2013 QCCQ 7060, 2013 QCCQ 7060
Opinion
Protection de la jeunesse — 132327 2013 QCCQ 7060 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001281-136 DATE : 11 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [...] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent, X, compromis pour le motif suivant: - L'adolescent, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l'adolescent s'y oppose. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame A déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent pour le motif allégué à la requête; EN CONSÉQUENCE, conclut qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE l'adolescent, X, à son père ORDONNE que les visites entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse tout en respectant les désirs de l'adolescent; ORDONNE que X et son père poursuivent et collaborent au suivi de CSSS[A] et respectent les recommandations; ORDONNE que X poursuive et collabore à son suivi médical avec son pédiatre et respecte les recommandations; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. Me Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. Me Manon Guitard Procureure de l'adolescent Me Raymond Young Procureur du père Date d’audience : 11 juin 2013 /hb
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