2020 QCCQ 9298, 2020 QCCQ 9298
Opinion
Cossette c. R. 2020 QCCQ 9298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-104814-183 DATE : 10 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. SÉBASTIEN COSSETTE Requérant c. LA REINE Intimée Jugement sur la requête en exclusion de la preuve [ 1 ] La poursuite reproche au requérant le 9 février 2018, d’avoir conduit son véhicule moteur en ayant les facultés affaiblies par l’alcool ( article 253(1)
a) C.cr .) ET, à la même occasion, d’avoir conduit son véhicule moteur alors qu’il avait dans son sang une alcoolémie supérieure à la limite permise ( article 253(1)
b) C.cr .). [ 2 ] Les parties conviennent que la preuve qui sera présentée au voir-dire sera, advenant le rejet de la requête, versée au fond. Par conséquent, de la preuve présentée, le tribunal sera en mesure de déterminer si la poursuivante s’est déchargé de son fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité du requérant.
En effet, en l’instance, le procès est le voir-dire [1] . [ 3 ] Le requérant supporte que les représentants de l’état ont violé ses droits constitutionnels : • En faisant défaut d’informer ce dernier des motifs de sa détention; • En exécutant une fouille abusive lors de la prise d’un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvée (ADA); • En ne recueillant pas les motifs raisonnables et probables de croire à la commission des infractions prévues à l’
article 253 C.cr . [ 4 ] En conséquence, le requérant demande l’exclusion de la preuve obtenue suite à de telles violations. [ 5 ] De plus, le requérant a annoncé à la conférence préparatoire [2] que l’application de la présomption d’identité serait en litige, cette position a été réitérée au début du procès [3] . [ 6 ] De son côté, la poursuivante soulignait son intention de présenter une « preuve au long » [4] , étant informé de la décision du soussigné dans R. c.
Samuel Brisson [5] rendu le jour même où le procès débutait dans le dossier en l’instance. [ 7 ] En conséquence, le poursuivant a prévu l’assignation d’un témoin expert afin de présenter « la preuve au long » [6] sans utiliser le « raccourci en matière de preuve» [7] liée à la présomption d’identité .
La preuve L’agent Lacombe (ci-après « L acombe ») [ 8 ] Lacombe, à 21h41, est informé par le répartiteur qu’un véhicule de marque GMC Canyon de couleur rouge ayant la plaque N69LBT a une conduite erratique et que le propriétaire du véhicule est Sébastien Cossette [8] . [ 9 ] Lacombe se met en direction et quelques minutes plus tard, soit à 21h45, voit le véhicule immobilisé dans le stationnement d’une résidence. [ 10 ] Lacombe sort de son véhicule et se dirige du côté conducteur de la camionnette. L’objectif de ce dernier est de s’entretenir avec le
requérant et, le cas échéant, de vérifier quelles sont les motifs qui ont fait en sorte que le véhicule avait une conduite erratique [9] . [ 11 ] En s’approchant de la portière, il entend une forte voix féminine qui provient de l’intérieur de la camionnette. [ 12 ] À la hauteur de la portière, Lacombe utilise sa lampe de poche et au même instant, le requérant baisse la vitre de sa portière. [ 13 ] Lacombe remarque que ce dernier a les yeux rouges et injectés de sang, qu’une odeur d’alcool se dégage de l’habitacle et que le requérant est seul dans son véhicule. [ 14 ] Lacombe entend toujours la forte voix féminine qui provient des haut-parleurs du véhicule et à sa demande, le requérant met fin à la conversation avec la dame. [ 15 ] Lacombe demande au requérant ses documents et l’identifie comme étant Sébastien Cossette. [ 16 ] Entre temps, suite à l’information transmise sur les ondes radio par le répartiteur, l’agent Forget se présente sur lieux à bord d’un autre véhicule dans lequel se trouve un ADA [10] [ 17 ] Le requérant informe Lacombe qu’il est en processus de séparation et que la situation est difficile.
À ce moment, l’agent remarque que l’odeur d’alcool provient de l’haleine du requérant. [ 18 ] Dès lors, Lacombe débute son enquête pour conduite d’un véhicule moteur en état d’ébriété.
Il lui demande à quand remonte sa dernière consommation et ce dernier a comme réaction de regarder droit devant lui et de demeurer muet. [ 19 ] Lacombe demande au requérant de sortir de son véhicule et lui ordonne de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA qui sera manipulé par l’agent Forget. [ 20 ] Lacombe demande au requérant s’il a bien compris et celui-ci lui répond « oui ça va péter » [11] . [ 21 ] Le requérant fournit son échantillon d’haleine et suite à l’analyse de l’échantillon d’haleine par l’ADA, le résultat est FAIL. [ 22 ] À 21h52, suite au résultat, Lacombe met en état d’arrestation le requérant pour « avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool » [12] .
Le requérant est fouillé par palpation et placé dans le véhicule patrouille. L’agent lui fait la lecture des droits constitutionnels, du droit au silence et à l’avocat ainsi que de l’ordre de fournir des échantillons d’haleine dans un alcooltest. [ 23 ] Le requérant informe Lacombe qu’il a bien compris ses droits et qu’il ne connaît pas d’avocat. [ 24 ] À 21h56, Lacombe et l’accusé quittent les lieux et l’agent Forget les rejoint au poste de police à 22h05. [ 25 ] Le requérant est dirigé vers une salle.
À cet endroit, le téléphone cellulaire du requérant sonne et ce dernier répond avant de mettre fin à la communication. [ 26 ] Lacombe lui demande s’il désire communiquer avec un avocat. En réponse, le requérant lui réitère qu’il n’en connaît pas, mais qu’il aimerait parler à un de ses amis, ce que l’agent lui permet de faire. [ 27 ] Suite à l’appel, le requérant demande à communiquer avec le bureau de Me Hamelin, ce qui fut fait et ce dernier s’est entretenu en privé avec un avocat de 22h15 à 22h19. [ 28 ] Au cours de cette période l’agent Forget prépare l’appareil alcootest pour lequel il va agir à
titre de technicien qualifié. [ 29 ] Suite au test le requérant est libéré à 23h20 et il quitte le poste avec un ami à 23h43.
L’agent Forget (ci-après nommé « F orget ») [ 30 ] Suite à un appel au sujet d’un véhicule ayant une conduite erratique, il se rend rejoindre son collègue [13] . [ 31 ] Arrivé sur les lieux à 21h45, il demande à son collègue s’il a besoin de l’ADA et celui-ci lui répond par l’affirmative et l’informe de ses soupçons. [ 32 ] C’est Lacombe qui donne l’ordre au requérant de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA et Forget manipule ledit appareil. [ 33 ] Une fois que le requérant s’est exécuté, le résultat est « FAIL » et Lacombe procède à l’arrestation du requérant. [ 34 ] Forget s’occupe du remisage du véhicule et tous quittent en direction du poste de police. [ 35 ] Arrivé au poste à 22h05, il s’occupe de la procédure d’écrou. [ 36 ] À 22h40, il est informé que le requérant a communiqué avec son avocat, que la période d’observation de 20 minutes a été respectée et qu’il n’y a aucune contre-indication à procéder à la prise des échantillons d’haleine. [ 37 ] Forget constate que l’haleine du requérant dégage une odeur de boisson alcoolique et qu’il a les yeux vitreux.
Et suite à ces constatations, ordonne au requérant de fournir un échantillon d’haleine et le résultat obtenue à 22h44 est de 121 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 38 ] À 23h06 un second échantillon d’haleine est prélevé et le résultat est de 120 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 39 ] Dans le cadre du témoignage de l’agent Forget, le poursuivant dépose le certificat du technicien qualifié sous VD-2. D’entrée de
jeu, le tribunal souligne que ledit certificat correspond aux exigences de l’ article 258(1)
f) du C.cr . qui, par ailleurs, a été remplacé par l’article 320.31(1)
a) C.cr . [14] [ 40 ] Revenant au témoignage de l’agent Forget, celui-ci explique qu’à
titre de technicien qualifié : • Il s’assure qu’une période d’observation de 20 minutes du requérant est réalisée afin d’éliminer toute possibilité que ce dernier ait bu, mangé, éructé, etc. [15] • Par la suite, avec le requérant il se rend à l’alcootest et Forget dit qu’à ce moment-là tous les tests sont conformes aux normes attendues sur l’appareil. • Forget explique que les informations sur la page 3 de VD-1, notamment pour la solution de l’alcool type, ne sont pas complétées par lui mais par une autre personne, soit l’agent Sébastien Martel qui n’a pas témoigné en l’instance [16] . • Le technicien poursuit son témoignage en décrivant les informations qui apparaissent sur la fiche d’imprimante déposée en preuve sous VD-1 en page 4 [17] , et en ce qui concerne la solution d’alcool-type, tel que mentionné précédemment, ce n’est pas lui qui a procédé au changement de la solution, mais le technicien Sébastien Martel. • Toujours en ce qui concerne la page 4 de VD-1, le témoin poursuit la lecture du document et réfère à la valeur cible qui y est inscrite, soit de 100.
Le tribunal a toujours à l’esprit que ce n’est pas le technicien Forget, mais Sébastien Martel qui est l’auteur de ces informations. • Et, afin de s’assurer qu’il utilise la bonne solution, le technicien Forget vérifie le numéro de lot de la solution d’alcool type car c’est pour lui : « la seule manière de s’assurer » que la solution qui est dans le simulateur est conforme, puisque ce n’est pas lui qui a procédé au changement de la solution [18] .
Dans les faits, l’agent Forget ne fait que vérifier les inscriptions complétées par un autre technicien. [ 41 ] Suite au témoignage de Forget, un document est déposé en liasse sous VD-3.
Suivant ce dépôt, un débat survient entre les parties relativement à ce document de quatre pages qui contient notamment un certificat d’analyste sur lequel la valeur cible est indiquée. [ 42 ] Par ailleurs, le 31 janvier 2020, soit à la date d’audience suivante, le poursuivant demande au tribunal de ne pas tenir compte de la pièce VD-3 et finalement, les parties conviennent de retirer ledit document qui fut mis sous scellé [19] . [ 43 ] Par la suite, la poursuivante a déclaré sa preuve close. [ 44 ] De son côté, le requérant n’a pas présenté de preuve.
Analyse La requête [ 45 ] Rappelons les griefs du requérant : il supporte que les représentants de l’état ont violé ses droits constitutionnels: • En faisant défaut d’informer ce dernier des motifs de sa détention; • En exécutant une fouille abusive lors de la prise d’un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvée (ADA); • En ne recueillant pas les motifs raisonnables et probables de croire à la commission des infractions prévues à l’
article 253 C.cr . Ces questions seront analysées simultanément. [ 46 ] Dans son arrêt R . c. Suberu [20] la Cour suprême rappelle que : « (…) tout contact entre un policier et un citoyen, même à des fins d’enquête, ne constitue pas nécessairement une détention pour l’application de la Charte . L’article 9 de la Charte n’empêche pas les policiers d’interagir avec un citoyen avant d’avoir des motifs précis de l’associer à la perpétration d’un crime.
De même, tout contact entre un policier et un citoyen, même suspect, ne déclenche pas nécessairement l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10 b ). Comme le juge Iacobucci l’a souligné avec justesse, « [l]a personne interceptée est dans tous les cas “détenue” en ce sens qu’elle est “retenue” ou “retardée”.
Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables » [21] (les soulignements sont du soussigné) [ 47 ] Dans le contexte de l’affaire en l’instance, le tribunal en vient à la conclusion que Lacombe n’avait aucune l’obligation d’informer le requérant de la portée de l’article 10a) de la Charte . [ 48 ] C’est en vertu des pouvoirs que lui confèrent la Loi et la common law, que l’agent de la paix a agi, et ce, en toute légitimité. [ 49 ] En effet, ayant constaté chez le requérant certains symptômes tels que : • Les yeux rouges et injectés de sang; et
• Une odeur de boisson alcoolique qui se dégage de l’haleine du requérant; [ 50 ] Lacombe somme le requérant de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA et suivant les constatations et les faits recueillis par ce dernier, le tribunal conclut que l’agent de la paix pouvait exiger du requérant un tel échantillon [22] puisqu’il avait recueilli tant subjectivement qu’objectivement des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du requérant [23] . [ 51 ] De plus, au moment où l’agent de la paix ordonne au requérant de fournir un échantillon d’haleine, celui-ci dit « oui ça va péter » [24] .
Ces paroles peuvent être tenu en compte par l’agent de la paix afin d’ajouter ce fait aux autres éléments constatés et cristalliser dans son esprit les motifs raisonnables et probables que le requérant a commis une infraction criminelle. [ 52 ] En effet, dans son arrêt R. c. Orbanski [25] la Cour suprême trace la voie à suivre dans une telle situation. En effet, l’affirmation du requérant peut servir uniquement de moyen d’enquête pour confirmer les soupçons du policier quant à l’état d’ébriété du conducteur.
Par ailleurs, cette preuve ne peut servir directement à incriminer le requérant et n’est donc pas admissible au procès [26] . [ 53 ] En ce qui concerne l’échec au test de dépistage, il est depuis longtemps reconnu que l’échec à un test de dépistage comme l’ADA est suffisant pour cristalliser, tant subjectivement qu’objectivement, des motifs raisonnables et probables de croire que le requérant a commis une infraction criminelle [27] . [ 54 ] De l’ensemble de la preuve présentée, le tribunal conclut que l’agent de police a recueilli des motifs raisonnables et probables de croire (tant subjectivement qu’objectivement) que le requérant a commis une infraction criminelle et en conséquence, qu’il pouvait procéder à son arrestation [28] . [ 55 ] Par conséquent, la requête est rejetée.
La présomption d’identité [ 56 ] Le requérant supporte que la poursuivante n’a pas établi le taux d’alcoolémie de celui-ci au moment de son arrestation.
Quant est-il? [ 57 ] Le tribunal ne peut que constater que le poursuivant, contrairement à ce qu’il avait annoncé au début du procès, n’a pas présenté de preuve « au long » [29] afin de mettre en preuve l’alcoolémie du requérant au moment où celui-ci était au volant de son véhicule. [ 58 ] Or, il est bien établi que lorsque le poursuivant désire présenter une preuve du taux d’alcoolémie d’une personne au moment de la conduite de son véhicule moteur, et ce, sans bénéficier des présomptions d’exactitude et d’identité, il doit faire entendre le technicien qualifié afin que celui-ci prouve la fiabilité des résultats obtenus, qui eux, réfèrent à la concentration d’alcool dans le sang de l’accusé au moment de la prise des échantillons d’haleine.
De plus, il doit faire entendre un témoin expert en toxicologie afin d’interpréter les résultats obtenus par l’alcootest pour établir l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction est commise [30] . [ 59 ] Cela étant, suite au jugement du juge Alexandre Boucher de la Cour supérieure, dans le dossier R . c. Samuel Brisson [31] , le soussigné a acheminé ledit jugement aux parties leur demandant s’ils avaient des observations additionnelles à formuler. [ 60 ] La réponse de la poursuivante fut la suivante : « Nous considérons avoir fait la preuve au long de l'alcoolémie de M.
Cossette par, notamment, le témoignage du technicien qualifié. À moins que vous nous interpelliez sur cette preuve du Ministère public, nous n'avons pas d'observations additionnelles à faire dans le dossier en
titre » [ 61 ] Quant au requérant, sa réponse fut : « Nous considérons que la décision de la R c. Brisson de l'honorable juge Boucher est l'état du droit actuel au Québec étant la seule décision de la Cour supérieure sur la question, le stare decisis doit donc être suivi . Une autre décision était en appel concernant le même sujet soit la R c. Whaley, Juge Landry J.C.Q, mais le 24 novembre dernier et suivant la décision de la R c. Brisson , le ministère public s'est désisté de son appel.
Donc, en l'absence d'une preuve autre que le témoignage du technicien qualifié qui lui, relevait du ouï-dire et étant purement anecdotique, le ministère public ne peut bénéficier de la présomption d'exactitude. Sans la présomption d'exactitude, le ministère public ne bénéficie pas d'une preuve fiable et l'accusé se doit d'être acquitté.
Pour faire une preuve au long tel quel le stipule Me Morin, il aurait fallu le témoignage du technicien qualifié jumelé au témoignage d'un toxicologue expert, or tel n'est pas le reflet de la situation qui nous occupe. » [ 62 ] Suite à la réponse du requérant, le poursuivant n’a pas formulé de commentaire. [ 63 ] Cela étant, devant l’absence du témoignage d’un expert tel que mentionné précédemment, le tribunal en vient à la conclusion que la poursuivante a failli à son obligation.
La valeur cible [ 64 ] De plus, le tribunal considère que le poursuivant a fait défaut de présenter une preuve légalement admissible de la valeur cible de l’alcool type. En effet, la preuve au long implique nécessairement la présentation d’une preuve admissible des étapes de la prise des échantillons d’haleine et de la vérification de la fiabilité de l’alcootest par des tests d’étalonnages qui reposent sur une preuve légalement admissible de la valeur cible que l’appareil doit atteindre, à un écart maximal de 10%, lors desdits tests d’étalonnages. [32]
[ 65 ] La terminologie « valeur cible » fut introduite au code criminel dans le cadre des nouvelles dispositions qui s’appliquent en l’instance. [ 66 ] En effet, bien que les infractions soient commises le 9 février 2018 et que les modifications législatives soient entrées en vigueur le 18 décembre 2018, lesdites modifications s’appliquent aux procès tenus après la date de son entrée en vigueur. En l’instance, le procès a débuté le 27 janvier 2020 [33] . [ 67 ] Ainsi, lorsque le poursuivant fait le choix d’utiliser le raccourci de la présomption d’exactitude, il doit se conformer au nouvel
article 320.31(1) a)b)
c) C.cr . Plus particulièrement au paragraphe
a) de cet
article qui fait référence à la valeur cible: « Avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste. » (les soulignements sont du soussigné) [ 68 ] En l’instance, bien que le poursuivant ne cherche pas à utiliser le raccourci de la présomption, la preuve de la valeur cible est hautement pertinente afin de démontrer la fiabilité de l’alcootest et par conséquent la fiabilité des résultats de l’analyse des échantillons d’haleine. [ 69 ] Il serait illogique que, pour bénéficier du raccourci de la présomption, le poursuivant ait l’obligation de présenter une preuve légalement admissible de la valeur cible alors qu’il en serait dispensé lorsqu’il, comme en l’instance, désire utiliser la preuve au long.
La qualité de la preuve de ladite valeur ne peut être moindre. [ 70 ] En l’instance, le poursuivant a bien tenté de faire établir cette valeur par le biais du témoignage du technicien qualifié, quand celui- ci parle des étapes afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’alcootest, son témoignage révèle: • Qu’il s’assure qu’une période d’observation de 20 minutes du requérant est réalisée afin d’éliminer toute possibilité que le requérant ait bu, mangé, éructé, etc. [34] • Par la suite, avec le requérant, il se rend à l’alcootest, et le technicien dit qu’à ce moment-là tous les tests sont conformes aux normes attendues sur l’appareil. • Il explique les informations qui apparaissent sur la page 3 de VD-1.
Suivant son témoignage, ces informations, notamment pour la solution de l’alcool type, ne sont pas complétées par lui, mais par une autre personne, soit l’agent Sébastien Martel qui n’a pas témoigné en l’instance [35] . • Le technicien poursuit son témoignage en décrivant les informations qui apparaissent sur la fiche d’imprimante déposée en preuve sous VD-1 en page 4 [36] , et en ce qui concerne la solution d’alcool-type, tel que mentionné précédemment, ce n’est pas lui qui a procédé au changement de la solution.
En effet, c’est le technicien Sébastien Martel qui a procédé audit changement. • Toujours en ce qui concerne la page 4 de VD-1, le témoin poursuit la lecture de la valeur cible qui y est inscrite, soit de 100. Le tribunal a toujours à l’esprit que ce n’est pas le technicien Forget, mais Sébastien Martel qui est l’auteur de ces informations et que ce dernier n’a pas témoigné en l’instance. • Afin de s’assurer qu’il utilise la bonne solution, le technicien Forget vérifie le numéro de lot de la solution d’alcool type.
C’est pour lui « la seule manière de s’assurer » que la solution qui est dans le simulateur est conforme puisque ce n’est pas lui qui a procédé au changement de la solution [37] . [ 71 ] De plus, le certificat de l’analyste déposé en l’instance ne fait pas état de la valeur cible à atteindre [38] . [ 72 ] En l’instance, ni la preuve documentaire [39] ni le témoignage du technicien qualifié n’établissent, par une preuve légalement admissible, la valeur cible à atteindre. La preuve présentée repose sur du ouï-dire et ne peut légalement se substituer à une preuve émanant de l’analyste.
De plus, il vaut d’avoir à l’esprit que le technicien en l’instance n’a pas témoigné à
titre d’expert. À ce
titre le tribunal fait sienne l’analyse du juge Alexandre Boucher dans R . c. Brisson [40] : « [22] Le témoignage du technicien qualifié au sujet de la valeur cible de l’alcool type était essentiellement une preuve de seconde main, du ouï-dire, qui ne pouvait pas légalement se substituer à une preuve émanant de l’analyste (R. c. Baldree, 2013 CSC 35 , para. 30-36 ). En termes simples, le technicien qualifié n’était pas le bon témoin pour établir la valeur cible de l’alcool type certifié par l’analyste. [23] Ensuite, le technicien qualifié ne témoignait pas à
titre d’expert. Ses propos sur la valeur habituelle de l’alcool type étaient l’expression d’une opinion inadmissible, qui était de surcroît dépourvue de pertinence et de valeur probante parce que purement « anecdotique » au sens de l’arrêt R. c. Sekhon, 2014 CSC 15 , para. 50 . Cette preuve était faussement attrayante, car elle ne disait rien des faits particuliers de l’affaire qui était jugée.
De plus, elle plaçait l’accusé dans la position impossible de prouver que sa situation différait de celles rencontrées par le témoin. » [ 73 ] Cela étant, le tribunal en vient à la conclusion que la poursuivante a fait défaut d’établir par une preuve admissible la valeur cible.
Maintenant, qu’en est-il de la preuve sur le premier chef de l’accusation, soit d’avoir conduit son véhicule moteur alors que le requérant avait les facultés affaiblies? [ 74 ] Adam Folks : est au volant de son véhicule, il remarque qu’à une bretelle d’accès de l’autoroute 40 ce qu’il croit être un accident et voit trois véhicules immobilisés. [ 75 ] De plus, il voit le véhicule conduit par le requérant effectuer rapidement un virage sur sa gauche.
[ 76 ] À ce moment le témoin a l’impression que le véhicule du requérant est impliqué dans l’accident et qu’il quitte les lieux, et donc, qu’il s’agit peut-être d’un délit de fuite. [ 77 ] Le témoin poursuit sa route et il demande à sa conjointe de composer le 911 pour dénoncer un délit de fuite. [ 78 ] Le témoin se dirige vers sa résidence et sur le chemin aperçoit devant lui, sur la route, le camion du requérant. Il constate que ce dernier dépasse deux véhicules par la droite et qu’il revient, par la suite, dans la voie de gauche.
Au cours de cette manœuvre, le témoin a eu l’impression que le véhicule du requérant zigzaguait [41] . [ 79 ] Il a suivi le véhicule du requérant en conservant une distance de 100 mètres, à une vitesse se situant entre 100 et 110 km heure et sur une distance d’environ 12 kilomètres. La dernière manœuvre qu’il voit est que le requérant n’immobilise pas complètement son véhicule à un arrêt.
Par la suite, le témoin prend une autre direction et se rend à sa résidence. [ 80 ] Au cours de la distance de 12 kilomètres, il ne remarque aucune autre manœuvre laissant soupçonner que le conducteur du véhicule est sous l’effet de l’alcool. [ 81 ] En ce qui concerne Lacombe, il constate que le requérant a les yeux rouges, injectés de sang et qu’une odeur de boisson alcoolique se dégage de l’haleine de ce dernier.
De plus, dans le garage du poste de police, alors que le requérant se dirige vers l’intérieur du poste, celui-ci trébuche dans le cadre d’une porte, ce qui lui occasionne une perte d’équilibre vers l’avant, cependant, il poursuit son chemin pour se rendre dans un petit local afin d’exercer son droit à un avocat. [ 82 ] En ce qui concerne Forget, il constate les mêmes symptômes que son collègue. [ 83 ] Il n’y a aucun autre symptôme remarqué par les témoins pouvant être lié à la conduite d’un véhicule moteur en ayant les facultés affaiblies. [ 84 ] La Cour suprême dans son arrêt R. c.
Stellato [42] confirme le jugement de la Cour d’appel de l’Ontario [43] lorsque celle-ci souligne que : « (…)l’infraction de conduite en ayant les capacités affaiblies par l’alcool n’exige pas de la poursuite qu’elle prouve un degré d’intoxication constituant un écart marqué par rapport à un comportement normal. Si la preuve de l’intoxication est faible au point de soulever un doute raisonnable, l’accusé doit être acquitté.
En revanche, l’accusé doit être déclaré coupable si la preuve révèle un degré d’intoxication qui varie de minime à grand. » [ 85 ] Ayant l’ensemble des circonstances de cette affaire à l’esprit, le tribunal entretient un doute raisonnable relativement au fait que le requérant a les capacités affaiblies par l’alcool. EN CONCLUSION [ 86 ] Le requérant est acquitté sur les deux chefs de l’accusation. __________________________________ CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q.
Me Han-Catherine Morin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales Me Louis-Christian Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Sophie Beauvais Me Rose-Marie Picard Procureures de la défense
Date d’audience : 10 décembre 2020
[8] « Les parties ont admis, que ce qui a été dit sur les ondes, dans les 15 premières secondes du message envoyé à tous les policiers et non spécifiquement à l’agent Lacombe, que l’appel concerne une possible conduite de véhicule moteur alors que le conducteur a les facultés affaiblies et que l’agent Forget a mentionné être en possession d’un FST s’il en avait besoin ». Voir les transcriptions du 27 janvier 2020, pages 101 et 102 .
Le FST est l’ADA Alco Sensor FST [10] Au cours de la preuve, cet appareil a été aussi qualifié de « FST » il s’agit en fait de l’ADA Alco Sensor FST [13] Les parties ont admis que la lecture de la carte d’appel révèle que les agents sont informés d’un appel pour une possible « FACAF » et que l’agent Forget dit sur les ondes « qu’il est en possession d’un FST s’il en avait de besoin » [14] Depuis la modification au code criminel, l’article 320.31(1)
a) exige , lors du test d’étalonnage , que l’écart maximum avec la valeur cible ne peut être supérieure de 10% à ladite valeur. De plus, la valeur cible de l’alcool type doit être certifié e par un analyste. [15] Voir les transcriptions du 27 janvier 2020, page 110. [27] R . c. Bernshaw , précité note 22, page 279 .
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