2012 QCCQ 2061, 2012 QCCQ 2061
Opinion
Picotin c. Internationale (L'), compagnie d'assurance-vie 2012 QCCQ 2061 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006275-113 DATE : 19 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE PICOTIN Demandeur c.
L'INTERNATIONALE COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (L'UNION-VIE GROUPE FINANCIER) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame 4 498,94 $ à la défenderesse à
titre de prestations d'invalidité. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que le dossier médical du demandeur ne démontre pas une situation invalidante pour la période réclamée.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le demandeur est bénéficiaire d'une assurance-invalidité chez la défenderesse par l'entremise d'une assurance collective. [ 4 ] Ce régime d'assurance collective est un régime intégré à l'assurance-emploi, de telle sorte que lorsque se présente une situation invalidante, le demandeur bénéficie d'abord de l'assurance-emploi et ce n'est qu'après épuisement de ses prestations, qu’il bénéficie d'une prestation d'invalidité de la part de la défenderesse. [ 5 ] En juin 2010, le demandeur consulte un médecin qui diagnostique chez lui une dépression majeure qui l'empêche d'exercer son emploi. [ 6 ] Conséquemment, il bénéficie de l'assurance-emploi jusqu'au 9 octobre 2010. [ 7 ] Le 25 octobre 2010, le demandeur présente son formulaire de demande de prestations à la défenderesse et cette dernière requiert du médecin traitant toute l'information médicale pouvant établir l'invalidité du demandeur. [ 8 ] Le 18 novembre 2010, la défenderesse reçoit l'information du médecin traitant et, après vérification, elle conclut que le demandeur ne rencontre plus la définition d'invalidité prévue au contrat depuis le 22 septembre 2010 et refuse de l'indemniser. [ 9 ] Elle justifie sa position en se basant sur les notes évolutives du médecin: «- 2010-09-22: Amélioration humeur; sommeil o.k. appétit o.k.
S'occupe de lui [ …]
Retour au travail lorsque entente avec patron.» [ 10 ] Le demandeur reconnaît qu'en date du 22 septembre 2010 son état s'était nettement amélioré, mais affirme qu'il a par la suite replongé dans sa dépression. [ 11 ] Il dépose en preuve une lettre de son médecin traitant: «Le 22 septembre 2010, patient s'améliore et a fait des démarches au niveau syndical pour entente avec patron sur nouvelles conditions de travail; patient demeure toujours avec panique face au retour au travail ce qui prolonge l'invalidité.
En date du 19 octobre 2010, la dépression est sous contrôle et nous prévoyons un retour au travail normal à partir du 3 novembre 2010. Le retour au travail fut retardé en date du 1 ( sic ) novembre 2010 à cause d'une augmentation de l'anxiété et de la tristesse mise sur le compte de trouble d'adaptation avec réaction anxio dépressive chez un patient encore fragilisé par sa dépression récente. [… ] Le retour au travail normal fut possible le 29 novembre 2010.»
ANALYSE [ 12 ] La preuve révèle qu'en date du 22 septembre 2010, l'état de santé du demandeur s'est grandement amélioré. [ 13 ] En dépit de cette amélioration, le médecin traitant hésite sur son retour au travail étant donné sa grande fragilité.
Il repousse constamment la date du retour au travail. [ 14 ] D'ailleurs, la preuve révèle que le 1 er novembre 2010, le demandeur replonge dans sa dépression jusqu'au 29 novembre 2010, date à laquelle il retourne au travail. [ 15 ] C'est la seule preuve médicale dont dispose le Tribunal. [ 16 ] Pour cette raison, il est difficile de l'écarter pour conclure que la condition invalidante du demandeur était disparue depuis le 22 septembre 2010. [ 17 ] La preuve établit donc, par prépondérance de preuve, que le demandeur était toujours invalide, au sens de la police d'assurance, pour la période du 22 septembre 2010 au 29 novembre 2010. [ 18 ] Toutefois, la preuve révèle que le montant dû au demandeur pour cette période est de 3 498,94 $. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 498,94 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 octobre 2011, date de la demande; [ 22 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 23 février 2012
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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