2022 QCCQ 894, 2022 QCCQ 894
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pineault 2022 QCCQ 894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-040040-217 DATE : 21 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
MICHEL PINEAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 janvier 2021, un policier est en opération cinémomètre sur le terre-plein de l’autoroute 20. Il voit le véhicule du défendeur arriver rapidement vers lui. Il pointe le laser sur le devant du véhicule lorsque le véhicule est à 155 mètres de sa position. Il capte la vitesse de ce véhicule à 130 km/h lorsque ce dernier effectue une manœuvre de dépassement dans la voie de gauche.
Le policier garde un contact visuel avec le mini van noir du défendeur. [ 2 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé à 130 km/h dans une zone de 100 km/h [1] . [ 3 ] La preuve révèle que l’agent est un opérateur de cinémomètre qualifié depuis septembre 2000, que l’appareil « Laser » est testé avant et après son usage et que ce test démontre que l’appareil fonctionne bien. Par conséquent, il est établi que la vitesse de 130 km/h captée est la bonne [2] . [ 4 ] Pour réfuter cette vitesse, la preuve de la défense doit être fiable, précise et pertinente pour soulever un doute raisonnable [3] .
Cette preuve contraire doit être suffisamment détaillée et reposer sur des faits exacts et non sur de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables [4] . [ 5 ] Le défendeur offre deux preuves contraires, à savoir l’activation de son régulateur de vitesse et une preuve de confusion entre deux véhicules. Régulateur de vitesse [ 6 ] Le défendeur mentionne que son régulateur de vitesse est activé à 119 km/h.
Il ne regarde pas son indicateur de vitesse puisque le régulateur est actif. [ 7 ] Cette seule preuve, voulant que le régulateur de vitesse soit activé, est insuffisante pour établir que le défendeur circule à 119 km/h au lieu de 130 km/h puisqu’il est toujours possible d’accélérer malgré l’activation du régulateur. [ 8 ] La cour d’appel indique qu’ « en l’absence de toute preuve de la part de l’accusé qu’au moment où il a été capté par l’appareil, il portait attention à sa vitesse et que celle-ci était inférieure à celle établie par cinémomètre, le seul fait de mettre en preuve qu’il avait actionné le régulateur de vitesse ne saurait constituer une preuve contraire valable.
En effet, même si le régulateur de vitesse est en fonction, il est toujours possible d’accélérer ». [5] Confusion [ 9 ] Cette défense « constitue une preuve contraire sur la présence d'un autre véhicule, soulevant un doute raisonnable relativement à l'infraction reprochée. » [6] [ 10 ] Pour nourrir la possibilité de confusion ou d’erreur quant aux véhicules, il faut un ou des éléments matériels, objectifs, mesurables. Il ne suffit pas d’invoquer une possibilité théorique de confusion.» [7] [ 11 ] Le défendeur circule dans la voie de droite à 119 km/h sur le régulateur de vitesse.
Une BMW de type VUS de couleur bleu marine le dépasse à grande vitesse dans la voie de gauche pour ensuite intégrer la voie de droite et freiner brusquement. Le défendeur ne voulant pas perdre sa vitesse de croisière se tasse rapidement à gauche et dépasse la BMW sans jamais toucher à son régulateur de vitesse. Il voit le policier lorsqu’il est dans la voie de gauche, mais ne ralentit pas puisque sa vitesse est correct, selon lui.
[ 12 ] Le défendeur indique que son véhicule n’est pas de couleur noir, mais bleu marin, soit la même couleur que la BMW qui le dépasse. [ 13 ] La BWM dépasse son véhicule à environ 200 mètres de la position du policier, selon le défendeur. La BMW réintègre la voie de droite environ 150 mètres de la position du policier. [ 14 ] La preuve en poursuite démontre que la vitesse, du véhicule en dépassement dans la voie de gauche, est captée à 155 mètres de la position du policier [8] . [ 15 ] Par conséquent, les distances estimées par le défendeur viennent corroborer cette preuve.
La BMW réintègre la voie de droite à environ 150 mètres du policier et, qu’à ce moment, le défendeur se tasse rapidement dans la voie de gauche pour dépasser la BMW et voit alors le policier. Donc, le policier capte le bon véhicule dans la voie de gauche. Il n’y a aucune confusion puisque la BMW se situe dans la voie de droite au moment où la vitesse est captée. [ 16 ] De plus, si la BMW avait été captée à 155 mètres du policier, le dépassement de celle-ci par le défendeur aurait eu lieu après le km 182.7, soit l’endroit où le policier est positionné.
Par conséquent, le défendeur aurait vu le policier alors qu’il est dans la voie de droite, avant son dépassement, et non dans la voie de gauche, pendant son dépassement. [ 17 ] Le Tribunal ne doute aucunement de la sincérité du défendeur quant à sa croyance qu’il y a confusion de véhicule. Cependant, cette croyance n’est pas appuyée par la preuve. Par conséquent, la défense ne démontre aucune confusion quant aux véhicules. La commission de l’infraction est prouvée, hors de tout toute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée ; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 105 $, plus les frais; [ 20 ] ACCORDE au défendeur un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat Date d’audience : 15 février 2022
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