2011 QCCQ 990, 2011 QCCQ 990
Opinion
R. c. Gauthier 2011 QCCQ 990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-019100-092 DATE : 17 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SÉBASTIEN GAUTHIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sébastien Gauthier est accusé d'avoir conduit le 25 janvier 2009 un véhicule alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'alcool ou une drogue et à la même date, d'avoir conduit au moment où le taux d'alcool dans son sang dépassait la limite permise.
LES FAITS [ 2 ] Le 25 janvier 2009, l'agent Rogerson de la Sûreté municipale de Bromont se trouve dans sa voiture de patrouille dans la cour d'un dépanneur/station-service situé immédiatement à côté de la sortie 74 de l'autoroute des Cantons de l'Est.
Il est environ 1:50 heures le matin et il neige. [ 3 ] Un citoyen vient le trouver et lui indique qu'un automobiliste aurait eu un impact avec son véhicule près des feux de circulation de la sortie 74. [ 4 ] Je reviendrai plus loin sur les heures exactes auxquelles les différentes interventions sont survenues, car cette question a son importance. [ 5 ] Quoi qu'il en soit, l'agent Rogerson quitte immédiatement l'endroit où il est pour se rendre aux feux de circulation. [ 6 ] Ces feux se trouvent de part et d'autre de l'autoroute 10.
Ceux au Sud sont sur le territoire de la Ville de Bromont, donc sur le territoire patrouillé par l'agent alors que ceux sur le côté Nord, sont sur le territoire de la Ville de Granby. [ 7 ] Ne constatant rien du côté Sud, il se dirige du côté Nord, au cas où l'accident allégué aurait provoqué des blessures ou une autre situation urgente. [ 8 ] Il identifie immédiatement des marques indiquant qu'un impact a eu lieu. Selon les marques, l'impact a été relativement important. [ 9 ] Aucun véhicule n'est toutefois sur place.
Il n'y a par ailleurs absolument aucune circulation, sauf qu'il aperçoit des traces de pneus qui partent du lieu de l'impact et se dirigent vers Granby sur le boulevard Pierre-Laporte. [ 10 ] Il n'y a sur la route aucune autre trace dans la neige. Il décide donc de suivre ces traces. [ 11 ] Les traces suivies indiquent que le véhicule zigzague d'un côté à l'autre de la travée dans laquelle le véhicule doit circuler, frôlant même un banc de neige à une occasion.
Le policier communique avec ses collègues de la Sûreté municipale de Granby. [ 12 ] Environ un kilomètre après le point de départ, les traces bifurquent vers la gauche sur le rang Bergeron. L'agent Rogerson s'engage sur celui-ci. Il n'aperçoit encore aucun véhicule, mais suit l'unique et claire trace dans la neige qu'il a vue à partir du point d'impact. [ 13 ] Le rang Bergeron présente une courbe peu de distance après s'y être engagé, de sorte que l'on ne peut voir vers l'avant que sur
une courte distance. [ 14 ] Quelques centaines de mètres après s'y être engagé, l'agent Rogerson aperçoit des feux de freinage à environ 100 mètres devant lui. Ils proviennent d'un véhicule qui serait à ce moment à l'intersection du rang Bergeron avec le chemin Mountain. Il voit que les feux bougent vers la droite, comme si le véhicule tournait ou se déplaçait vers sa gauche, puis s'immobilise. [ 15 ] Il arrive à la hauteur du véhicule quelques secondes plus tard.
Le véhicule a alors traversé l'intersection Bergeron-Mountain et se trouve une dizaine de mètres plus loin, du côté gauche de la route, embourbé dans un banc de neige. [ 16 ] La position du véhicule l'empêche de sortir seul. La portière du côté conducteur ne peut pas être ouverte en raison du banc de neige, dans lequel le véhicule s'est enfoncé. Par contre, le côté passager est libre et se trouve du côté de la route. [ 17 ] Il y a deux occupants dans le véhicule. L'accusé est derrière le volant alors qu'une dame, le témoin Annie Poulin, se trouve à la place du passager avant. Aucun ne semble blessé.
La passagère Poulin s'identifie comme propriétaire du véhicule. Quant à l'accusé, il n'a pas son permis de conduire sur lui. Il s'identifie verbalement. [ 18 ] L'agent Rogerson n'est alors plus sur son territoire. Il attend les policiers de Granby qui reprendront le dossier. Il se retire donc de la situation et les attend. [ 19 ] Ceux-ci arrivent quelques minutes plus tard. C'est l'agent Labrecque de ce corps de police qui intervient auprès des occupants du véhicule. Il s'y rend, mais pour approcher du côté conducteur, il marche dans la neige qui lui va au genou.
Il s'adresse au conducteur à travers la vitre, puis celui-ci la descend. [ 20 ] Le conducteur, qui est l'accusé, lui dit qu'il a essayé de déprendre le véhicule, mais que cela a été impossible. L'agent Labrecque rentre sa tête à l'intérieur de l'habitacle et détecte une odeur d'alcool, de la bière, croit-il. [ 21 ] L'accusé articule bien, mais lentement. Le policier croit qu'il fait des efforts pour s'exprimer. L'agent demande sa version à la passagère. Celle-ci explique qu'elle conduisait et qu'elle a changé de place avec l'accusé, mais elle semble elle-même sous l'effet de l'alcool.
Ses explications sont confuses. [ 22 ] L'accusé Gauthier est sommé de fournir un échantillon d'haleine dans un appareil de détection approuvé et échoue ce test. Amené au poste de police, il souffle dans l'ivressomètre et obtient des résultats respectifs de 121 et 120 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 23 ] Annie Poulin est entendue. Elle était à l'époque la copine de l'accusé, mais la relation de couple battait de l'aile. Le soir en question, elle va prendre l'accusé qui demeure, dit-elle, près de l'épicerie Super C de Granby. [ 24 ] C'est elle qui conduit. L'automobile est la sienne.
Avec l'accusé, ils rejoignent plusieurs amis à la Cage aux sports pour souper. À cet endroit, ils commandent un ou deux pichets de bière, mais elle n'en prend que peu, étant la "conductrice désignée". Ce sont surtout les amis de l'accusé qui sont à cet endroit. [ 25 ] Ils quittent ensuite la Cage aux sports pour aller prendre une amie, Kathy, qui est serveuse au St-Ambroise, une brasserie locale, où Kathy finit son quart de travail.
Ils ne consomment rien à cet endroit, mais se rendent à la cantine chez Ben pour manger, leur amie étant affamée. [ 26 ] Ils se dirigent ensuite au Golden Pub, un bar de Bromont où semble-t-il, Annie Poulin connaît tous les clients. Il semble toutefois que même avant de s'y rendre, des tensions se seraient manifestées entre Annie Poulin et l'accusé, qui aurait un tempérament jaloux. [ 27 ] Sur place, chacun part de son côté, Annie Poulin s'achetant immédiatement une bière (une bouteille de Budweiser) pour "ne pas s'en faire offrir toute la soirée".
Sébastien Gauthier se déplace lui-même dans le bar, rencontrant d'autres connaissances. Quant à Kathy, je présume qu'elle fait de même. [ 28 ] Ils passent ainsi deux heures au Golden Pub mais quittent, sans Kathy, l'accusé et Annie Poulin se querellant de nouveau, sur une question de jalousie. [ 29 ] Annie Poulin affirme prendre le volant, l'accusé s'assoyant sur le siège avant, côté passager. Il neige alors.
Elle affirme qu'une voiture du service de police de la Ville de Bromont surveillait dans les parages, mais qu'elle quitte, n'ayant pris qu'une ou deux bières à cet endroit et confiante de ses capacités de conduire. Il est clair que l'état de l'accusé est moins bon que le sien, selon ce qu'elle en dit. [ 30 ] Ils quittent donc et prennent l'autoroute 10 en direction Ouest à la sortie 78 pour sortir à la sortie 74. En s'engageant sur le boulevard Pierre-Laporte, Annie Poulin dit perdre le contrôle de son véhicule et emboutir la glissière de sécurité.
Elle examine son véhicule et se croit en mesure de poursuivre la route. [ 31 ] Elle redémarre donc puis tourne sur Bergeron, dans le but d'aller reconduire l'accusé Gauthier. Chemin faisant, elle affirme constater que la direction de la voiture est manifestement endommagée puisque des vibrations de plus en plus intenables sont ressenties. [ 32 ] Elle dit s'enliser dans un banc de neige à l'intersection Bergeron et Mountain en raison du blocage d'une des roues avant qui empêchait totalement de contrôler le véhicule. [ 33 ] Enlisée, elle tente de s'en sortir, mais en est incapable.
L'accusé s'offre de le faire et ils échangent leur position sans descendre du véhicule. Sébastien Gauthier est tout aussi incapable de déprendre le véhicule. Annie Poulin lui demande d'abandonner et elle appelle une remorqueuse, le CAA.
[ 34 ] Avant l'arrivée de la remorqueuse, ils aperçoivent un véhicule de police. [ 35 ] Le premier policier qui se présente à sa voiture, une Honda Civic 2007, 4 portes est, selon son témoignage, l'agent Rogerson. Bien qu'il se soit adressé à elle, comme elle le trouve arrogant et désagréable, elle ne lui dit pas qu'elle a changé de position dans le véhicule avec Sébastien Gauthier. Elle ne le dit qu'au deuxième policier, qui aurait été plus poli.
Selon elle, ce sont aussi les policiers qui auraient recontacté le CAA pour annuler l'appel fait à son remorqueur. [ 36 ] Elle allègue que malgré le grand froid, les policiers ne l'auraient pas invité à se mettre au chaud, et que c'est finalement son amie Kathy, la même qu'auparavant, qui se trouvait à ce moment avec un dénommé Craig, et qui passait par-là par hasard, qui l'aurait recueillie. [ 37 ] La preuve révèle également qu'elle est employée auprès d'un cabinet d'assurances, que cette voiture est à elle, qu'il s'agissait d'un premier accident qu'elle ait eu avec ce véhicule et que lorsqu'ils ont remarqué que c'était un véhicule de police qui arrivait après s'être enlisé dans le banc de neige, qu'il s'agissait "de la cerise sur le sundae" selon son expression. [ 38 ] Ni l'accusé ni Kathy n'ont témoigné.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 39 ] Sébastien Gauthier est bien sûr présumé innocent et pour être trouvé coupable, la poursuite doit démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 40 ] L'accusation contre lui est d'avoir conduit un véhicule alors qu'il ne devait pas le faire, en raison de sa consommation d'alcool. [ 41 ] Si la preuve de la poursuite devait être retenue intégralement, la preuve serait concluante et certaine qu'il est coupable de l'infraction.
En effet, l'agent Rogerson assiste, bien qu'à environ 100 mètres, au dérapage et à l'enlisement de la voiture Honda Civic. [ 42 ] Dans de telles circonstances, il est matériellement impossible que l'accusé ait pu changer de place dans le véhicule avant que le policier arrive et constate qu'il est bel et bien assis derrière le volant. [ 43 ] Pour mettre en doute cette version du policier, la défense invoque des différences dans la version de deux policiers (Rogerson et Labrecque) quant aux heures qu'ils ont notées. [ 44 ] Selon son rapport, l'agent Rogerson quitte le stationnement du dépanneur près de la sortie 74 à 1:51 heures avant de constater les traces d'impact de l'autre côté du viaduc de l'autoroute.
Il déclare être à l'intersection Bergeron et Mountain à 1:54 heures et rencontrer les policiers de Granby une ou deux minutes plus tard. De son côté, l'agent Labrecque indique être informé par son répartiteur de la présence du policier Bromontois à la recherche du véhicule possiblement accidenté à 1:48 heures et arriver sur place à 1:56 heures soit 8 minutes plus tard.
De toute évidence, ces heures sont inconciliables. [ 45 ] Je rappelle toutefois qu'il n'existe aucune obligation légale pour les policiers de consigner l'heure exacte de chacune de leurs opérations avec une précision absolue. [ 46 ] La preuve révèle en fait qu'en pratique, certaines heures du policier Rogerson proviennent de l'observation de sa montre ou encore dans un autre cas, de son service de répartition.
Quant aux policiers de Granby, les heures mentionnées ne proviennent que d'informations fournies à eux par le répartiteur de ce service, lequel avait vraisemblablement noté l'heure apparaissant à son écran d'ordinateur. [ 47 ] Le but de l'exercice auquel me convie l'accusé est de démontrer qu'il y aurait eu suffisamment de temps entre la perte de contrôle du véhicule et son enlisement et l'arrivée de l'agent Rogerson, de sorte que l'échange de places aurait pu avoir lieu, de même que l'appel au CAA. [ 48 ] Le bon sens indique toutefois qu'au-delà des minutes exactes indiquées par chacun des policiers, il est incontournable que l'un d'eux ou les deux sont dans l'erreur. [ 49 ] En effet, il est impossible que l'agent Rogerson ait contacté le service de police de Granby avant 1:48, puisqu'à ce moment, lui-même n'avait pas encore rencontré le citoyen qui lui indique l'accident et qu'il n'a en aucun cas constaté l'impact de l'autre côté du viaduc. [ 50 ] À mon avis, ce qui compte plutôt c'est le laps de temps écoulé entre les différentes étapes. [ 51 ] À cet égard, il faut considérer les heures suivantes.
À 1:51 heures, l'agent Rogerson communique avec son répartiteur pour ouvrir son enquête sur l'accrochage à la sortie 74. À 1:54 heures, il est à proximité du véhicule conduit par l'accusé. Il s'agit d'un délai de 3 minutes. Quant aux policiers de Granby, ils affirment que l'appel est entré à leur répartiteur à 1:48 heures et qu'ils étaient sur les lieux à 1:56 heures.
Il s'agit d'un délai de 8 minutes. [ 52 ] Ces heures m'apparaissent les seules véritablement fiables pour mesurer un délai ou une durée de temps, quoiqu'il existe nécessairement un certain décalage entre les horloges de ces deux corps de police. [ 53 ] Pour être plus précis, il est évident que l'appel de l'agent Rogerson à la Sûreté municipale de Granby est nécessairement entre sa propre lecture d'heures à 1:51 heures et 1:54 heures, soit entre la découverte des traces d'impact et le moment de la découverte du véhicule, mais on ignore l'heure exacte où cet appel est effectué. [ 54 ] De même, l'heure alléguée de 1:48 heures pour la réception de l'appel de l'agent Rogerson à la police de Granby n'est manifestement pas l'heure où l'agent Labrecque, le patrouilleur qui se rend sur les lieux, le reçoit lui-même de son propre répartiteur.
De plus, si l'agent Rogerson dit que les policiers de Granby le rejoignent sur place "une ou deux minutes" après sa propre arrivée au coin
Bergeron et Mountain, cette lecture du temps n'est pas précise et il a nécessairement dû prendre un peu plus d'une ou deux minutes pourdescendre de son véhicule, vérifier si des blessés se trouvaient à l'extérieur, identifier les occupants et retourner à son propre véhiculepour surveiller que personne ne change de place ou ne consomme quoi que ce soit. [55] Ainsi donc, bien que les heures décrites par les policiers ne concordent pas parfaitement, elles ne changent pas véritablementnon plus de façon significative la trame factuelle des événements.
De même, avec l'ajustement nécessaire des heures soit en avançantl'heure consignée par la Sûreté municipale de Granby ou en reculant celle de la Sûreté municipale de Bromont, la description desévénements rapportée n'est aucunement inconciliable. [56] Ceci étant, il y a lieu d'examiner la preuve dans son ensemble afin de déterminer si le Ministère public s'est déchargé de sonfardeau. [57] Il est utile de préciser que la preuve faite en poursuite démontre clairement, du moins en apparence, que les infractionsreprochées ont été commises.
Le véhicule dans lequel l'accusé est placé en position de conducteur subit une embardée. Il est inévitable,à ce stade, de croire que c'est l'accusé qui en était le conducteur. [58] Ce n'est que par le témoignage d'Annie Poulin qu'il peut subsister une défense. En effet, il n'est pas contesté non plus quel'accusé Gauthier avait les facultés affaiblies par l'alcool au moment de son arrestation. Même Annie Poulin affirme que l'accusé n'était"pas en état de chauffer". [59] Que dit d'autre celle-ci? [60] D'abord, au-delà des paroles prononcées, il paraît indispensable de décrire l'attitude du témoin.
Celle-ci a livré un témoignageempreint d'arrogance et d'agressivité qui n'est pas de nature à renforcer sa crédibilité. [61] Mais il y a plus. [62] Il faut se souvenir que selon les policiers, celle-ci apparaissait également sous l'influence de l'alcool au moment de sonarrestation.
Or, à propos de sa consommation, son témoignage est pour le moins vacillant et imprécis. [63] Alors qu'elle accompagnait Sébastien Gauthier à la Cage aux Sports, commandent-ils un ou deux pichets de bière et combienen consomme-t-elle sur cette quantité? [64] Par la suite, elle se rend au Golden Pub où, dit-elle, elle s'empresse de commander une bouteille de bière pour éviter qu'elle"s'en fasse offrir toute la soirée". Cette excuse me paraît absurde.
Si elle ne veut pas boire ou ne pas boire beaucoup, elle n'a qu'àconserver la première bière qu'on lui offrira. [65] Quoi qu'il en soit, elle en prend davantage et je retiens que de son propre aveu, elle en a nécessairement pris au moins quatredans la soirée. Cette consommation me paraît surprenante, compte tenu qu'elle se décrit comme le chauffeur désigné. [66] Le récit de l'accident survenu à la sortie 74 m'apparaît aussi particulièrement difficile à croire. D'abord, l'accrochage ne paraîtpas mineur. La voiture est la sienne et elle travaille dans le domaine des assurances.
Il s'agit également à cette époque d'une voiture d'àpeine deux ans. On peut donc facilement deviner qu'elle tient à ce véhicule. [67] Pourquoi ne pas demeurer sur les lieux et appeler une remorqueuse?
Si elle-même est en état de conduire (elle admet que Sébastien Gauthier ne l'était pas), pourquoi quitter? [68] En repartant, pour conduire l'accusé Gauthier, elle dit conduire elle-même et remarquer que le véhicule a été endommagé etprésente des vibrations de plus en plus importantes au point où, dit-elle, au coin Mountain et Bergeron, elle perd le contrôle à la suite dublocage d'une roue avant. [69] Cette séquence d'événements m'apparaît totalement incroyable. [70] La notion de connaissance judiciaire me permet de prendre connaissance de la situation générale des lieux, de même que decertains faits relevants de la connaissance commune de l'environnement dont il s'agit, tout en étant facilement vérifiable auprès desources dites "incontestables", telles que des cartes routières ou autres équivalents électroniques (Lévesque c.
R., 2006 QCCS 3394,Québec (Ville) c. Côté, , R. c. Wallace, 2001 BCCA 19, R. c.
Spence, 2005, CSC 71, etc.). [71] Il en découle notamment qu'entre le point d'impact de l'autoroute des Cantons de l'Est jusqu'à sa destination intermédiaire, àsavoir l'appartement de Sébastien Gauthier près de l'épicerie Super C de Granby, il y a au moins 10 kilomètres à franchir. [72] Voyant l'état pitoyable de sa voiture qui ne lui permet de conduire qu'à 30-40 kilomètres-heure (notamment sur le boulevardPierre-Laporte où la vitesse permise est de 90 kilomètres-heure) alors qu'il neige, elle s'engage sur le rang Bergeron dans l'intentionalléguée de rejoindre la rue St-Charles. [73] Le rang Bergeron est, justement, un rang, à savoir une route secondaire peu achalandée où il m'apparaît illogique quequelqu'un s'engage en pleine nuit, par grand froid, sous la neige, et dans un véhicule qui circule avec grande peine.
Puisque de touteévidence Annie Poulin connaît l'organisme CAA, pourquoi ne l'appelle-t-elle pas plus rapidement? [74] Comment ne pas penser au contraire que les deux occupants de l'automobile aussi intoxiquée l'un que l'autre, tentent deretourner chez eux discrètement par une route secondaire? [75] Une fois enlisée dans le banc de neige, elle allègue avoir changé de place avec l'accusé. Au-delà du fait que cette manœuvreserait effectuée par deux adultes dans une Honda Civic (une voiture compacte) on s'interroge sur le sens de cette manœuvre.
[76] Si la porte du conducteur est bloquée par la neige, la porte du passager, elle, est libre d'obstruction. [77] Le bon sens indique qu'il aurait été plus normal que les occupants sortent par cette porte pour reprendre leur place, sanscontorsion incompréhensible.
D'ailleurs, le même bon sens indiquerait à quiconque tente de déprendre un véhicule, d'au moins sortirdehors pour examiner, même brièvement, la situation avant de commencer les manœuvres. [78] D'ailleurs, la défense soumet à ce sujet que pour les policiers arrivés sur place, la vue même du véhicule, tant son étatmécanique que sa situation dans la neige, démontrait facilement qu'il ne pouvait pas être sorti de là sans remorqueuse. [79] Comment croire, en conséquence, que l'accusé avant d'entreprendre le même exercice quasi acrobatique avec le témoinPoulin, ne pense pas plutôt à sortir à l'extérieur examiner, même brièvement, la situation pour déterminer l'utilité ou la futilité de sadémarche. [80] Mais cela n'est pas tout.
Le témoin Poulin est aussi chancelante à expliquer quand, comment et qui des policiers auraientannulé la remorqueuse qu'elle avait commandée, tout comme elle explique l'arrivée inopinée et surprenante de son amie Kathy, quipassait par là et l'aurait ramené chez elle. [81] M'apparaît aussi révélatrice son expression de "cerise sur le sundae" que constituerait l'arrivée des policiers sur le site de sonembardée au coin des rues Bergeron et Mountain.
Pourtant, toute autre personne, surtout si elle est sobre, aurait certainement appréciérecevoir l'aide d'un policier, en pleine nuit et dans le froid, sur une route de campagne, et sans voiture fonctionnelle. [82] Particulièrement, pour ces motifs, je ne puis retenir la version du témoin Poulin. Je rajoute que l'accusé, pas plus d'ailleursque cette "Kathy", n'ont témoigné. [83] Dans quelle mesure l'absence du témoignage de l'accusé peut-il être pris en considération? Son procureur prétend qu'il n'étaitd'aucune utilité qu'il témoigne puisqu'il n'aurait pu que répéter ce qu'Annie Poulin avait déjà mentionné.
On ne le saura jamais,cependant, et il n'aura pas été soumis au contre-interrogatoire. [84] Je n'ignore pas l'existence de l'article 4 (6) de la
Loi sur la preuve au Canada (C-5), lequel se lit comme suit:
(6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocatdu poursuivant. L.R. (1985), ch. C-5, art. 4; L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.),art. 17; 2002, ch. 1, art. 166. [85] Toutefois, puisque le procès de l'accusé n'a pas été tenu devant un jury, cette disposition ne trouve pas application (Béliveau et Vauclair, Traité Général de preuve et procédures pénales, 17e édition, 943, paragraphe 1409). [86] Au sujet de l'absence de témoignage d'un accusé à son procès, la Cour Suprême du Canada s'exprime comme suit en 2008dans R. c.
Rojas (2008 CSC 56 , 2008 C.S.C. 56). [25] À mon humble avis, c’est une chose que de dire expressément au jury, comme on l’a fait dans Perciballi, de tenir compte d’unedéclaration extrajudiciaire admissible à l’égard d’un seul des accusés pour rendre sa décision concernant l’autre accusé — une telledirective entraînerait une utilisation inacceptable de la déclaration extrajudiciaire.
La situation est toutefois très différente lorsquel’ensemble de la preuve soumise au jury, y compris des éléments se rapportant à un seul des coaccusés, influe d’une façon ou d’une autresur l’évaluation de la crédibilité générale du témoin. Un tel résultat est inévitable vu la nature intangible de toute évaluation de lacrédibilité. Bien qu’imparfaite, l’analogie suivante peut nous éclairer.
Il est bien établi que tant le ministère public que le juge doivents’abstenir de toute remarque sur le fait qu’un accusé ne témoigne pas, car cela compromettrait le droit de l’accusé au silence et irait àl’encontre de la présomption d’innocence. Mais il ne s’ensuit pas pour autant que le silence d’un accusé à son procès soit dépourvu depertinence.
Au contraire, le fait qu’un accusé ne témoigne pas peut très bien avoir une incidence sur l’évaluation globale de la preuve duministère public et sur la crédibilité de tout témoin dont les déclarations ne sont pas contredites. (Les soulignés sont du Tribunal) [87] Les auteurs Béliveau et Vauclair (Traité général de preuve et procédure pénales (17e édition 2010 Éditions Yvon Blais)s'expriment également comme suit quant aux circonstances où il pourrait être approprié de référer au silence de l'accusé pour en tirer desconclusions: 1072.
La deuxième exception vise le cas où la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé. Ce serale cas si elle fait valoir que ce dernier a collaboré avec des autorités, qu'il a, au moment de son arrestation, nié les actes qui lui sontrapprochés ou encore si elle allègue que l'enquête policière a été bâclée, de sorte qu'il y a erreur sur la personne. La troisième exceptionvise l'omission de divulguer une défense d'alibi en temps utile et de manière régulière. Enfin, la preuve du silence de d'accusé estadmissible si elle est nécessaire à la bonne compréhension de la preuve.
Cela étant, le juge devra, dans chacun de ces cas, donner au juryune directive appropriée quant au fait qu'une telle preuve n'est pas admissible pour prouver la culpabilité de l'accusé. [88] Il me semble donc permis de croire que le défaut de l'accusé de témoigner peut affecter sa défense dans les circonstances. [89] En effet, si je ne retiens pas le témoignage d'Annie Poulin, que je n'ai pas celui de l'accusé et que je considère que letémoignage du policier Rogerson est fiable, il devient matériellement impossible que les occupants du véhicule occupé ait pu échangerleur place.
L'accusé conduisait donc ce véhicule, à tout le moins, avant qu'il ne s'embourbe au coin des rues Bergeron et Mountain. [90] Pour ces motifs, l'accusé est déclaré coupable sur les deux chefs, mais en raison de la prohibition de condamnations multiples,un arrêt des procédures est ordonné quant au chef 1.
__________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Karyne Goulet Procureur de la poursuivante Me Roger Paquin Procureur de l'accusé Date d'audience: 10 décembre 2010
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