2012 QCCQ 756, 2012 QCCQ 756
Opinion
El Air c. Entreprises Richard Brisson inc. 2012 QCCQ 756 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000097-103 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ATEF EL AIR Demandeur c. LES ENTREPRISES RICHARD BRISSON INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU QUE le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ à
titre de dommages (non couverts par son assureur) suite au dégât d'eau survenu dans son domicile le ou vers le 2 juillet 2010, alléguant négligence et mauvais entretien par la défenderesse de la pompe et du drain servant à l'évacuation de l'eau; [ 2 ] ATTENDU QUE la défenderesse admet avoir été chargée périodiquement de cet entretien et plaide que c'est la décharge de la pompe qui a bouché ce tuyau ne faisant pas
partie du nettoyage annuel, ajoutant que tout le système de drainage est sévèrement attaqué par les ions ferreux; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT l'entretien du système confié à la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT la présence connue de la défenderesse d'ions ferreux ou d'ocre ferreux dans le système, d'où il est difficile de croire que l'entretien annuel ne comprendrait que les larges tuyaux de 4 pouces, mais non pas le petit tuyau de 1 ½ pouce, un tuyau de plus petit diamètre étant plus susceptible de bloquer; [ 6 ] CONSIDÉRANT la date de l'événement, soit à peine deux mois après le nettoyage annuel; [ 7 ] VU l'obligation de résultat de l'entrepreneur: «Art. 2100: L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.»
«Art. 2102: L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin.» [ 8 ] CONSIDÉRANT en conséquence incomplète, voire inutiles les derniers services rendus par la défenderesse, de même que l'installation d'une nouvelle pompe (laquelle a dû être à nouveau changée trois mois plus tard, début octobre), d'où le droit du demandeur au remboursement de ses factures de service, soit 925,56 $ (282,18 $ et 643,38 $); [ 9 ] CONSIDÉRANT l'absence de preuve de lien direct entre certains des dommages réclamés et la négligence de la défenderesse [1] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT les troubles et inconvénients subis par le demandeur et sa famille, lesquels, faute de preuve matérielle, directe et substantielle, il y a lieu d'arbitrer à 1 000 $;
[ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 925,56 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 7 septembre 2010; [ 13 ] Plus les frais de 159 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 17 janvier 2012 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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