2016 QCCQ 7162, 2016 QCCQ 7162
Opinion
Protection de la jeunesse — 163063 2016 QCCQ 7162 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-001063-034 DATE : 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le [...] 2000 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T RECTIFIÉ * Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) * Ce présent jugement du 18 octobre 2016 modifie la mesure sur le retrait de certains attributs de l’autorité parentale, au paragraphe 31. [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le [...] 2000. [ 2 ] Rappelons que des mesures de protection sont en vigueur depuis le 24 novembre 2003 pour les motifs suivants : ➢ L’enfant encourt un risque sérieux de subir des abus physiques de la part de ses parents; ➢ L’enfant encourt un risque sérieux de subir des abus sexuels de la part de son père. [ 3 ] Il importe aussi d’ajouter que le 22 décembre 2005, la mère a été reconnue coupable du meurtre prémédité de sa propre mère (grand-mère maternelle de l’enfant) et de son fils (frère de l’enfant).
De fait, la mère a mis le feu à son domicile causant la mort de ces personnes alors que l’enfant, qui se trouvait aussi à l’intérieur de la maison, a réussi à s’échapper. [ 4 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue 5 juin 2015 pour les motifs brièvement résumés comme suit :
➢ L’enfant évolue favorablement en centre de réadaptation, mais demeure très fragile sur le plan psychologique; ➢ La mère collabore avec la Directrice et s’informe de l’évolution de l’enfant; ➢ Le père offre une collaboration mitigée à la Directrice. [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la prolongation du placement de l’enfant en centre de réadaptation et la reconduction de l’interdiction des contacts entre l’enfant et ses parents, sauf à des fins thérapeutiques et dans un contexte supervisé; le tout, jusqu’au 31 mars 2017. Position des parties [ 6 ] Le père est absent. Il est valablement notifié.
Le père a informé la Directrice de son absence à l’audience et de son consentement aux mesures recherchées. [ 7 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L’enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle consent aux conclusions de la requête. Elle informe la Cour qu’elle est en processus de changement de nom auprès du Directeur de l’état civil. Analyse [ 9 ] En conformité avec la dernière ordonnance, l’enfant réside en centre de réadaptation. Elle y fonctionne de façon satisfaisante.
Elle répond bien au cadre établi et se conforme aux attentes énoncées. Les progrès accomplis par l’enfant lui ont permis d’intégrer le 3 mars dernier un foyer de groupe. [ 10 ] L’enfant poursuit son suivi en pédopsychiatrie qui comporte un traitement pharmacologique. Elle a toutefois interrompu son suivi en psychologie, compte tenu des tensions qui pouvaient en découler. L’enfant pourra reprendre son suivi lorsqu’elle en fera la demande à l’IVAC. [ 11 ] L’enfant a fait l’objet d’une évaluation en neurologie.
Des diagnostics de trouble de langage et de dysphasie ont été posés. [ 12 ] L’enfant fréquente l’école au sein d’une classe à effectif réduit. Les mesures d’accommodement adaptées à ses diagnostics lui permettent de vivre du succès scolaire. [ 13 ] L’ancienne famille d’accueil de l’enfant demeure impliquée. L’enfant y séjourne chaque fin de semaine. Les séjours sont généralement positifs, mais lorsqu’ils se prolongent, des tensions peuvent surgir. [ 14 ] L’enfant est toutefois ouverte à la remise en question et à la discussion avec sa famille d’accueil.
La Directrice considère qu’elle est une précieuse alliée à l’intervention sociale. Au surplus, la famille d’accueil occupe un rôle primordial dans la vie de l’enfant et constitue sa plus importante figure de sécurité, de confiance et d’attachement. [ 15 ] La mère s’informe de l’évolution de son enfant auprès de la Directrice. De son lieu d’incarcération, elle communique avec celle-ci chaque mois. [ 16 ] Les contacts entre la mère et l’enfant ont d’abord pris la forme de cartes de souhaits.
La Directrice a sensibilisé la mère à l’importance de tenir des propos neutres et de ne surtout pas responsabiliser l’enfant de la situation. [ 17 ] À l’été 2015, l’enfant a effectué une première visite à sa mère après plusieurs années sans rencontre. De façon courageuse, l’enfant a posé à sa mère des questions sur son histoire de vie et sur les événements du 22 décembre 2005. La mère a profité de ce contact pour demander pardon à sa fille et l’encourager à tisser des liens avec sa famille d’accueil. [ 18 ] Le père demeure sans contact avec l’enfant. Il demeure dans l’incompréhension de cette situation.
Il est peu ouvert à l’intervention et est davantage revendicateur envers la Directrice, lui reprochant notamment d’avoir organisé la visite de l’enfant avec sa mère à l’été 2015. [ 19 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 20 ] La situation requiert la poursuite du placement de l’enfant en centre de réadaptation pour la prochaine année et l’encadrement rigoureux des contacts entre l’enfant et ses parents. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 juin 2015; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par la Directrice de la
protection A; [ 26 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles; [ 27 ] INTERDIT au père, d’entrer en contact directement ou indirectement avec l’enfant à moins que ce soit à des fins thérapeutiques jugées nécessaires par un professionnel, dans l’intérêt de l’enfant, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et établis après une fine planification basée sur les besoins de l’enfant. [ 29 ] ORDONNE que les parents et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire ; [ 32 ] INTERDIT aux parents de divulguer quelques documents ou quelques informations que ce soit, relatifs à la situation de l’enfant directement ou indirectement et par quelques supports que ce soit (électronique, médias sociaux, en personne, etc.); [ 33 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et son ancienne famille d’accueil, dont les coordonnées demeurent confidentielles; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] LE TOUT , jusqu'au 31 mars 2017. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Gail Rollo Avocate de l'enfant M e Pierre Lestage Avocat de la mère
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