….je retourne à pied. » [ 22 ] Elle lui demande pour une troisième fois ses papiers, il s’exécute lentement et il lui réitère le fait qu’il n’a pas l’intention de conduire son véhicule, car il veut s’en aller chez lui à pied. [ 23 ] La policière explique à M.
Leroux qu’il a la garde et le contrôle de son véhicule alors qu’il a les facultés affaiblies par l’alcool. Il lui répond qu’il ignore que c’est illégal, mais que de toute façon, il n’a pas et n'a jamais eu l’intention de conduire. La policière Plante déclare que l’accusé lui répète, à maintes reprises, qu’il n’a pas l’intention de conduire son véhicule, et ce, avant même d’apprendre qu’il s’agit d’une infraction criminelle. [ 24 ] Il est admis que les taux et le certificat du technicien qualifié sont valides. [ 25 ] Les droits constitutionnels sont respectés.
ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] La jurisprudence reconnaît que l’intention de mettre le véhicule en mouvement ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction [1] .
Ainsi, l'accusé qui occupe la place du conducteur est présumé, en droit, avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu’il ne convainque le Tribunal qu’il n’a pas l’intention de conduire, intention qui suivant Ford ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction. [ 27 ] Ainsi, la Cour suprême dans la récente cause de Boudreault [2] précise que le juge de première instance n’a commis aucune erreur de principe dans son exposé du droit applicable.
Et le Tribunal le cite : « Il a reconnu que l’absence d’intention de conduire n’est pas un moyen de défense et ne joue que pour réfuter la présomption prévue à l’ article 258(1)
a) du C. c r. ». [ 28 ] La Cour suprême toujours dans la cause de Boudreault ajoute : « [38] À tout le moins, la présomption doit s’interpréter ainsi : la personne trouvée ivre derrière le volant d’un véhicule ne sera pas pour cette seule raison déclarée coupable d’en avoir eu la garde ou le contrôle si elle convainc le tribunal qu’elle n’avait pas l’intention de mettre le véhicule en mouvement. (…) [45] Je le répète, toute personne qui était ivre et qui occupait la place du conducteur d'un véhicule qu'elle pouvait, dans les faits, mettre en mouvement sera déclarée coupable — et devrait l'être — dans presque tous les cas.
Or, il ne s'ensuit vraiment pas pour autant que, dans ces circonstances, la déclaration de culpabilité sera « automatique » ou devrait l'être. En effet, elle ne sera ni indiquée ni inévitable lorsque qu'il n'existe pas de risque réaliste de danger compte tenu des circonstances particulières de l'affaire . » ( sic )
[ 29 ] La Cour suprême nous enseigne que la présomption porte exclusivement sur le mode de preuve applicable lors d’une accusation de garde ou contrôle. Si l’accusation porte uniquement sur la preuve que l’accusé occupe la place ordinairement réservée par le conducteur, il ne sera pas réputé avoir eu la garde du véhicule s’il peut établir qu’il n’y a pas pris place afin de le mettre en marche. [3] [ 30 ] Le Tribunal doit évaluer le témoignage de l’accusé à la lueur de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [4] . [ 31 ] Si l’accusé est cru, il doit être acquitté. [ 32 ] S’il n’est pas cru, on doit se demander si son témoignage soulève un doute raisonnable considérant l’ensemble de la preuve.
Si tel est le cas, il doit être acquitté. [ 33 ] Si son témoignage est rejeté, on doit examiner si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les infractions reprochées. [ 34 ] Il est maintenant reconnu que le juge de première instance n’a pas à suivre servilement les étapes prévues dans l’arrêt de la Cour suprême précitée, mais qu’il doit tenir compte et évaluer toute la preuve soumise afin de déterminer si l’infraction reprochée est prouvée hors de tout doute raisonnable ou s’il subsiste toujours un doute raisonnable en faveur de l’accusé [5] . [ 35 ] Le témoignage de l’accusé n’a pas à être analysé isolément.
Il doit plutôt être évalué à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve, et ce, à chacune des trois étapes de W.(D.) [6] . [ 36 ] Il est en preuve que l’accusé est assis à la place réservée au conducteur d’un véhicule à moteur et il le démarre pour les raisons suivantes : • Il utilise son véhicule comme un abri contre le froid, lui permettant ainsi de prendre le temps de se reposer avant d’entreprendre une marche de quarante-cinq minutes pour se rendre de façon sécuritaire à sa résidence. • Il prend soin de placer son automobile sur un stationnement plat, sans aucune dénivellation, il active son frein d’urgence pour éviter que son automobile ne soit mise en mouvement accidentellement évitant ainsi tout danger pour la sécurité publique, il active le levier de vitesses en mode « Park ». • Il travaille dans le domaine du loisir et il prend régulièrement de longues marches.
Cette pratique fait
partie de son quotidien. D'ailleurs, il précise qu’il se rend occasionnellement à pied au restaurant St-Hubert à partir de sa résidence. • La nuit des événements, il ne veut pas rentrer chez lui « amoché ». Il ne veut pas mettre en péril sa relation avec sa conjointe qui n’appréciera guère son état d’ébriété. Dans les faits, il désire « cuver son vin » avant de faire face à la réalité. • Il ne veut pas rentrer à la maison dans un tel état et il prend les moyens en conséquence, c’est-à-dire un repas chez Tim Horton et une longue marche de quarante-cinq minutes.
Il veut gagner du temps et prouver qu’il est responsable en ne prenant pas sa voiture, mais en marchant pour se rendre chez lui. C’est ainsi qu’il croit que la « pilule » passera mieux pour sa conjointe. • Sa conjointe travaille très tôt le samedi matin. Il a deux choix, soit rentrer à la maison après le départ de sa conjointe pour le travail le samedi matin dans quel cas, il lui aurait téléphoné pour l’aviser tout en sachant que la relation de couple serait devenue précaire ou encore rentrer à la maison tardivement, amorti, mais responsable de ne pas avoir pris son véhicule.
Sa décision est de ne pas se présenter dans l’état où il était préférant prendre des moyens nécessaires pour être plus présentable. • Dès l’arrivée des policiers, il spécifie, à de multiples reprises, qu’il n’a pas l’intention de conduire son automobile, mais bien de s’en aller à pied de façon sécuritaire à sa résidence. • S’il avait voulu réellement conduire son véhicule, il aurait quitté immédiatement après la fermeture du B-52 ou encore après un repas au Tim Horton d’autant plus qu’il y a bien peu de distance entre le Tim Horton et sa résidence. [ 37 ] L’accusé prouve-t-il par prépondérance de preuve qu’il n’a pas pris place sur le siège du conducteur dans son véhicule pour le mettre en marche? [ 38 ] Le Tribunal retient le témoignage de l’accusé lorsqu’il déclare qu’il n’a jamais eu l’intention de conduire son véhicule.
Il est seulement à quelques minutes de marche, il a l’habitude de prendre ce genre de marche et il a un but bien précis soit celui de ne pas décevoir sa conjointe. Il n’a pas le choix, il doit reprendre des forces avant de se rendre chez lui et, pour ce faire, il préfère se reposer dans sa voiture plutôt que de dormir dans le restaurant Tim Horton. [ 39 ] Il est donc probable qu’au moment ou l’accusé s’assoit dans sa voiture, ce n’est pas pour le mettre en mouvement, mais plutôt pour se réchauffer et attendre, comme le disait le juge Daoust dans la cause la R. c.
Bergeron [7] , le passage du temps. [ 40 ] L’accusé renverse la présomption, mais cela ne signifie pas qu’il est acquitté pour autant. [ 41 ] Cependant, pour avoir gain de cause, la poursuite doit prouver, hors de tout doute raisonnable, les éléments suivants : - Une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur; - Par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie par l’alcool dépassant la limite légale; - Dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. [ 42 ] Les deux premières conditions étant rencontrées, qu’en est-il de la troisième condition?
Rappelons que le risque dont il est
question doit être réaliste et non une « infime possibilité » de danger pour autrui ou pour un bien. [ 43 ] M.
Leroux ne plaide que sur le troisième critère. [ 44 ] Le Tribunal emprunte les propos tenus par la Cour suprême dans la cause de Boudreault [8] lorsqu’elle souligne que le but recherché par le législateur par l’adoption de l’ article 253(1) est de prévenir le risque de danger pour la sécurité publique lorsque alcool et automobile se fusionnent. [ 45 ] Force est de conclure qu’une conduite non soumise à un « risque de danger » est exclue de l’infraction de l’ article 253(1) Code criminel . [ 46 ] L’existence d’un risque réaliste de danger est une question de fait et elle constitue normalement la seule inférence raisonnable lorsque le ministère Public fait la preuve de l’intoxication et la capacité, dans les faits, de mettre le véhicule en mouvement [9] . [ 47 ] Pour sa défense, l’accusé doit soumettre au Tribunal des éléments de preuve prouvant l’inexistence d’un risque réaliste et pour ce faire, une des méthodes reconnues par la jurisprudence, est la preuve de l’élaboration d’un plan bien établi et structuré lui permettant de rentrer chez lui de façon sécuritaire. [ 48 ] La crédibilité de l’accusé n’est pas en cause dans cette affaire.
Il témoigne nerveusement, mais spontanément d’une façon claire et précise sans tenter d’esquiver toutes les questions de la poursuite. Il fournit des explications plausibles et cohérentes. [ 49 ] Le juge Lamer [10] reprend une règle énoncée dans la cause Toews [11] qui stipule : « Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu’à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d’une personne dont la capacité de conduire est affaiblie.
En réalité, l’ arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l’utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu’il y a absence d’actus reus. » [ 50 ] Plus récemment, la Cour suprême dans Boudreault écrivait une autre règle [12] : « [48] Il va sans dire que l’existence d’un « risque réaliste » est un critère peu rigoureux et, en l’absence de preuve à l’effet contraire, constitue normalement la seule inférence raisonnable lorsque le ministère public fait la preuve de l’intoxication et de la capacité, dans les faits, de mettre le véhicule en mouvement.
Pour éviter d’être déclaré coupable, l’accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité de présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger dans les circonstances particulières de la cause. » [ 51 ] L’ensemble de la preuve établit que l’accusé prend soin d’établir ce que les tribunaux appellent « un plan bien arrêté ».
Son plan est objectivement concret et fiable et n’eût été de l’arrivée des policiers, l’accusé aurait suivi ce plan. [ 52 ] Lors de son arrestation, l’accusé sait ce qui se passe et il le démontre aux policiers, et ce, par ses questions et ses inquiétudes, en affirmant à maintes reprises qu’il n’a jamais eu l’intention de conduire son véhicule, mais bien de rentrer chez lui à pied. [ 53 ] Il a un comportement d’un homme prudent puisque le frein d’urgence est activé et le véhicule stationné dans un endroit approprié et connu de l’accusé. [ 54 ] Son plan, dès le départ, est de ne pas se présenter en état d’ébriété devant sa conjointe et de rentrer à la maison à pied comme il lui arrive de le faire.
Une chose est certaine, sa conjointe est à la maison, tout près, soit à quelques minutes de distance et pouvait se déplacer pour le quérir, comme elle le fait d’ailleurs pour récupérer l’accusé au poste de police. Le Tribunal le répète, le plan de l'accusé est de retourner à pied à sa résidence à la suite d'un repas consommé au restaurant Tim Horton, endroit où l’automobile est stationnée, prendre une période de repos pour refaire ses forces et revenir à la maison en marchant, puisque dit-il, le grand air lui ferait du bien avant de rentrer à la maison. [ 55 ] Somme toute, M.
Leroux avait un plan alternatif qui peut facilement se matérialiser sans l’aide de personne, certes soumis à sa volonté, mais fortement réalisable. [ 56 ] Subsidiairement, le Tribunal précise, qu’à défaut de passer la première étape de l’arrêt W.(D.) soit de ne pas croire l’accusé, l’ensemble de la preuve soulève certainement un doute raisonnable. [ 57 ] Le témoignage de l’accusé est fiable, et ce, même si, à certains égards, il existe des contradictions mineures qui n’affectent pas l’ensemble de sa version. [ 58 ] Le Tribunal conclut à l’absence, à quelque moment que ce soit, de tout risque que M.
Leroux mette intentionnellement son véhicule en mouvement. [ 59 ] En conséquence, la poursuite ne se décharge pas de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction de garde ou contrôle. Il y a donc lieu de prononcer l’acquittement. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACQUITTE Bernard Leroux des accusations portées contre lui dans le dossier 750-01-029943-089. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Me Christine Robidoux Avocate de la
partie poursuivante Me Marc-Antoine Carette Avocat de l'accusé Date d’audience : Le 7 mai 2013
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