2024 QCCQ 224, 2024 QCCQ 224
Opinion
Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Bolduc 2024 QCCQ 224 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-80-000007-223 DATE : 30 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Appelante c.
TOMMY BOLDUC Intimé et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC et SERGE BOLDUC et MRC DE BEAUCE-SARTIGAN Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission de protection du territoire agricole du Québec (ci-après « la Commission » ou « la CPTAQ ») porte en appel la décision du Tribunal administratif du Québec (ci-après « le TAQ ») qui a cassé sa propre décision du 17 mars 2021. [ 2 ] À ce moment, le TAQ accueille la demande de l’Intimé et autorise Tommy Bolduc à acquérir une terre agricole de 31,47 hectares, malgré qu’il soit un non-résident du Québec. [ 3 ] Le 1 er septembre 2022, l’Honorable juge Tremblay, J.C.Q. autorise l’appel et formule ainsi les questions en litige [1] : Question 1 : Le TAQ pouvait-il remplacer l’analyse des plans d’aménagement et d’exploitation faite par la Commission, par sa propre analyse, dans l’appréciation de l’article 16(4) LATANR ?
Question 2 : Le TAQ devait-il conclure que la Commission ne peut prendre en considération dans son analyse des critères de l’article 16 LATANR « les mandats donnés pour exécuter le travail » ? Question 3 : Subsidiairement, le TAQ commet-il une erreur en réévaluant l’appréciation qu’a faite la Commission de la demande plutôt qu’en retournant le dossier à la Commission ? [ 4 ] QUELQUES FAITS [ 5 ] Il est important d’exposer brièvement la trame factuelle en cause. [ 6 ] Tommy Bolduc est une personne domiciliée aux États-Unis et qui y travaille, n’ayant pas l’intention d’immigrer au Canada.
Il serait par ailleurs propriétaire d’un autre immeuble au Canada, mais qui n’est pas en cause. [ 7 ] Il désire faire l’acquisition d’une terre située dans la municipalité de La Guadeloupe. Il s’agit d’une propriété de près de 32 hectares sur laquelle se trouve une résidence et un boisé, comprenant notamment une plantation d’épinettes, mais aussi des érables. Une
partie de la propriété serait de plus une ancienne piste d’atterrissage. Enfin, il ressort que le propriétaire de l’endroit était un homme très âgé qui n’avait pas été en mesure de prendre soin de l’endroit depuis plusieurs années. [ 8 ] Il appert de plus du dossier que la demande originale d’acquisition est présentée en janvier 2019. En novembre 2019, la Commission produit une orientation préliminaire faisant suite à son analyse. Elle indique qu’elle s’apprête à refuser la demande. [ 9 ] Tommy Bolduc réclame donc une rencontre publique pour exposer son point de vue et espérer faire changer d’idée la Commission.
Cette rencontre se tient le 13 août 2020. Divers arguments sont présentés par le mandataire de l’Intimé et au terme de cette rencontre, la Commission suspend la décision jusqu’au 13 novembre 2020, afin que le mandataire de l’Intimé Bolduc produise un plan
d’aménagement et un plan d’exploitation de la terre. L’Intimé s’exécute. [ 10 ] Le 17 mars 2021, la CPTAQ maintient son orientation préliminaire et rejette la demande. L’Intimé conteste cette décision et, tel qu’exprimé précédemment, le 8 février 2022, le TAQ accueille sa demande et autorise la vente. [ 11 ] CONTEXTE LÉGAL [ 12 ] La Cour du Québec tire son pouvoir d’entendre l’appel de la décision du TAQ de l’
article 159 de la
Loi sur la justice administrative [2] . Cette disposition se lit comme suit : 159 . Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l’objet d’un appel à la Cour du Québec, sur permission d’un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 13 ] Depuis l’arrêt Vavilov [3] et l’entrée en vigueur de l’
article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [4] , il est bien connu que la norme de contrôle applicable à la décision du TAQ est celle de la décision correcte, quant aux questions de droit, alors que c’est plutôt la norme de l’erreur manifeste et déterminante qui s’applique aux autres questions. [ 14 ] Les deux premières questions soulèvent des questions mixtes de droit et de faits. Quant à la troisième question, elle est une question de droit.
La norme de contrôle utilisée sera donc celle préconisée selon la nature de la question. [ 15 ] Première question [ 16 ] Le TAQ pouvait-il remplacer l’analyse des plans d’aménagement et d’exploitation faite par la Commission, par sa propre analyse, dans l’appréciation de l’article 16(4) LATANR ? [ 17 ] La
Loi sur l’acquisition des terres agricoles par des non-résidents [5] (ci-après « la LATANR ») est une loi qui vise à limiter la possibilité que les non-résidents fassent l’acquisition de terres agricoles au Québec. La Loi fait en sorte que la Commission évalue d’abord si la terre agricole est propice à la culture du sol et à l’élevage des animaux [6] . Par la suite, une grille d’analyse est prévue, à l’article 16, pour trancher la demande. Cet
article se lit comme suit [7] : 16.
Lorsqu’elle évalue une demande, la commission prend en considération: 1° l’usage projeté, notamment l’intention du requérant de cultiver le sol ou d’élever des animaux sur la terre agricole faisant l’objet de sa demande; 2° l’incidence de l’acquisition sur le prix des terres agricoles de la région; 3° les effets de l’acquisition ou de l’usage projeté sur le développement économique de la région; 4° la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur de terres agricoles sous-exploitées; 5° l’impact sur l’occupation du territoire. [ 18 ] Depuis de nombreuses années, la jurisprudence a fermement établi que la Commission n’est pas un organisme neutre tranchant des litiges entre d’une
part l’État et d’autre part un administré. La Commission, au contraire, est un organisme étatique qui applique une politique bien définie, qui poursuit une mission claire et qui n’est pas neutre [8] . [ 19 ] Notamment pour cette raison, la Loi est ainsi faite que lorsque le TAQ révise une décision de la Commission, il ne le fait pas parce que lui-même aurait rendu une décision différente ou apprécié autrement les faits. Son pouvoir est encadré par l’
article 21.4 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (ci-après « LPTAA ») que voici [9] : 21.4. Le tribunal ne peut, à moins d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer l’appréciation que la commission a faite de la demande sur la base des critères dont elle devait tenir compte.
Lorsque le Tribunal constate, à l’examen de la requête et de la décision contestée, qu’en raison d’une telle erreur de droit ou de fait, la commission a omis d’apprécier la demande sur la base de ces critères, il peut lui retourner le dossier pour qu’elle y procède. [ 20 ] C’est avec cette perspective qu’il faut examiner toutes les questions en litige. [ 21 ] La première de ces questions touche l’appréciation du plan d’aménagement et d’exploitation que fait la Commission, que le TAQ considère entaché « d’erreurs de fait déterminantes ». [ 22 ] Une certaine mise en contexte apparaît justifiée.
Il ressort de la décision de la Commission qu’à l’occasion de l’audience publique d’août 2020, rien qui soit véritablement nouveau n’était ressorti qui aurait fait en sorte que l’orientation préliminaire soit remise en cause. Vu cette constatation, il semble que le maintien de cette orientation faisait peu de doute. [ 23 ] Vraisemblablement par souci d’équité, ou pour donner « la chance au coureur » à l’Intimé, la CPTAQ ajourne l’audience pour permettre à celui-ci de tenter de bonifier une présentation jusque-là peu convaincante.
C’est dans ce contexte que les plans dont il est maintenant question sont produits. [ 24 ] Clairement, la CPTAQ ne semble pas impressionnée par ce qui est produit au terme de cet ajournement, et on comprend facilement pourquoi. Elle écrit notamment [10] : [16] À l’intérieur du délai, un plan d’exploitation préparé par monsieur Marquis Poulin, ingénieur forestier, le 1 er octobre 2020,
tenant sur une page et un plan d’aménagement préparé par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce. [Reproduction intégrale] [ 25 ] Puis en conclut [11] : [38] À la lecture du plan d’exploitation, la Commission constate que les actions visent beaucoup plus un nettoyage de la forêt qu’une mise en valeur. Il n’y a donc pas d’amélioration de cette forêt non plus que de mise en valeur de l’érablière. [ 26 ] Il faut rappeler un autre élément : la Commission est un organisme spécialisé [12] . Elle dispose de ressources et de connaissances propres dans le domaine de sa compétence.
Il ne fait nul doute dans l’esprit du Tribunal qu’elle est à même d’évaluer des plans de la nature de ceux produits par l’Intimé. [ 27 ] Par opposition, le TAQ, qui n’a entendu aucune preuve différente – à juste
titre – de la Commission, lui, n’a aucune expertise particulière dans la lecture ou l’appréciation d’un plan de mise en valeur d’un boisé. Le TAQ ne possède non plus rien de la nature d’une « connaissance judiciaire » en cette matière. [ 28 ] En conséquence, lorsqu’il reproche à la Commission de commettre une erreur de fait déterminante en qualifiant les actions proposées de « nettoyage » il devait nécessairement pointer des éléments précis qui constituent de telles erreurs de fait déterminantes.
Tel n’est pas le cas. [ 29 ] Soyons même plus précis. [ 30 ] Le plan d’exploitation de Tommy Bolduc était la pièce P-4 [13] (ou pièce de l’Intimé I-1). Le plan d’aménagement est la pièce P-5 [14] (ou I-2). L’annexe 1 de cette pièce décrit les travaux à réaliser. Le plan complet de la terre est présenté à la
section 4 du document et est intitulé « Zones sensibles à protéger / cartographie ». Cette carte montre les 13 peuplements de la terre dans son ensemble. [ 31 ] On y constate que pour les peuplements 8 et 11, les travaux à faire sont « une coupe d’amélioration ». L’annexe 1 de la pièce P- 5 décrit ainsi cette coupe [15] : Le travail consiste à prélever entre 20% et 40% du volume en récoltant graduellement les arbres à maturité, morts, renversés ou de mauvaise qualité afin de favoriser la régénération et les arbres les plus prometteurs.
Lors des travaux, on devra faire attention de ne pas blesser les arbres qui ont été conservés et ne pas détruire la régénération qui est déjà installée. [ 32 ] Il semble justifié ou minimalement raisonnable d’assimiler une telle coupe à une opération de « nettoyage ». [ 33 ] Quant au peuplement 7 (« chablis ») et aux peuplements 3 et 4 « peuplement de mauvaise qualité », encore une fois, on parle d’arbres qui sont soit renversés, soit de mauvaise qualité, vraisemblablement sans valeur. Il est difficile de considérer qu’en faire la coupe ne correspondrait pas, également, à un nettoyage de la forêt.
Enfin, selon la pièce P-4, aucun travail n’est prévu pour les peuplements 2, 6 et 12. Au total, ainsi donc, relativement aux peuplements 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 12 soit l’appellation de nettoyage n’est pas infondée, soit aucun travail n’est prévu. [ 34 ] Si l’on rapporte ces peuplements sur la carte du site au complet, largement plus de la moitié semble visée. [ 35 ] Où est donc, dans ce cas, l’erreur de fait déterminante ? Précisons immédiatement que la description qui précède ne relève pas de l’expertise, mais d’un simple examen des pièces P-4 et P-5.
Où se trouve la preuve de l’impact ou de l’importance réelle des travaux sur les autres peuplements qui pourrait faire pencher la balance en faveur de la découverte d’une erreur de fait déterminante ? [ 36 ] L’erreur de fait, surtout si elle est déterminante, devrait être identifiable sans effort. Un décideur écrit par exemple qu’il y a une distance de 40 km entre deux sites, alors qu’il n’y en a que 4, si la distance est pertinente à ce qui est en jeu.
On peut aussi penser à une décision qui décrit une personne comme propriétaire d’un espace alors qu’elle en est en fait locataire, encore une fois dans la mesure où cette question a de l’importance. [ 37 ] L’erreur dans l’ appréciation d’une preuve peut aussi constituer une erreur de fait.
Par exemple, un décideur pourrait erronément qualifier de nombreuse une foule qui pour un autre décideur semblerait plus modeste, ou pourrait désigner comme grave ou non une situation ou certains gestes. [ 38 ] Cependant, dans un tel cas, la qualification même d’une situation factuelle comme étant erronée, ou encore affectée d’une erreur déterminante, apparaît beaucoup plus difficile à démontrer.
Dans aucun cas ne devrait-il s’agir simplement d’une divergence d’avis ou encore de l’application d’un autre point de vue. [ 39 ] L’erreur déterminante devrait sauter aux yeux, être centrale dans ce qu’il faut décider et on a beaucoup de peine à concevoir comment une erreur déterminante pourrait être sujette à controverse. [ 40 ] Il n’y a rien de tel dans le cas présent.
Encore une fois, il est utile de rappeler que la constatation inévitable que fait la Commission est que l’utilisation projetée de la propriété par l’Intimé Bolduc sera inchangée et « constitue une utilisation extensive de la terre [16] », par opposition à une utilisation intensive de celle-ci, et qu’essentiellement, cet usage consistera à y couper des arbres de certains peuplements. [ 41 ] En conséquence, la Commission examine la proposition de l’Intimé Bolduc et considère que le plan d’exploitation « tenant sur une page [17] », ne correspond en fin de compte qu’à une opération de nettoyage du boisé.
Si tel est le cas, le quatrième critère qu’elle doit envisager dans son analyse, à savoir la « valorisation agricole et la mise en valeur de terres agricoles sous-exploitées [18] », est loin de favoriser la demande.
[ 42 ] Quant au TAQ, il évalue qu’on ne peut écarter de l’analyse la notion même des travaux recommandés ni leur pertinence sans toutefois s’en expliquer davantage [19] . Il mentionne que les plans ont été préparés par un ingénieur forestier [20] , puis il inventorie simplement les travaux envisagés sans commentaire. Il conclut [21] : [42] Le Tribunal considère que la Commission commet des erreurs de fait déterminantes lorsqu’elle interprète le plan d’exploitation considérant la nature des travaux à effectuer selon les peuplements et l’agenda établi par l’ingénieur forestier.
À la lecture de ce plan, la Commission se devait de constater que les actions y étant décrites vont au-delà d’un nettoyage de la forêt et qu’elles contribuent à la mise en valeur de la propriété visée. [ 43 ] La dernière phrase de ce paragraphe surprend. Où est la démonstration que les « actions décrites vont au-delà d’un nettoyage » ? Il n’y figure aucune démonstration de superficie, de valeur, de coût, de volume de bois espéré ou prévu ni de l’effet, en terme d’augmentation de la valeur de la propriété, qu’aurait la réalisation des travaux.
En quoi cela contribuerait-il à la « mise en valeur de la propriété visée »? Si tant est que la Commission ait fait une erreur – ce qui n’est pas démontré – en quoi cette erreur serait déterminante dans la conclusion à laquelle la CPTAQ en vient suivant laquelle le critère 4 de l’article 16 LATANR n’est pas rempli ? [ 44 ] Le TAQ se méprend s’il considère que la preuve d’une mise en valeur quelconque de terres agricoles sous-exploitées est suffisante pour que le quatrième critère de l’article 16 LATANR soit rempli. Bien sûr, un nettoyage de la forêt est certainement mieux qu’aucun nettoyage.
En soi, celui-ci constitue donc, possiblement, une certaine amélioration globale de la propriété, et, en ce sens une « mise en valeur ». Là n’est pas la limite de l’examen auquel la Commission se livre en examinant l’opportunité de permettre ou non l’acquisition de terres par un non-résident. La Commission a aussi le devoir de considérer chacune des demandes présentées et décider, parmi celles-ci, lesquelles sont les plus susceptibles de favoriser la mise en valeur des terres sous-exploitées.
De la même manière, parmi les demandes reçues, elle doit assurément utiliser sa discrétion pour déterminer lesquelles favorisent suffisamment les objectifs visés et décrits à l’article 16 LATANR. [ 45 ] Autrement dit, la CPTAQ n’a aucune obligation d’accorder toutes les demandes qui satisfont aux critères de l’article 16 LATANR, surtout minimalement. Sa décision en est une d’opportunité, qui est discrétionnaire à l’intérieur des critères énoncés dans la Loi.
Ce n’est qu’avec ce cadre d’analyse à l’esprit que la TAQ doit analyser si les décisions de la Commission comportent des erreurs de droit ou de faits déterminantes. [ 46 ] Le TAQ a donc eu tort de substituer son analyse à celle de la Commission. [ 47 ] Ce moyen d’appel est donc bien fondé. [ 48 ] Deuxième question [ 49 ] Le TAQ devait-il conclure que la Commission ne peut prendre en considération dans son analyse des critères de l’article 16 LATANR « les mandats donnés pour exécuter le travail » ? [ 50 ] Cette question est, à bien des égards, semblable à celle qui précède en ce que le TAQ, quant à cette question, tire simplement une conclusion différente des mêmes faits qui ont été présentés à la Commission. [ 51 ] Plus précisément, quant au mandat donné ou non à un entrepreneur, le TAQ écrit [22] : [44] De l’avis du Tribunal, l’affirmation de la Commission quant à l’absence de mandat ne se limite pas à l’érablière, mais elle s’applique aussi à tous les travaux de sylviculture que Monsieur Bolduc mentionne avoir l’intention d’effectuer conformément à ses deux plans.
Il en est ainsi, car la Commission fait cet énoncé après son interprétation des deux plans et suivant son affirmation selon laquelle rien n’indique que le demandeur reviendra habiter au Québec dans un avenir prévisible et raisonnable. [45] Cette affirmation à l’égard de l’absence de mandat est prématurée et la Commission ajoute à la loi, commettant ainsi une erreur de droit . En effet, aucun des critères de l’
article 16 LATANR ne consiste à ce que la Commission prenne en considération le fait que des mandats sont conclus pour effectuer des travaux sur une terre agricole visée par une demande. (…) [48] De l’avis du Tribunal, la Commission est mal fondée à écarter les intentions de Monsieur Bolduc d’engager des bûcherons, d’entailler les 2 500 entailles et/ou de vendre l’eau d’érable à des acériculteurs du coin, et ce, au motif qu’aucun mandat n’est donné à quiconque pour faire le travail. [Le Tribunal souligne] [ 52 ] Avec beaucoup de respect pour la position du TAQ, le Tribunal ne voit la présence d’aucune question de droit dans le fait de constater l’absence de mandat donné à une personne ou une entreprise pour exécuter le plan d’exploitation. [ 53 ] Il s’agit simplement d’une question de crédibilité.
Rappelons qu’à l’audience publique, c’est la CPTAQ qui invite l’Intimé à présenter un plan de ses supposées intentions de développer la terre qu’il projette d’acheter. Manifestement, la Commission doutait de ses véritables intentions. [ 54 ] Elle suspend donc pour plusieurs mois l’audience publique puis reçoit le plan « tenant sur une page [23] », dont il est clair qu’elle doute du sérieux. [ 55 ] Il n’y a aucune erreur de droit de la part de la Commission.
Rien n’aurait légalement empêché l’Intimé de retenir les services d’une personne ou d’une entreprise, conditionnellement à l’obtention d’une autorisation d’acquisition. Douter du sérieux de l’Intimé Bolduc de donner suite à son plan d’exploitation ne rajoute aucun critère à la Loi.
[ 56 ] L’appréciation de la crédibilité est, par ailleurs, une question généralement laissée à l’appréciation du tribunal qui a vu ou entendu les témoins. Invoquer une erreur de fait, au surplus une erreur de fait déterminante, constitue une entreprise fort risquée et qui comporte la nécessité d’en faire une solide démonstration. Il n’y a rien de tel ici.
Au surplus, lorsque le décideur possède une large discrétion et une expertise dans le sujet de sa compétence, en plus de ne pas relever du pouvoir judiciaire ou quasi-judiciaire, comme la Commission, réviser son appréciation de la crédibilité d’une personne ou d’une prétention ne s’en trouve que davantage compliqué. [ 57 ] En conséquence, ce moyen est aussi bien fondé. [ 58 ] Troisième question [ 59 ] Subsidiairement, le TAQ commet-il une erreur en réévaluant l’appréciation qu’a faite la Commission de la demande plutôt qu’en retournant le dossier à la Commission ? [ 60 ] Le Tribunal considère déjà que le TAQ a fait erreur en réévaluant l’appréciation des faits et de la preuve qu’a eue la Commission.
Pour cette raison, l’appel doit être accordé, et la décision de la Commission rétablie. [ 61 ] Il apparaît cependant au Tribunal que nonobstant les réponses aux deux premières questions, même si le TAQ avait eu raison de relever les erreurs identifiées, il aurait dû retourner le dossier à la Commission pour que celle-ci refasse l’examen.
C’est ce que prévoit l’article 21.4 de la LPTAA et également ce que la décision de la Cour d’appel du Québec dans St-Pie [24] prévoit. [ 62 ] En effet, il faut rappeler que dans son appréciation des faits, la Commission devait évaluer la demande en fonction des critères de l’article 16 LATANR. [ 63 ] Or, il y a lieu de rappeler que pour aucun de ces critères, la Commission ne considère-t-elle que l’autorisation requise avantage l’agriculture en général, pas plus que la culture du sol et l’élevage des animaux en particulier [25] .
Au mieux, le facteur du prix payé est neutre, et l’achat ne provoquerait pas d’augmentation de prix sur le marché. [ 64 ] Il apparaît d’ailleurs erroné d’examiner séparément et de manière fragmentaire tous les éléments ayant conduit à une décision pour finalement écarter ceux qui ne semblent pas capitaux de l’analyse finale [26] . [ 65 ] C’est pourtant ce que fait le TAQ.
Il écrit par exemple [27] : [25] À la lecture de cette conclusion, l’on constate que la Commission réfère au critère 1 relatif à l’usage projeté, au critère 4 relatif à la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur de terres agricoles sous-exploitées et au critère 5 concernant l’impact sur l’occupation du territoire. [26] Bien que la Commission énonce, dans sa conclusion, que l’utilisation projetée n’apporte pas de bénéfice pour la région, une lecture attentive du paragraphe [30] relatif à l’analyse du 1 er critère permet de constater que la Commission n’évoque pas de difficultés particulières à cet égard.
Elle énonce plutôt que le requérant souhaite poursuivre l’exploitation du boisé, qu’il prévoit obtenir un plan d’aménagement forestier et mettre en pratique les recommandations et prescriptions de ce plan. Elle considère que : [a]insi, l’utilisation projetée de cette terre agricole est inchangée et constitue une utilisation agricole extensive. [27] Aux paragraphes [31] et [32] de la décision, le Tribunal observe que la Commission n’accorde pas une importance significative au 2 e critère dans son évaluation de la demande selon l’article 16 LATANR.
En effet, la Commission n’apprécie pas ce critère de manière défavorable, même si elle est d’avis que la transaction contribue à diminuer l’accessibilité des terres de la région, notamment pour la relève agricole.
Elle conclut d’ailleurs ainsi : Toutefois, elle convient que le projet a peu d’incidence sur le prix des terres agricoles de la région. [28] Quant au 3 e critère, la Commission est d’avis que l’effet de cette acquisition est presque nul sur le développement économique régional. [29] Par conséquent, seule l’évaluation des 4 e et 5 e critères fait l’objet d’une réponse négative de la Commission. (…) [65] Comme déjà mentionné, la Commission conclut que les critères 1, 2 et 3 sont respectivement soit inchangés, soit avec peu d’incidence ou soit presque nul.
Quant au 4 e critère, le Tribunal a identifié plus avant une erreur de droit et des erreurs de fait déterminantes dans la décision. Somme toute, seul le 5 e critère est négatif parmi l’ensemble des critères de l’
article 16 LATANR . [Références omises] [ 66 ] Une telle approche est erronée en droit.
Nonobstant la conclusion du TAQ relativement aux critères 4 et 5, il devait garder en tête la position de la Commission quant aux autres critères. [ 67 ] Dans la mesure où le présent tribunal considère que l’approche fragmentée du TAQ dans l’examen des critères de l’article 16 LATANR est erronée et qu’il faut au contraire toujours examiner l’application de ces critères dans leur ensemble, il était d’autant plus justifié de retourner à la Commission le dossier lorsque l’erreur supposément détectée ne porte que sur l’un des critères. [ 68 ] En définitive, à la lumière des réponses auxquelles en arrive le Tribunal, il ressort inévitablement que le TAQ aurait dû
confirmer la décision de la CPTAQ, qui appréciait correctement et entièrement à l’intérieur de sa compétence les critères que la Loi prévoit.
Aucune erreur n’a été détectée et le TAQ aurait dû rejeter le recours de l’Intimé Bolduc. [ 69 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] ACCUEILLE l’appel; [ 71 ] INFIRME la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (Section du territoire et de l’environnement), le 8 février 2022 à son dossier STE-Q-255149-2104; [ 72 ] CONFIRME la décision rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 17 mars 2021 à son dossier n o 422722; [ 73 ] LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Philippe Gendron-Hémond CPTAQ Avocats Procureur de l’appelante Me Félix B. Lebeau LEBEAU LÉGAL Procureur de l’intimé Me Marie-Ève Pouliot BARIL & AVOCATS Procureure de la mise en cause Date d’audience : 11 décembre 2023
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