2020 QCCQ 7979, 2020 QCCQ 7979
Opinion
Protection de la jeunesse — 201978 2020 QCCQ 7979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-034965-194 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2011 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause et- B
Partie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de douze et huit ans. [ 2 ] Le 25 novembre 2019, le Tribunal déclare leur sécurité ou leur développement compromis en raison d’une situation de négligence aux plans éducatif et physique; également en raison de mauvais traitements psychologiques en lien avec les comportements de leur mère. [ 3 ] À cette date, le Tribunal ordonne essentiellement que les enfants demeurent en famille d’accueil confidentielle jusqu’au 19 décembre 2019 et qu’ils soient confiés à monsieur B, leur père biologique, par la suite.
Le Tribunal ordonne également la supervision des contacts mère-enfants par la Directrice. [ 4 ] Le lendemain, lors d’un contact supervisé, à l’encontre de l’ordonnance et de la demande répétée de l’intervenante sociale présente, la mère quitte avec les enfants et les amène à son domicile. [ 5 ] Le 28 novembre 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de confier les enfants à leur père biologique sans délai. [ 6 ] Le Tribunal ordonne provisoirement que les enfants soient confiés en famille d’accueil confidentielle jusqu’au 1 er décembre 2019, puis confiés à monsieur B par la suite avec le maintien des autres ordonnances rendues le 25 novembre 2019. [ 7 ] La demande en révision de l’ordonnance du 25 novembre 2019 est fixée au 25 février 2020. [ 8 ] Les 19 et 24 décembre 2019, le 17 janvier 2020, la mère présente des demandes en révision de mesures provisoires; celles-ci sont rejetées parce que madame n’avise pas monsieur B (reconnu
partie au dossier) des procédures ou parce qu’elle ne démontre pas la nécessité d’intervenir de façon urgente dans la situation. [ 9 ] Monsieur B est présent, mais non représenté. Il est en accord avec les recommandations de la Directrice à l’effet de lui confier les enfants, de suspendre les contacts mère-enfants et de maintenir les autres ordonnances, non incompatibles, rendues le 25 novembre 2019. [ 10 ] Non représentée, la mère demande le retour immédiat des enfants auprès d’elle.
DEMANDES EN RÉVISION DE LA MÈRE [ 11 ] Les nombreuses demandes déposées par la mère depuis le 18 décembre 2019, qui, malgré les nombreux vices de forme, sont des demandes en révision de la décision du 25 novembre 2019. Le Tribunal les rejette à leur face même : aucun fait nouveau au sens de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ne donne ouverture à une révision. [ 12 ] La mère y allègue plutôt son profond désaccord avec l’appréciation de la preuve faite par le Tribunal le 25 novembre 2019. DEMANDE EN RÉVISION DE LA DIRECTRICE [ 13 ] Sur la demande en révision présentée par la Directrice, qui vise essentiellement la suspension des contacts mère-enfants, le Tribunal a entendu l’intervenante sociale, le père et la mère, cette dernière de façon partielle.
CONTEXTE [ 14 ] Le 26 novembre, durant une visite supervisée, la mère s’est emparée des enfants, a bousculé l’intervenante sociale et s’est rendue à son domicile.
La mère prétend que son départ intempestif était légitimé par l’ordre de la supérieure de l’intervenante sociale, lui enjoignant de la laisser aller. [ 15 ] Dépêchés sur les lieux, des policiers ont finalement récupéré les enfants et ces derniers ont été confiés à une nouvelle famille d’accueil confidentielle. [ 16 ] La mère, durant ce court laps de temps, a enregistré deux vidéos en lien avec la situation et en présence des enfants. [ 17 ] Depuis le 1 er décembre 2019, conformément à la décision provisoire rendue le 28 novembre 2019, les enfants sont confiés à monsieur B, leur père biologique. [ 18 ] Un intervenant social du Children Aid Society observe que les enfants se sont bien adaptés chez monsieur B, qu’ils ont retrouvé un environnement familial accueillant. [ 19 ] Monsieur B constate que les enfants présentent un retard certain au plan académique, mais que leurs habiletés relationnelles sont préservées, ils ont de la facilité à se faire des amis.
Le père rapporte également le besoin de X d’intégrer une routine en lien avec son hygiène. [ 20 ] Monsieur B demeure peu convaincu de la nécessité des mesures de sécurité suggérées par la Directrice afin de protéger les enfants de tout comportement intempestif de la mère. [ 21 ] Il a été suggéré à monsieur B qui conduit X à l’école, de ne pas laisser Y marcher seul pour se rendre et revenir de l’école, d'annuler les passeports des enfants, de faire intervenir la police s’il continue d’être victime de harcèlement de la mère sur les médias sociaux.
Monsieur B considère que d’ajouter des mesures de sécurité contribuerait à augmenter l’insécurité des enfants. [ 22 ] Il continue d’être confronté aux difficultés bureaucratiques et aux dédales judiciaires pour faire reconnaitre sa paternité, modifier les certificats de naissance des enfants auprès du Directeur de l’état civil ontarien et peut donc difficilement intervenir au plan des passeports. [ 23 ] La mère est toujours en croisade contre la légitimité tant du Tribunal que de la Directrice dans les interventions auprès des enfants. [ 24 ] Soumise à des conditions de remise en liberté devant la Chambre criminelle, elle ne s’est pas présentée à l’Institut Philippe- Pinel afin d’y être évaluée tel que le stipulait une de ses conditions de remise en liberté. [ 25 ] Invitée à présenter sa défense, la mère s’obstine, malgré un rappel des règles de procédure, à vouloir assermenter la soussignée avant de lui poser des questions.
Le Tribunal a dès lors mis un terme à la présentation de la défense par la mère. ANALYSE [ 26 ] Depuis la décision du 25 novembre 2019, la preuve révèle peu de changement dans la situation de la mère. [ 27 ] La preuve démontre plutôt que les comportements excessifs et rigides de la mère persistent. La mère a démontré qu'elle ne reculera devant rien pour avoir accès à ses enfants, et ce, sans égard à la stabilité psychologique de ces derniers. [ 28 ] Les enfants expérimentent la stabilité, la prévisibilité et la sécurité auprès de monsieur B.
Cet environnement familial contribue à leur assurer un développement harmonieux. [ 29 ] La mère fait fi de toutes suggestions, recommandations et ordonnances qui, si respectées, pourraient permettre la reprise d’une relation sécuritaire et saine au bénéfice des enfants. [ 30 ] Jusqu’à ce que madame accepte de rassurer les intervenants et le Tribunal quant à la stabilité de son état mental, les contacts entre elle et les enfants ne sont pas dans l’intérêt de ces derniers : ils représentent un risque pour leur développement psychologique et même physique. [ 31 ] Compte tenu de l’intensité des comportements de la mère, le Tribunal encourage monsieur B à ne négliger aucune mesure pour la sécurité des enfants et pour la stabilisation de leur statut auprès de lui.
[ 32 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 33 ] REVIEWS the decision rendered on November 25, 2019; [ 34 ] DECLARES that the security or development of both children is still in danger; [ 35 ] ORDERS that the children remain entrusted to the care of Mr. B; [ 36 ] PROHIBITS any contact between Ms.
A and her children; [ 37 ] STRONGLY RECOMMENDS to the mother to seek psychological or psychiatric services in order to stabilize her emotional state; [ 38 ] RECOMMENDS that the mother take such steps through her own physician; [ 39 ] NOTIFIES the mother that she can address herself to the Court to review the decision of prohibition if new facts related to her emotional stability occur; [ 40 ] PROHIBITS Ms.
A from posting on any social media or on Internet any matter, pictures or documents, related to her children files with the Director of Youth Protection or before the Youth division of the Court of Quebec; [ 41 ] ORDERS Mr. B to make sure that Y and X receive psychological counselling if deemed necessary; [ 42 ] ORDERS that the children’s school coordinates remain confidential for the mother; [ 43 ] AUTHORIZES that if Mr.
B are relocate, his coordinates remain confidential; [ 44 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and exchange information with the Children’s Aid Society in Ontario and with all professionals involved with the family; [ 45 ] ORDERS Mr. B to collaborate with the Director of Youth Protection and the Children’s Aid Society; [ 46 ] ORDERS Mr. B to take the necessary steps to have his name recognized on the children’s birth certificates and immediately cancel the children’s passport; [ 47 ] WITHDRAWS from Ms.
A the exercise of certain attributes of parental authority in regard to education, health services, extracurricular activities, cancelling previous passport, apply and obtain new passport, and to travel purposes, and GRANTS the sole exercise of those attributes of parental authority to Mr.
B; [ 48 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 49 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 50 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out. SIGNÉ À VILLE A Ce e jour d’avril 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Isabelle Loranger Procureure de la DPJ Me Alec Fafard Procureur de l'enfant Date d’audience : 25 février 2020 MN/if
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