2016 QCCA 26, 2016 QCCA 26
Opinion
Laflamme c. Rivière-Rouge (Ville de) 2016 QCCA 26 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024663-148 (560-17-001325-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCATE LOUIS LAFLAMME M e VANDA NINA FERNANDEZ ( Dunton, Rainville ) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE Me MARC TREMBLAY ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl ) En appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2014 par l'honorable Dominique Goulet, de la Cour supérieure, district de Labelle.
NATURE DE L'APPEL : Droit municipal – aménagement et urbanisme – règlement de zonage – construction dérogatoire Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 04 Argumentation par Me Vanda Nina Fernandez. 13 h 14 Suspension de la séance. 13 h 21 Reprise de la séance. Jugement unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. - voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs du juge de première instance [1] , l'appel sera rejeté. [ 2 ] D'une part, les dispositions contestées du règlement municipal ont un degré de précision suffisant pour que les citoyens comprennent la norme applicable, qui renvoie à un fait aisément déterminable et qui, de par sa nature, ne peut être déterminé qu'au cas par cas. D'autre part, dans les circonstances, on ne peut parler ici d'expropriation déguisée. [ 3 ] Quelques éléments supplémentaires, que note le jugement de première instance, méritent d'être mentionnés.
Ainsi, l'appelant jouit de droits acquis sur son chalet. De plus, au moment où il achète sa propriété, il a en main tout ce qui lui permet de constater que l'immeuble en cause est « en deçà de la cote maximale d'exploitation du réservoir Kiamika (270,66 mètres) », mention qui figure en toutes lettres dans l'acte de vente ainsi que dans le certificat de localisation qui l'accompagne.
Enfin, il faut rappeler que l'appelant a sciemment procédé aux travaux en cause sans permis, sachant qu'un tel permis aurait été nécessaire si la construction projetée avait été possible (ce qu'elle n'était pas). [ 4 ] Dans un autre ordre d'idées, l'appelant ne nous convainc pas que, dans le contexte, le juge aurait exercé d'une manière déraisonnable le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'
article 227 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Au contraire, au vu de la preuve et de l'ensemble de la situation, il appert qu'il a exercé ce pouvoir de manière judicieuse. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE l'appel, les frais de justice étant dus à l'intimée. MARIE-France BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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