2019 QCCQ 9909, 2019 QCCQ 9909
Opinion
Protection de la jeunesse — 19794 2019 QCCQ 9909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004899-174 DATE : 5 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2001 Adolescent intimé -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le « Directeur ») demande la révision des mesures d'une ordonnance prononcée le 11 mai 2018, afin que X soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 1er mars 2019 dans le but de compléter une thérapie auprès du [Centre A] pour son problème de consommation. [ 2 ] X a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il est médicamenté. [ 3 ] Sa compromission a été prononcée le 22 juin 2017 en vertu des dispositions de l'alinéa 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) en raison de troubles de comportement sérieux essentiellement constitués de fugues, d'irrespect de l'autorité et des règles de la maison, de comportements agressifs créant des conflits intrafamiliaux, de consommation d'alcool, de drogues (cannabis, haschich, MDMA) et d'absentéisme scolaire compromettant sa réussite scolaire et ayant amené sa suspension. [ 4 ] Pour assurer sa consommation, X a, par le passé, volé son père (argent, alcool, objets divers). [ 5 ] Le Tribunal a, en conséquence, ordonné sa garde en centre de réadaptation afin qu’il complète une thérapie auprès du centre B. [ 6 ] Après avoir entamé sa thérapie, X a rapidement amélioré son attitude et ses comportements (fréquentation scolaire plus assidue et est respectueux de l’autorité).
[ 7 ]
Malgré son désir de recevoir de l'aide, X n’a pas été en mesure de maintenir sa sobriété nouvellement acquise et fut expulsé du centre de thérapie où il avait été dirigé, en raison de rechutes. [ 8 ] X admet ses difficultés. Il envisage à nouveau de suivre une thérapie auprès cette fois du [Centre A] grâce à l'assistance qu'il reçoit au centre de réadaptation où il réside actuellement. [ 9 ] Le père, qui a de belles capacités parentales, est très présent dans la vie de son fils et lui apporte un support constant.
Il est par contre inquiet du fait que la consommation de son fils soit toujours présente et craint que ses comportements conséquents se manifestent à nouveau (opposition à l’autorité, arrogance, agressivité et propos menaçants). [ 10 ] X, par le biais de son avocate, et son père, qui n'est pas représenté par avocat, reconnaissent tous deux l’essentiel des allégués de la demande et admettent que le motif de compromission est toujours présent.
Ils sont en accord tant avec le dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignages qu'avec les mesures proposées. [ 11 ] Le Tribunal est aussi d’avis que le motif de compromission est toujours d’actualité et que les mesures suggérées au soutien de la demande, auxquelles consentent les parties, sont justifiées et dans le meilleur intérêt de X et en conséquence, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X, au sens du sous-alinéa f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] CONFIE l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 1 er mars 2019, tout en favorisant un retour progressif auprès de son père; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient favorisés; [ 16 ] ORDONNE au père de s’assurer que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment, le maintien de son suivi médical, et de mettre à sa disposition un suivi thérapeutique s’il en fait la demande; [ 17 ] RECOMMANDE que l’adolescent de ne pas consommer d’alcool ou de drogues, sauf si prescrite par un médecin; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à son père; [ 19 ] ORDONNE que le père participe activement à l’application des mesures ordonnées qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescent de participer activement à l’application des mesures ordonnées qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission notamment, en participant à son suivi au Centre A et en s’impliquant dans sa démarche thérapeutique; [ 21 ] RECOMMANDE que l’adolescent fréquente l’école à temps plein; [ 22 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne de façon assidue sa médication en lien avec son TDAH; [ 23 ] ORDONNNE à l’adolescent de respecter les règles et conditions négociées avec son père et mises en place, avant son retour définitif; [ 24 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2019; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s’y conformer. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Marie-Joëlle Soulières Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Deschênes Procureure de l’adolescent A Mère décédée B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 5 janvier 2019 MSL/jb
Loading document…