2012 QCCQ 7355, 2012 QCCQ 7355
Opinion
Dorval c. Clôtures Actuel inc. 2012 QCCQ 7355 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027640-102 DATE : Le 18 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES DORVAL
Partie demanderesse c. CLÔTURES ACTUEL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Gilles Dorval (Dorval) réclame 5 897,71 $ à la défenderesse Clôtures Actuel inc. (Clôtures Actuel), représentant ce qu’il lui en coûtera pour corriger les déformations de sa clôture.
Il allègue que ces réparations sont nécessaires pour corriger les travaux d’installation de clôture effectués en 1994 par Clôtures Actuel et qui ont été exécutés à l’encontre des règles de l’art. [ 2 ] Clôtures Actuel plaide avoir respecté les règles de l’art lors de l’installation de la clôture. [ 3 ] Il faut tout d’abord noter que la garantie conventionnelle de 25 ans consentie par Clôtures Actuel ne porte que sur le PVC et non sur l’installation. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’appliquer les règles relatives à la garantie légale [1] et d’examiner, en conséquence, si la clôture a été construite conformément aux règles de l’art. [ 5 ] Au départ, Dorval alléguait que la profondeur des poteaux n’était pas suffisante. [ 6 ] Or, après examen des lieux, il appert que les poteaux ont été plantés à une profondeur conforme aux règles de l’art. [ 7 ] Lors de l’audience, l’expert de Dorval, André Bessette (Bessette), a témoigné que le soulèvement des poteaux servant de base à la clôture est attribuable à la forme conique de ces derniers et à la rugosité que l’on retrouve sur le béton de certains poteaux. [ 8 ] Ce témoignage et les photographies déposées en preuve permettent-ils au Tribunal de conclure à la responsabilité de Clôtures Actuel? [ 9 ] Le Tribunal est d’avis que non, pour les motifs qui suivent : • Selon la preuve prépondérante, une clôture peut avoir une espérance de vie d’environ 20 ans.
Au moment des faits reprochés, la clôture était déjà âgée de 16 ans. Il était donc normal qu’elle commence à être déformée; • Lors d’une tentative de travaux correctifs, la machinerie calait. Cela porte le Tribunal à croire que le terrain était saturé d’eau, ce qui est de nature à causer des problèmes aux bases de la clôture lors des périodes de gel et de dégel; • Le système d’irrigation du terrain de Dorval était situé à proximité de certains poteaux.
Encore là, cela a pu contribuer à saturer le terrain d’eau et à créer des problèmes lors des périodes de gel et de dégel; • Dorval a appuyé une poutre d’acier à la base d’une
section importante de la clôture, de façon à maintenir en place sa terre de jardin à proximité de la clôture. Ces travaux affectent l’égouttement du terrain et peuvent poser problème; • Seules certaines bases sont devenues rugueuses, tandis que les autres sont demeurées normales. Selon la preuve prépondérante, le gel et le dégel d’un terrain saturé d’eau sont de nature à affecter le béton des bases. [ 10 ] Dorval a modifié sa théorie de la cause entre la première audience où il plaidait insuffisance de profondeur des poteaux et la
deuxième audience où il plaidait plutôt la forme conique des bases et la rugosité du béton de certaines bases. [ 11 ] En conséquence de ces éléments, le Tribunal est d’avis que Dorval ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver ses allégations de façon prépondérante [2] . [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 194 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Dates d’audience : Les 17 janvier et 11 septembre 2012
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