2012 QCCQ 9922, 2012 QCCQ 9922
Opinion
Protection de la jeunesse — 122617 2012 QCCQ 9922 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000435-105 DATE : 14 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 1er mars 2011, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X étaient compromis et ordonné, entre autres mesures, qu'elle soit confiée à la grand-mère paternelle pour une période de huit mois avec réintégration chez l'un des deux parents, en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4 de la Loi dans le cadre d'une intégration progressive si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: ▪ La situation du père s'est stabilisée suite aux mesures prises par ce dernier; ▪ La mère a amélioré sa participation aux différents programmes et reconnaît les problématiques qui lui sont propres; ▪ Il est dans l'intérêt de l'enfant que l'implication de la directrice de la protection de la jeunesse se poursuit; [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sylvain Meunier, procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision et en prolongation de l'ordonnance rendue le 1er mars 2011; CONFIE l'adolescente à son père, ORDONNE que les visites entre l'adolescente et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
ORDONNE que la mère poursuive le groupe A et suivent les recommandations; ORDONNE que les parents collaborent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE que l'enfant reçoive les services requis par son état (psycho-éducatrice, orthophoniste, infirmière etc.) et que les parents suive les recommandations; ORDONNE que les parents fassent rapport quotidiennement des moyens utilisés pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que le père reçoive les soins requis par son état et suive les recommandations (médicaments); ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de neuf mois; CONFIE l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur pour la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure pour l'enfant Date d’audience : 14 mars 2012
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