2013 QCCQ 7091, 2013 QCCQ 7091
Opinion
9076-6106 Québec inc. (Location Codec) c. Ivanescu 2013 QCCQ 7091 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-22-062889-126 DATE : 18 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9076-6106 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous la dénomination sociale « Location Codec », personne morale légalement constituée ayant son siège au 1434, rue Notre-Dame, L’Ancienne- Lorette (Québec) G2E 3A7 Demanderesse c.
GHEORGHE IVANESCU , domicilié et résidant au […], Gatineau (Québec) […] et au […], Gatineau (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, Location Codec réclame les loyers dus pour l’ensemble du contrat, soit 5 181,44 $ ainsi que 3 500 $, sauf à parfaire, à
titre d’honoraires extrajudiciaires. [ 2 ] Gheorghe Ivanescu conteste la requête introductive d’instance et il a présenté ses moyens de défense dans un écrit pour valoir défense orale. [ 3 ] Il demande l’annulation du contrat pour vice de consentement et, subsidiairement, l’annulation de certaines clauses du contrat qu’il considère abusives. Il se plaint du mauvais fonctionnement des équipements visés par le contrat de crédit-bail et réclame 5 000 $ pour troubles et inconvénients.
LE LITIGE [ 4 ] Le recours s’appuie sur le contrat de crédit-bail signé par les parties et le litige vise essentiellement la validité dudit contrat à savoir s’il peut être annulé totalement ou partiellement. LA VALIDITÉ DU CONTRAT [ 5 ] Gheorghe Ivanescu reconnaît sa signature sur la demande de leasing ainsi que sur les deux versions du contrat de location et sur les deux certificats de livraison et de satisfaction. [ 6 ] Ces documents sont clairement rédigés et ne laissent place à aucune interprétation permettant à un commerçant d’alléguer l’erreur sur la nature du contrat pour en demander l’annulation.
LA VALIDITÉ DES CLAUSES [ 7 ] Gheorghe Ivanescu soutient que les clauses 6, 7.1.7 et 17.2 sont abusives. [ 8 ] La clause 6 rappelle que le locateur n’est pas le fabricant de l’équipement ni le mandataire de celui-ci, précisant que les garanties tant légales que conventionnelles de fabricant et de fournisseur reliées à l’équipement sont transférées au locataire.
C’est d’ailleurs en application de cette clause que Gheorghe Ivanescu s’est adressé à son vendeur lorsqu’il a eu des problèmes avec les équipements. [ 9 ] La clause 7.1.7 prévoit le remboursement au locateur de tous frais, déboursés et honoraires incluant notamment les frais judiciaires et extrajudiciaires qu’il aurait à encourir pour la perception des sommes dues en vertu du contrat de crédit-bail.
À maintes reprises, des clauses semblables ont été reconnues valides par les tribunaux. [ 10 ] Quant à la clause 17.2 portant sur une élection de domicile, elle relève de la libre-négociation entre les parties et elle est tout à fait légale dans le cadre d’un recours à la chambre civile de la Cour du Québec.
[ 11 ] Aucun motif ne permet d’annuler les trois clauses qualifiées de clauses abusives par Gheorghe Ivanescu. LA DÉFECTUOSITÉ DES ÉQUIPEMENTS [ 12 ] Location Codec n’a jamais été informée des problèmes reliés au fonctionnement des équipements faisant l’objet du contrat de crédit-bail et, en vertu dudit contrat, elle n’est aucunement responsable du fonctionnement des équipements. [ 13 ] D’ailleurs, Gheorghe Ivanescu s’est adressé directement au fournisseur des équipements, Solution Mondiale, pour obtenir satisfaction eu égard à ses plaintes à cet égard.
LES OBLIGATIONS DE LOCATION CODEC [ 14 ] Location Codec a rempli toutes ses obligations à l’égard du contrat de crédit-bail et elle a droit au remboursement des loyers pour l’ensemble du contrat puisqu’elle a payé totalement la facture de Solution Mondiale pour les équipements livrés à Gheorghe Ivanescu conformément à sa commande.
LES HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES [ 15 ] En vertu de la clause 7.1.7, Location Codec est justifiée de réclamer le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus pour la perception des sommes dues en vertu du contrat de crédit-bail. [ 16 ] Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’honoraires extrajudiciaires pour un montant de 3 681,19 $ tel qu’établi à la pièce P-12 produite par la procureure de Location Codec. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Gheorghe Ivanescu à payer à 9076-6106 Québec inc., faisant affaire sous la dénomination sociale « Location Codec », la somme de 5 181,44 $ avec intérêt au taux de 24 % l’an depuis la signification de la mise en demeure le 20 mars 2012; CONDAMNE Gheorghe Ivanescu à payer à 9076-6106 Québec inc., faisant affaire sous la dénomination sociale « Location Codec », la somme de 3 681,19 $ avec intérêt au taux légal commençant à courir dans les trente (30) jours du présent jugement; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
HICKSON, NOONAN (2) (Me Stéphanie Noonan) Proc. de la demanderesse M. Gheorghe Ivanescu Défendeur Date d’audience : 29 mai 2013
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