2020 QCCQ 8145, 2020 QCCQ 8145
Opinion
Gutt c.
Wawanesa Assurances, la compagnie mutuelle d'assurances 2020 QCCQ 8145 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-158581-183 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC COUTURE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ walter gutt Demandeur c. wawanesa assurance la compagnie mutuelle d’assurance Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alors que M.
Walter Gutt circule avec sa voiture, une des roues demeure coincée dans un trou. Ce trou s’est avéré être un trou d’homme d’un réseau de service public dont le couvercle avait été retiré sans doute lors d’une opération de déneigement. Le couvercle manquant a par la suite été retrouvé à proximité et remis en place par M. Gutt et un voisin. [ 2 ] M.
Gutt réclame à sa compagnie d’assurance La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (« Wawanesa ») la somme de 10 715 $ pour dommages à sa voiture, des frais de location d’une voiture de remplacement et des frais d’immatriculation et d’essence. [ 3 ] Wawanesa conteste la réclamation de M. Gutt alléguant le retard dans la transmission de l’avis de sinistre. Ce retard lui a causé préjudice car elle a perdu son droit de recours contre la Ville de Montréal (« Ville ») et perdu ses droits de mener son enquête et d’examiner la voiture pour constater si les dommages sont réellement reliés à l’accident.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal traitera des questions en litige suivantes :
a) M. Gutt a-t-il transmis son avis de sinistre dès qu’il en a eu connaissance?
b) L’envoi tardif de l’avis de sinistre a-t-il causé un préjudice à Wawanesa?
c) M. Gutt a droit à quels dommages? - - - - - - - - - -
a) M. Gutt a-t-il transmis son avis de sinistre dès qu’il en a eu connaissance? [ 5 ] L’accident s’est produit le 28 décembre 2017. [ 6 ] M. Gutt a fait une réclamation à la Ville qui l’a rejetée en date du 19 février 2018. [ 7 ] M. Gutt a rapporté son sinistre à Wawanesa le 30 avril 2018. [ 8 ] Un assuré doit déclarer à sa compagnie d’assurance tout sinistre dès qu’il en a connaissance. Cette obligation est mentionnée dans la police d’assurance de M. Gutt : Dès qu’une personne assurée a connaissance d’un sinistre qui pourrait être couvert par le contrat d’assurance, elle doit en informer l’assureur.
Toutes les personnes intéressées peuvent aussi en informer l’assureur. Si cette obligation de déclarer le sinistre n’est pas respectée et que l’assureur en subit un préjudice, la personne assurée perd son droit à l’indemnisation [1] . [ 9 ] Cette obligation découle de l’
article 2470 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2470. L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu’il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration. Lorsque l’assureur n’a pas été ainsi informé et qu’il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l’assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation dans un tel cas. [ 10 ] Cette obligation vise notamment à permettre à l’assureur de faire valoir ses droits à l’encontre d’une tierce
partie [2] . Elle vise aussi à lui permettre de constater les dommages, de faire enquête immédiatement et de les relier à l’accident déclaré [3] .
[ 11 ] M. Gutt a attendu 4 mois avant d’aviser Wawanesa. Il a fait effectuer au moins une réparation avant de l’aviser alors qu’il est mentionné dans la police d’assurance [4] que l’assuré ne doit faire aucune réparation sur le véhicule avant d’aviser la compagnie d’assurance. [ 12 ] M. Gutt a expliqué qu’il a transmis sa réclamation après le refus de la Ville. [ 13 ] Le délai de 4 mois est tardif et ne respecte pas l’obligation de transmettre l’avis de sinistre dès que possible. Toutefois, pour que le droit de M. Gutt de recevoir une indemnisation lui soit refusé, Wawanesa doit prouver que la tardivité de l’avis lui a causé un préjudice. Voyons donc si tel est le cas.
b) L’envoi tardif de l’avis de sinistre a-t-il causé un préjudice à Wawanesa? [ 14 ] Un assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice [5] . Ceci signifie que l’assureur peut poursuivre à la place de l’assuré la personne qui a causé les dommages. Wawanesa prétend que M. Gutt avait un recours contre la Ville.
Si elle avait été avisée en temps opportun, elle aurait pu transmettre un avis de réclamation à la Ville qui est responsable des dommages. [ 15 ] Wawanesa a mis en preuve qu’elle a un processus bien établi qui fait en sorte qu’un avis est transmis à la Ville dès qu’une réclamation peut impliquer sa responsabilité. Ce processus vise à s’assurer qu’un avis et un recours soient transmis rapidement pour respecter les courts délais énoncés à la loi [6] .
Vu le retard dans la transmission de l’avis de sinistre, Wawanesa ne peut plus faire valoir sa réclamation auprès de la Ville. [ 16 ] Wawanesa n’a pu examiner le véhicule rapidement après l’accident afin d’être en mesure d’y relier les dommages. Elle a également mis en preuve que M. Gutt a fait faire des réparations sur le véhicule avant son avis de sinistre. Elle n’a donc pas pu constater l’état du véhicule avant réparation. [ 17 ] Wawanesa accepte toutefois de couvrir certains dommages à la voiture qui ont pu être constatés après la transmission de l’avis de sinistre, soit 561,15 $.
Elle accepte aussi de rembourser les frais de location d’une voiture, soit 284,65 $. Considérant la franchise applicable de 500,00 $, Wawanesa offre de payer la somme de 345,80 $. [ 18 ] Le Tribunal conclut que l’envoi tardif de l’avis de sinistre a causé des préjudices à Wawanesa. Elle a perdu son droit de réclamation à l’encontre de la Ville et elle a pu constater l’état du véhicule seulement 4 mois après l’accident. Wawanesa est en droit, outre les sommes admises, de rejeter la réclamation de M. Gutt.
c) M. Gutt a droit à quels dommages? [ 19 ] Considérant les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal pour les deux questions précédentes, les réclamations de M. Gutt, outre la somme de 345,80 $ admise par Wawanesa, sont rejetées. [ 20 ] Le Tribunal rappelle que M. Gutt avait le fardeau de prouver qu’il a droit aux sommes réclamées. Cette règle est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 21 ] M. Gutt se devait de faire la preuve de sa réclamation. Outre la facture de 70,00 $ pour le remplacement du tuyau du silencieux, il n’a présenté aucune preuve de dommages. M. Gutt n’a pas rencontré son fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la demande de Walter Gutt; PREND ACTE de l’offre de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa de payer la somme de 345,80 $ à Walter Gutt; CONDAMNE La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa à payer à Walter Gutt, la somme de 345,80 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la signification de la demande, soit le 9 juillet 2018; LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ÉRIC COUTURE, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020
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