2021 QCCQ 9535, 2021 QCCQ 9535
Opinion
Calvi c. PPA Construction inc. 2021 QCCQ 9535 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700238-197 DATE : 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Paul CALVI et Annie MONET CALVI , domiciliés et résidant au [...], Stanstead (Québec) [...]
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. P.P.A. CONSTRUCTION INC. , ayant un établissement au 925, boul. Maisonneuve Ouest, bureau 131, Montréal (Québec) H3A 0A5
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] M. et Mme Calvi confient à P.P.A. Construction inc. (PPA) le contrat de réfection partielle de la toiture de leur résidence. Après le versement d’un acompte sur le prix des travaux, ceux-ci débutent mais ne se déroulent pas comme prévu.
Le chantier accuse du retard, l’entrepreneur doit faire appel à un spécialiste concernant la gouttière puis, l’eau s’infiltre dans la véranda par la toiture fraîchement réparée. [ 2 ] PPA semble disposée à corriger les travaux déficients mais M. et Mme Calvi exigent d’abord qu’un expert indépendant se prononce. [ 3 ] La mésentente s’installe entre les parties. M. et Mme Calvi obtiennent un rapport d’inspection par une personne indépendante, rapport qu’ils envoient à PPA.
Le différend persiste. [ 4 ] Après réception d’une mise en demeure annonçant l’inscription d’une hypothèque légale par PPA, M. et Mme Calvi paient le solde du prix des travaux en réservant leurs droits d’en réclamer en tout ou en
partie le remboursement. [ 5 ] M. et Mme Calvi font réparer la toiture et prétendent maintenant avoir droit au remboursement d’une
partie de la somme payée. De son côté, par demande reconventionnelle, PPA réclame des travaux supplémentaires impayés et le remboursement de ses frais d’avocats. analyse 1. Les règles relatives à la recevabilité de la preuve et au fardeau de preuve [ 6 ] Celui ou celle qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Cette preuve doit être prépondérante, c’est-à-dire qu’elle doit rendre l’existence d’un fait plus probable que son inexistence [1] .
Le fardeau de preuve repose donc sur les épaules de M. et Mme Calvi quant à la demande principale, et sur les épaules de PPA quant à la demande reconventionnelle. [ 7 ] En principe, un témoin est admis à témoigner sur les faits dont il a eu personnellement connaissance. Il ne peut témoigner des faits qu’une autre personne a constatés, ni sur les paroles prononcées par un tiers qui ne témoigne pas à l’audience. [ 8 ] Pour témoigner à
titre d’expert et faire part à la Cour d’une opinion sur des questions techniques, un témoin doit d’abord avoir produit un rapport écrit exposant son opinion. Ses qualifications, sa compétence et ses connaissances doivent être établies afin que le tribunal le déclare témoin expert. [ 9 ] Appliquant ces règles relatives à la recevabilité de la preuve, le Tribunal souligne que le témoignage de M. Maxence Adam, représentant de PPA, n’est pas recevable quant à tout ce que son contremaître M. Carrière a pu faire ou dire puisque M.
Carrière n’a pas témoigné en personne, ni par écrit. [ 10 ] Il importe également de souligner que les opinions qu’a pu exprimer M. Adam, qui est ingénieur, concernant les normes de
construction ou les règles de l’art ne sont pas recevables parce qu’il n’a pas témoigné à
titre d’expert. [ 11 ] Finalement, le rapport d’inspection de la toiture commandé par M. et Mme Calvi ne peut non plus être considéré comme un rapport d’expert. Les qualifications, compétences et connaissances de son auteur, en lien avec les travaux de toiture en litige, n’ont pas été mises en preuve. Le rapport est toutefois recevable à
titre de témoignage écrit des faits qu’il constate. [ 12 ] Quant à la lettre de l’entrepreneur qui a réparé la toiture, elle ne peut non plus être reçue à
titre de rapport d’expert, pour les mêmes raisons. De plus, elle ne peut être reçue à
titre de témoignage écrit des faits que la lettre rapporte puisque son auteur, M. Jesse Lacroix, n’est pas le témoin des faits que le rapport relate. 2. Les règles de droit applicables au contrat d’entreprise [ 13 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise, soit un contrat par lequel l’entrepreneur s’engage envers son client à réaliser un ouvrage moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer [2] . [ 14 ] L’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence.
Il est aussi tenu de réaliser l’ouvrage conformément aux usages et aux règles de l’art, ainsi qu’au contrat intervenu entre les parties [3] . [ 15 ] En matière d’ouvrage immobilier, le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage, sauf convention contraire.
Lors du paiement, le client peut retenir sur le prix, une somme suffisante pour corriger les malfaçons apparentes au moment de recevoir l’ouvrage [4] . [ 16 ] Si les parties ne s’entendent pas à ce sujet, une évaluation est faite par un expert [5] . [ 17 ] L’entrepreneur est tenu de garantir durant un an l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception de l’ouvrage, ou découvertes dans l’année qui suit la réception [6] . 3.
Les malfaçons [ 18 ] Une fois la preuve expurgée de ce qu’elle contient d’irrecevable, les faits rapportés par l’inspecteur, les photographies et le témoignage de l’entrepreneur en gouttières démontrent que le recouvrement de toiture installé par PPA comportait une multitude de clous demeurés apparents. Plusieurs bardeaux sont endommagés et mal installés. À certains endroits, l’installation des solins laissait à désirer et des joints étaient mal scellés. [ 19 ] Le Tribunal ne retient pas la prétention de M.
Adam que les clous apparents n’étaient que ceux de la dernière rangée de bardeaux, comme il se doit selon lui. M. Adam nie l’évidence, les photographies étant éloquentes à l’effet que les clous apparents étaient nombreux et partout sur la toiture. [ 20 ] Il n’est pas besoin d’avoir recours à un expert pour conclure à une malfaçon. Il est évident que les clous ne doivent pas être apparents, que des endroits sont mal scellés, que des bardeaux sont brisés. [ 21 ] Il a également été question de l’emplacement inadéquat du ventilateur de toit.
À ce sujet, la preuve est contradictoire et insuffisante quant aux normes applicables et aux conséquences de leur contravention. Le Tribunal ne peut conclure à une malfaçon. [ 22 ] Finalement, la gouttière a été remplacée par un spécialiste mandaté par PPA mais payé par M. et Mme Calvi. Elle était installée de façon inadéquate. [ 23 ] En conséquence, l’entrepreneur est responsable du coût des travaux pour réparer ce qui a été mal exécuté. 4. Le remède [ 24 ] M. et Mme Calvi ont droit d’être remboursés de ce qu’il en coûte pour corriger les malfaçons.
PPA oppose à son obligation de rembourser, le fait que M. et Mme Calvi auraient refusé qu’elle procède elle-même à la réparation des malfaçons. [ 25 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de M. Adam à cet égard. [ 26 ] La preuve révèle que PPA a dépêché sur les lieux un autre entrepreneur, M. Lauzière, afin d’aller constater l’état de la toiture une fois les infiltrations d’eau survenues. Devenu méfiant envers PPA, M. Calvi a requis qu’un expert indépendant se prononce également.
Il a obtenu un rapport d’inspection qu’il a communiqué à PPA. [ 27 ] PPA ne réagit pas autrement que par l’envoi d’une mise en demeure et la menace d’une hypothèque légale. [ 28 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que M. et Mme Calvi n’ont pas refusé que PPA corrige les malfaçons. C’est plutôt PPA qui s’est braquée, exigeant un paiement sans délai. Le moyen de défense de PPA est mal fondé. [ 29 ] Il y a maintenant lieu de déterminer la somme à laquelle M. et Mme Calvi ont droit.
La preuve qu’ils offrent est quasi inexistante ou n’a que peu de valeur probante. [ 30 ] Le Tribunal retient que M. et Mme Calvi ont fait réparer la toiture et ont payé 800 $ incluant les taxes. Cette somme leur est accordée.
[ 31 ] M. et Mme Calvi ont payé la somme de 229,95 $ directement à l’entrepreneur qui a corrigé la gouttière. Ils ont droit au remboursement de cette somme. [ 32 ] Finalement, le Tribunal accorde à M. et Mme Calvi le remboursement de la somme de 287,44 $ pour l’obtention du rapport d’inspection de la toiture qui a permis de constater les malfaçons. [ 33 ] M. et Mme Calvi ont payé au total 9 191,74 $ à PPA qui devra leur rembourser 1 317,39 $. [ 34 ] Quant aux déboursés divers relatifs à l’envoi d’une mise en demeure et de copies, ils font
partie des démarches inhérentes à l’exercice d’un recours judiciaire. Ils ne peuvent être octroyés à
titre de dommages-intérêts [7] . 5. L a demande reconventionnelle de PPA [ 35 ] PPA réclame 5 000 $ pour des travaux supplémentaires et le remboursement de frais d’avocats. À l’audience, M. Adam déclare qu’il réclame plutôt 5 000 $ à
titre de solde impayé des travaux. [ 36 ] Cette réclamation doit être rejetée puisque PPA a reçu le paiement du solde des travaux, et vu le sort de la demande principale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 38 ] CONDAMNE P.P.A. Construction inc. à payer conjointement à M. Paul Calvi et Mme Annie Monet Calvi, la somme de MILLE TROIS CENT DIX-SEPT DOLLARS ET TRENTE-NEUF CENTS (1 317,39 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 novembre 2019, date de la mise en demeure; [ 39 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 40 ] CONDAMNE P.P.A. Construction inc. aux frais de justice de 103 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience: 13 juillet 2021 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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